R71 Recommandation sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944

Recommandation concernant l'organisation de l'emploi au cours de la transition de la guerre à la paix
Lieu:Philadelphie
Session de la Conférence:26
Date d'adoption=12:05:1944
Sujet: Politique et promotion de l'emploi
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Statut: Instrument faisant l'objet d'une demande d'informations

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Philadelphie par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 20 avril 1944, en sa vingt-sixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'organisation de l'emploi au cours de la transition de la guerre à la paix, question qui constitue le troisième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce douzième jour de mai mil neuf cent quarante-quatre, la recommandation suivante, qui sera dénommée Recommandation sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944:

Considérant qu'un des objectifs primordiaux de l'Organisation internationale du Travail est de promouvoir le plein emploi des travailleurs en vue de satisfaire les besoins vitaux des populations et, en général, d'élever le niveau de vie dans le monde entier;

Considérant que, pour réaliser le plein emploi, il est nécessaire que les mesures économiques d'où résultent les possibilités de travail s'accompagnent d'une organisation adéquate susceptible d'aider les employeurs à se procurer les travailleurs convenant le mieux à leurs besoins, d'aider les travailleurs à trouver les emplois convenant le mieux à leurs capacités et, en général, d'assurer que les travailleurs avec les capacités nécessaires soient disponibles et répartis à chaque moment de manière satisfaisante entre les diverses branches de production et les diverses régions;

Considérant que le caractère et l'importance des ajustements à opérer dans la période de transition de la guerre à la paix nécessiteront des mesures spéciales en vue, notamment, de faciliter la remise au travail des démobilisés, des travailleurs licenciés des industries de guerre et de toutes les personnes dont l'emploi habituel a été interrompu en conséquence de la guerre, de l'action de l'ennemi ou de la résistance à l'ennemi ou aux autorités dominées par l'ennemi, en aidant les intéressés à trouver sans retard les emplois qui leur conviennent le mieux,

La Conférence recommande aux Membres de l'Organisation d'appliquer les principes généraux suivants et de tenir compte, selon les conditions de chaque pays, des méthodes d'application suggérées, et de communiquer au Bureau international du Travail les informations que le Conseil d'administration déciderait de demander concernant les mesures prises pour mettre ces principes en application.

PRINCIPES G*N*RAUX

I. Chaque gouvernement devrait réunir tous les renseignements nécessaires concernant les travailleurs qui cherchent un emploi ou sont susceptibles d'en chercher, et concernant les possibilités probables d'emploi, afin de permettre la réintégration et le reclassement le plus rapides de toutes les personnes qui désirent un emploi dans une occupation qui leur convienne.

II. La démobilisation des forces armées et des services assimilés et le rapatriement des prisonniers de guerre, déportés et autres expatriés devraient être préparés de faon à traiter chaque individu avec la plus grande justice et à lui donner les plus grandes possibilités pour se réintégrer d'une manière satisfaisante dans la vie civile.

III. Des programmes nationaux de démobilisation et de reconversion industrielles devraient être établis, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et d'autres dispositions appropriées devraient être prises, de manière à faciliter la réalisation la plus rapide du plein emploi pour la production des biens et la distribution des services qui sont nécessaires.

IV. Pour l'organisation du plein emploi durant la période de transition et celle qui suivra, les employeurs cherchant à recruter des travailleurs et les travailleurs cherchant un emploi devraient être incités par les autorités compétentes et par les organisations d'employeurs et de travailleurs à faire le plus large usage des possibilités du service de l'emploi.

V. Chaque gouvernement devrait, dans la plus large mesure possible, instituer des services publics d'orientation professionnelle à l'usage des personnes en quête d'emploi, afin de les aider à trouver l'emploi qui leur convient le mieux.

VI. Les programmes de formation et de rééducation professionnelles devraient être développés dans la plus large mesure possible, afin de faire face aux besoins des travailleurs qui auront à être remis au travail ou pourvus d'un nouvel emploi.

VII. Chaque gouvernement devrait, en vue de prévenir la nécessité de déplacements excessifs de travailleurs d'une région à une autre et d'éviter le risque d'un chômage localisé dans des régions particulières, formuler, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, une politique positive concernant la distribution régionale des industries et la diversité de l'activité économique. Les gouvernements devraient aussi prendre des dispositions pour faciliter la mobilité nécessaire, professionnelle et géographique, de la main-d'oeuvre.

VIII. Des efforts devraient être faits dans la période de transition pour mettre les plus larges facilités d'acquérir une qualification à la disposition des adolescents et des jeunes travailleurs qui n'ont pu, en conséquence de la guerre, commencer ou achever leur formation, ainsi que pour améliorer l'instruction de la jeunesse et la protection de sa santé.

IX. Le reclassement des travailleuses dans l'économie de chaque pays devrait se faire selon le principe d'une complète égalité des hommes et des femmes pour l'accès à l'emploi, sur la base de leurs aptitudes, de leur habileté et de leur expérience individuelles. Des mesures devraient être prises pour encourager l'établissement de taux de salaire d'après le caractère du travail, sans distinction de sexe.

X. Les travailleurs invalides, quelle que soit l'origine de leur invalidité, devraient disposer des plus larges facilités d'orientation professionnelle spécialisée, de formation professionnelle, de rééducation fonctionnelle et professionnelle et de placement dans un emploi utile.

XI. Des mesures devraient être prises pour régulariser l'emploi dans les industries ou professions où le travail est irrégulier, en vue d'obtenir une pleine utilisation de la main-d'oeuvre.

M*THODES D'APPLICATION

I. Réunion Préalable D'Informations

1. Chaque gouvernement devrait prendre des dispositions pour assurer la réunion coordonnée et l'utilisation d'informations aussi complètes et à jour que possible concernant:

a) le nombre, l'instruction, la carrière, les qualifications passées et présentes et les aspirations professionnelles des membres des forces armées et services assimilés et, dans la mesure du possible, de toutes les personnes dont l'emploi habituel a été interrompu en conséquence de l'action de l'ennemi ou de la résistance à l'ennemi ou aux autorités dominées par l'ennemi;

b) le nombre, la distribution géographique et professionnelle, la répartition par sexe, les qualifications et aspirations professionnelles des travailleurs qui auront à changer d'emploi pendant la période de transition de la guerre à la paix;

c) le nombre et la répartition des travailleurs âgés, des femmes et des adolescents susceptibles de se retirer de tout emploi rétribué quand les circonstances exceptionnelles créées par la guerre auront pris fin et le nombre des adolescents susceptibles de chercher un emploi à la fin de leurs études.

2.

(1) Il conviendrait de réunir et d'analyser, avant la fin de la guerre, des renseignements étendus concernant les besoins probables de main-d'oeuvre, en faisant ressortir le volume et le rythme probables de la demande de travailleurs, à la fois globalement et par grandes spécialisations dans chacune des principales industries.

(2) Lorsqu'une administration publique est en mesure de fournir de tels renseignements, elle devrait les communiquer aux organes spécialement chargés de réunir ou d'utiliser les informations préalables sur les disponibilités et les besoins de main-d'oeuvre.

(3) Les renseignements concernant les besoins de main-d'oeuvre devraient porter notamment sur:

a) la contraction probable des besoins de main-d'oeuvre résultant de la fermeture d'usines d'armement;

b) la proportion probable de la contraction des effectifs des forces armées et services assimilés après la cessation des hostilités;

c) les fluctuations et les changements probables, dans chaque région, de la composition des effectifs des industries ou entreprises qui continueront à travailler, sans interruption ou après une période de conversion, pour les besoins du temps de paix;

d) la demande probable de main-d'oeuvre des industries qui prendront de l'expansion pour faire face aux besoins du temps de paix, notamment des industries dont la production est la plus urgente pour élever le niveau de vie des travailleurs, et la demande probable de main-d'oeuvre pour les travaux publics, tant ceux d'un caractère normal que ceux réservés pour augmenter les possibilités de travail en période de déclin de l'activité économique;

e) la demande probable de main-d'oeuvre dans les principales industries et professions dans l'hypothèse du plein emploi.

3. Les disponibilités et les besoins de main-d'oeuvre probables dans les diverses régions devraient être étudiés continuellement par les autorités appropriées, afin de déterminer les répercussions de la guerre et les résultats probables de l'arrêt des hostilités sur la situation de l'emploi dans chacune de ces régions.

4. Les Membres devraient collaborer pour la réunion d'informations sur les questions mentionnées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 concernant les personnes qui ont été déplacées hors de leur pays par suite de l'agression axiste. Chaque gouvernement devrait fournir ces informations, même si elles n'ont qu'un caractère général, concernant les ressortissants des autres Membres vivant sur son territoire, sur les territoires des pays de l'Axe ou sur les territoires occupés par l'Axe, et qui attendent leur rapatriement.

II. Démobilisation des Forces Armées

5. Un contact étroit devrait être organisé et maintenu entre le service de l'emploi et les autorités chargées de la démobilisation des forces armées et services assimilés et du rapatriement des prisonniers de guerre et des personnes qui ont été déportées, afin d'assurer le remploi le plus rapide des hommes et des femmes intéressés.

6.

(1) Le rythme et l'ordre de la démobilisation devraient être réglés selon des principes clairement définis qui devraient recevoir la plus large publicité pour être clairement compris.

(2) Au cours des opérations de démobilisation qui devraient, dans l'ensemble, être aussi rapides que le permettent les exigences militaires et les facilités de transport, il conviendrait de prendre en considération:

a) l'opportunité de régler et de répartir le flot des démobilisés de manière à éviter des concentrations incompatibles avec la capacité d'absorption des localités ou avec les possibilités d'emploi ou de formation professionnelle qu'elles peuvent offrir;

b) l'opportunité d'assurer, le cas échéant, une prompte libération de travailleurs que leurs qualifications rendraient indispensables pour un travail urgent de reconstruction.

7.

(1) Des dispositions devraient être adoptées et appliquées, dans la mesure où le permettent les conditions nouvelles d'après-guerre, en vue de réintégrer dans leur emploi antérieur les personnes dont l'emploi habituel a été interrompu par suite du service militaire, de l'action de l'ennemi ou de la résistance à l'ennemi ou aux autorités dominées par l'ennemi.

(2) Les plus larges possibilités d'emploi et de promotion devraient être assurées à ces personnes sur la base de leurs qualifications, par décision gouvernementale ou par convention collective.

(3) Les travailleurs qui perdraient leur emploi en conséquence des mesures ci-dessus devraient être pourvus immédiatement d'un autre emploi.

8. En dehors des dispositions visant le remploi des travailleurs, il conviendrait d'envisager immédiatement l'octroi -- dans tous les cas où une telle mesure offre aux intéressés une possibilité de gagner leur vie -- d'une assistance adéquate, financière ou autre, permettant aux démobilisés qualifiés de s'établir ou de se rétablir sur la terre, d'entrer ou de rentrer dans les professions libérales ou d'entreprendre quelque autre travail indépendant.

III. Démobilisation et Conversion des Industries

9.

(1) Chaque gouvernement devrait formuler, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, un programme national de démobilisation et de reconversion industrielles tendant à faciliter une conversion rapide et ordonnée de l'économie de guerre en fonction des besoins de la production de paix pendant la reconstruction, compte tenu des besoins urgents des pays dévastés par la guerre, de manière à atteindre le plein emploi dans le plus bref délai possible. Toutes informations concernant le programme de démobilisation et de reconversion devraient être mises à la disposition des autorités chargées de réunir des informations préalables sur l'offre et la demande de main-d'oeuvre.

(2) Il conviendrait de faire appel à la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs en vue d'établir pour certaines industries et régions des plans d'ensemble de démobilisation et de reconversion industrielles susceptibles de faciliter le passage de la production de guerre à la production de paix de façon à réduire au minimum le chômage de la période de transition.

10.

(1) Chaque gouvernement devrait déterminer, autant que possible avant la fin des hostilités, sa politique concernant l'utilisation en temps de paix des moyens de production appartenant à l'Etat ainsi que l'utilisation des stocks en surplus.

(2) Il devrait envisager spécialement la libération rapide des fabriques et du matériel qui seront nécessaires de manière urgente pour la production et la formation professionnelle en temps de paix.

(3) D'une façon générale, il conviendrait, lorsqu'il existe des besoins de consommation non satisfaits, de ne pas détruire ou laisser inutilisés des usines, de l'équipement ou des matériaux susceptibles de servir à la production de biens qui, à des prix raisonnables, trouveraient à s'écouler dans le cas d'une consommation correspondant au plein emploi.

11. Chaque gouvernement devrait, en formulant sa politique et la procédure à suivre pour la résiliation ou l'aménagement des contrats de guerre, prendre spécialement en considération les possibilités qui existent pour les travailleurs de conserver leur emploi ou d'obtenir rapidement un autre emploi, ou les occasions favorables qui s'offrent à eux de trouver du travail dans d'autres régions. Les gouvernements devraient également prendre des dispositions pour le réglement rapide des demandes d'indemnités présentées aux termes de contrats résiliés, de sorte que l'ouverture d'emplois ne soit pas retardée inutilement par des difficultés financières que rencontreraient des entrepreneurs. Dans les pays actuellement occupés, les entrepreneurs ayant travaillé volontairement dans l'intérêt de l'ennemi ne seront pas mis au bénéfice de tels arrangements.

12.

(1) Des dispositions devraient être prises pour que les administrations publiques informent, aussi longtemps que possible à l'avance, le service de l'emploi et les entrepreneurs de toutes circonstances susceptibles de causer des mises à pied ou un arrêt du travail.

(2) Les services de fourniture devraient notifier aussi longtemps que possible à l'avance aux entrepreneurs du pays ou de l'étranger ainsi qu'au service de l'emploi, les réductions opérées dans les commandes de guerre. Dans aucun cas, le préavis ne devrait être inférieur à deux semaines.

(3) Les employeurs devraient notifier au service de l'emploi, au moins deux semaines à l'avance, les licenciements envisagés qui affecteraient plus qu'un nombre spécifié de travailleurs afin de le mettre en mesure de trouver d'autres possibilités d'emploi pour les travailleurs licenciés.

(4) Les employeurs devraient notifier au service de l'emploi, au moins deux semaines à l'avance, toutes suspensions temporaires envisagées qui affecteraient plus qu'un nombre spécifié de travailleurs. Ils devraient lui communiquer en même temps toutes informations concernant la durée probable de ces suspensions, afin de le mettre en mesure de trouver des possibilités d'emploi temporaire, public ou privé, ou des possibilités de formation professionnelle pour les travailleurs suspendus. Les employeurs devraient indiquer autant que possible à ces travailleurs la durée probable de la suspension.

IV. Offres et Demandes D'Emploi

13.

(1) Les emplois vacants dans les travaux publics et les entreprises qui travaillent dans une proportion d'au moins 75 pour cent pour l'exécution de commandes des autorités publiques devraient être pourvus par l'intermédiaire du service de l'emploi.

(2) Il conviendrait d'envisager l'opportunité, dans des industries ou régions déterminées, d'obliger les employeurs à opérer leurs embauchages par l'intermédiaire du service de l'emploi en vue de faciliter le rajustement du marché de l'emploi.

(3) Les employeurs devraient être incités à notifier leurs besoins de main-d'oeuvre au service de l'emploi.

14. Les personnes qui postulent un emploi dans les travaux patronnés par l'Etat, ou l'admission dans une institution subventionnée de formation professionnelle, ou une indemnité de déplacement, ou une indemnité ou allocation de chômage, devraient être obligées de s'inscrire auprès du service de l'emploi.

15. Des efforts spéciaux devraient être faits pour aider les démobilisés et les travailleurs de guerre à trouver les emplois qui conviennent le mieux à leurs capacités, en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des qualifications acquises par eux pendant la guerre.

16. Tous efforts devraient être faits par les administrations publiques, et plus spécialement par le service de l'emploi, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager l'utilisation la plus étendue du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs.

V. Orientation Professionnelle

17. Il conviendrait de porter une attention particulière et immédiate au développement de méthodes et de techniques adaptées aux besoins de l'orientation des travailleurs adultes.

18. La continuation du droit aux indemnités ou aux allocations de chômage devrait, en cas de chômage prolongé, être subordonnée au recours aux services d'orientation professionnelle.

19. Les autorités compétentes devraient, en coopération avec les institutions privées, développer et entretenir des possibilités adéquates de formation de conseillers d'orientation.

VI. Programmes de Formation et de Rééducation Professionnelles

20. Sur la base des informations concernant l'offre et la demande de main-d'oeuvre dans la période d'après-guerre, chaque gouvernement devrait élaborer, en association étroite avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, un programme national de formation et de rééducation professionnelles, orienté vers les besoins d'après-guerre de l'économie et tenant compte des changements intervenus dans les différentes qualifications professionnelles requises pour chaque industrie.

21. Toutes les mesures devraient être prises en vue de faciliter la mobilité professionnelle nécessaire pour adapter les disponibilités de travailleurs aux besoins présents et futurs de main-d'oeuvre.

22. Les programmes de formation ou de rééducation professionnelles devraient être étendus et adaptés aux besoins des démobilisés et des travailleurs licenciés des industries de guerre et de toutes personnes dont l'emploi habituel a été interrompu en conséquence de la guerre, de l'action de l'ennemi ou de la résistance à l'ennemi ou aux autorités dominées par l'ennemi. Une attention particulière devrait être portée aux cours de formation qui préparent à des emplois offrant des perspectives d'avenir.

23. En plus des systèmes d'apprentissage, des mesures méthodiques devraient être prises pour développer la formation, la rééducation et la promotion des travailleurs en vue de faire face à la reconstitution et à l'expansion nécessaires du personnel qualifié après la guerre.

24. Les personnes qui se soumettent à une formation professionnelle devraient, si cela est nécessaire, recevoir une rémunération ou une allocation qui soit suffisante pour les induire à entreprendre ou continuer leur formation et pour leur permettre de maintenir un niveau de vie convenable.

25. Les personnes dont la formation ou les études supérieures ont été empêchées ou interrompues par un service de guerre, militaire ou civil, ou par l'action de l'ennemi, ou par leur résistance à l'ennemi ou aux autorités dominées par l'ennemi devraient être mises en mesure d'entreprendre ou de reprendre et de compléter leur formation ou leurs études, sous réserve qu'elles fassent preuve de capacité et de progrès continus. Des allocations devraient leur être payées durant leur formation professionnelle et leurs études.

26.

(1) Les professeurs et instructeurs qualifiés qui ont été éloignés de l'enseignement professionnel et technique pendant la guerre devraient être encouragés à y revenir le plus tôt possible.

(2) Des cours spéciaux devraient être organisés selon les besoins:

a) pour permettre aux instructeurs qui reviennent à leur profession après une longue absence de rafraîchir leurs connaissances;

b) pour l'enseignement des méthodes et techniques nouvelles.

(3) Des professeurs et instructeurs nouveaux devraient être formés en nombre suffisant pour faire face aux besoins des programmes de formation et de rééducation professionnelles.

(4) Les Membres devraient, en cas de besoin, coopérer en vue de restaurer et développer la formation et la rééducation professionnelles, notamment par les moyens suivants:

a) la formation à l'étranger, à titre d'instructeurs, de personnes qui ont besoin d'élargir leurs connaissances techniques ou d'acquérir une formation qui ne peut être acquise dans leur pays;

b) le prêt, par un pays, de professeurs et d'instructeurs professionnels expérimentés en vue de faire face, dans un autre pays, à une pénurie de personnel d'instruction ou à des besoins nouveaux de l'industrie;

c) en facilitant le rapatriement des ressortissants d'un Membre domiciliés sur le territoire d'un autre Membre, s'ils sont qualifiés pour des postes d'enseignement ou d'instruction dans leur pays;

d) la fourniture de manuels et d'autre matériel d'instruction pour aider les instructeurs et les personnes qui sont en cours de formation.

27. Les institutions de formation et de rééducation professionnelles devraient être coordonnées sur une base nationale, régionale et locale. Elles devraient être étroitement associées, à tous les degrés, au fonctionnement des services d'orientation professionnelle et à l'oeuvre de placement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'action poursuivie dans ce domaine par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

VII. Mobilité Géographique

28. En vue de faciliter la mobilité nécessaire de la main-d'oeuvre, le service de l'emploi devra prendre des mesures pour surmonter les obstacles qui s'opposent au transfert des travailleurs d'une région à une autre et pour diriger les travailleurs vers les régions qui ont besoin de main-d'oeuvre, de manière à mettre les travailleurs disponibles en rapport avec les emplois à pourvoir et à prévenir ainsi le chômage.

29.

(1) Quand un travailleur se déplace d'une région à une autre à l'initiative du service de l'emploi ou d'accord avec lui, des arrangements devraient être pris pour payer au travailleur ses frais de voyage et pour l'aider à couvrir ses dépenses initiales au nouveau lieu de travail par l'octroi ou par l'avance d'une somme fixée selon les circonstances.

(2) Quand un transfert temporaire effectué par l'intermédiaire du service d'emploi oblige le chef du ménage à se séparer de sa famille, des arrangements devraient être pris en vue de lui accorder des indemnités appropriées pour couvrir les frais supplémentaires qu'entraîne une double installation.

VIII. Emploi des Jeunes Gens

30.

(1) Tous les pays devraient prendre en considération comme un des éléments essentiels de leur politique d'emploi pendant la période de transition, l'opportunité d'élever l'âge de fin de scolarité et d'admission à l'emploi.

(2) Les autorités compétentes devraient accorder aux parents des allocations de subsistance dans la période durant laquelle la scolarité a été prolongée conformément à l'alinéa ci-dessus.

31. Des systèmes de bourses d'études devraient être institués pour permettre aux jeunes gens ayant dépassé l'âge de fin de scolarité obligatoire de continuer leur instruction à plein temps dans des écoles secondaires et ensuite, sous réserve qu'ils fassent preuve de capacité et de progrès continus, leurs études dans les écoles ou cours d'enseignement supérieur et technique.

32.

(1) Des services d'orientation professionnelle adaptés à leurs besoins devraient être mis à la disposition de tous les jeunes gens, aussi bien pendant la durée qu'à la fin de leurs études, par l'intervention de l'école ou du service de l'emploi.

(2) Un examen médical gratuit de préemploi devrait être prévu pour tous les adolescents. Les résultats de cet examen devraient être consignés dans un certificat susceptible de servir de base à des réexamens périodiques de l'état de santé de l'adolescent durant une période à fixer par les lois et règlements nationaux.

(3) Dans les pays où les conditions résultant de la guerre et de l'occupation ennemie ont miné l'état de santé de la jeunesse, le contrôle médical des adolescents lors de leur entrée en emploi et durant la période d'adaptation au travail devrait être particulièrement attentif et s'accompagner, le cas échéant, de mesures de rétablissement physique.

(4) Pour faciliter ce rétablissement physique, les Membres devraient coopérer, lorsqu'ils en sont priés, pour assurer la formation du personnel médical et infirmier ou le prêt de médecins, de chirurgiens et de personnel infirmier expérimentés, ainsi que la fourniture du matériel approprié.

33.

(1) Les jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été interrompu par la guerre devraient être en droit de reprendre leur apprentissage à la fin de leur service de guerre.

(2) Une assistance officielle devrait être accordée aux personnes qui reprennent leur apprentissage dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, de manière à leur assurer un revenu raisonnable, compte tenu de leur âge et de la rémunération qu'ils auraient reçue si leur apprentissage n'avait pas été interrompu.

(3) Dans tous les cas où le service militaire, la pénurie de matières premières, l'action de l'ennemi ou d'autres circonstances créées par la guerre ont empêché de jeunes travailleurs de commencer ou de continuer un apprentissage, il conviendrait d'encourager ces travailleurs, dès que les circonstances le permettront, à apprendre un métier qualifié ou à reprendre leur apprentissage interrompu.

(4) En vue d'encourager les jeunes gens à reprendre leur apprentissage, des arrangements devraient être pris pour réexaminer les contrats d'apprentissage et en modifier les clauses lorsqu'une telle modification paraît équitable pour tenir compte de la formation professionnelle, des qualifications et de l'expérience acquises au cours du service de guerre.

(5) Les programmes d'apprentissage existants devraient être réexaminés, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de donner aux jeunes travailleurs qui n'ont pas eu, en conséquence de la guerre, la possibilité d'entrer en apprentissage, de larges facilités pour apprendre un métier qualifié. Des arrangements devraient être pris notamment pour modifier les restrictions apportées à l'entrée en apprentissage et, le cas échéant, pour prendre en considération la formation professionnelle, les qualifications ou l'expérience que les intéressés ont pu acquérir pendant la guerre.

34. Les employeurs devraient être encouragés à organiser des moyens systématiques de formation professionnelle dans le cadre de l'entreprise, afin d'offrir à tous les jeunes travailleurs qu'ils emploient la possibilité d'acquérir une formation ou de perfectionner leurs qualifications, ainsi que d'élargir leur connaissance des diverses opérations qui s'exécutent dans l'ensemble de l'entreprise. De tels systèmes devraient être institués avec la collaboration des organisations de travailleurs et être l'objet d'un contrôle adéquat.

35. Dans les pays qui ont été envahis durant la guerre et où des jeunes gens ont été forcés de renoncer à travailler ou de travailler pour l'ennemi sans considération pour leurs aptitudes et leurs goûts, il conviendrait de porter une attention particulière à réadapter ces jeunes gens au travail et à compléter leur formation professionnelle.

IX. Emploi des Femmes

36. Le reclassement des travailleuses dans l'économie de paix devrait se faire selon le principe d'une complète égalité des hommes et des femmes pour l'accès à l'emploi et sur la base de leurs aptitudes individuelles, de leur habileté et de leur expérience, sans préjudice des dispositions des conventions et recommandations internationales du travail concernant l'emploi des femmes.

37.

(1) Afin de placer les femmes sur un pied d'égalité avec les hommes sur le marché de l'emploi et d'éviter ainsi entre les travailleurs disponibles une concurrence préjudiciable pour tous, des mesures devraient être prises pour encourager l'établissement de taux de salaire fondés sur le caractère du travail, sans distinction de sexe.

(2) Des enquêtes devraient être menées, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'établir, pour la détermination du caractère du travail, des normes précises et objectives, sans considération du sexe du travailleur, pour servir de base à la fixation des taux de salaire.

38. Le placement des femmes dans les industries et services qui emploient traditionnellement une main-d'oeuvre féminine considérable devrait être facilité par des mesures tendant à élever le statut de ces professions et à y améliorer les conditions de travail et les méthodes de placement.

X. Emploi des Invalides

39. Le critère pour la formation professionnelle et le placement des travailleurs invalides devrait être la capacité de travail des intéressés, quelle que soit l'origine de l'invalidité.

40. La collaboration la plus étroite devrait exister entre les services médicaux pour invalides et les services de rééducation professionnelle et de placement.

41. Des possibilités d'orientation professionnelle spécialisée pour les invalides devraient être développées pour permettre de déterminer la capacité de travail de chaque invalide et de choisir le type d'emploi qui lui convient le mieux.

42.

(1) Les travailleurs invalides devraient, dans toute la mesure du possible, être formés professionnellement en compagnie de travailleurs valides, dans les mêmes conditions et moyennant la même rémunération.

(2) La formation professionnelle devrait être poussée jusqu'au point où l'invalide est en mesure de prendre un emploi comme travailleur pleinement capable dans le métier ou la profession pour lesquels il a reçu sa formation.

(3) Des efforts devraient être faits, dans toute la mesure du possible, pour rééduquer le travailleur invalide dans son ancienne profession ou dans une profession connexe où ses qualifications antérieures peuvent être utilisées.

(4) Les employeurs qui disposent de moyens appropriés pour la formation professionnelle devraient être induits à former une proportion raisonnable de travailleurs invalides.

(5) Des centres spéciaux de formation professionnelle, soumis à une inspection médicale appropriée, devraient être organisés pour les invalides qui requièrent une formation spéciale.

43.

(1) Des mesures spéciales devraient être prises pour garantir aux travailleurs invalides l'égalité d'accès à l'emploi avec les autres travailleurs sur la base de leur capacité de travail. Les employeurs devraient être induits par une large publicité ou par d'autres moyens et, s'il est nécessaire, être obligés à employer un contingent raisonnable de travailleurs invalides.

(2) Dans certaines occupations qui se prêtent particulièrement à l'emploi de travailleurs atteints d'une invalidité grave, ces travailleurs devraient bénéficier d'un droit de priorité par rapport à tous les autres travailleurs.

(3) Des efforts devraient être faits, en collaboration étroite avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour protéger les travailleurs invalides contre toute discrimination qui serait sans rapport avec leur capacité de travail et leur rendement, ainsi que pour surmonter les obstacles qui s'opposent à leur embauchage, notamment la possibilité de charges accrues du fait de la réparation d'accidents.

(4) Des possibilités d'emploi, dans des centres spéciaux, pour un travail utile ne constituant pas une concurrence à l'emploi des autres travailleurs, devraient être mises à la disposition des travailleurs invalides qui ne peuvent être rééduqués pour un emploi normal.

44. Le service de l'emploi devrait réunir des informations concernant les professions qui conviennent particulièrement à différents types d'incapacités et concernant le nombre de ces travailleurs, leur distribution géographique et leur aptitude au travail.

XI. Régularisation de L'Emploi dans Certaines Industries

45. Dans les industries, telles que la construction et la manutention dans les ports, où le travail est irrégulier, les systèmes qui ont été adoptés ou étendus par des Etats Membres pendant la guerre pour régulariser l'emploi devraient être maintenus et adaptés aux conditions du temps de paix, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

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