R54 (Retirée) Recommandation sur l'inspection (bâtiment), 1937
Recommandation concernant l'inspection dans l'industrie du bâtiment
Lieu:Genève
Session de la Conférence:23
Date d'adoption=23:06:1937
Sujet: Administration et inspection du travail
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Statut: Instrument dépassé
Retrait de la recommandation sur l'inspection (bâtiment), 1937La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session, Après avoir examiné une proposition de retrait de plusieurs recommandations internationales du travail, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session, décide, ce jour de juin deux mille deux, le retrait de la recommandation (nº 54) sur l'inspection (bâtiment), 1937. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente décision de retrait. Les versions française et anglaise du texte de la présente décision font également foi.
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1937, en sa vingt-troisième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'inspection dans l'industrie du bâtiment, question qui est comprise dans le premier point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'inspection (bâtiment), 1937:
Considérant que la convention et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, contiennent certaines dispositions relatives à l'inspection du travail;
Rappelant qu'elle a adopté, à sa cinquième session (1923), une recommandation concernant l'inspection du travail;
Considérant toutefois que l'attention des Membres peut encore être attirée, en ce qui concerne l'industrie du bâtiment, sur d'autres dispositions ne figurant pas dans ladite convention et lesdites recommandations,
La Conférence recommande à chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail de prendre en considération les principes et règles suivants en ce qui concerne l'inspection dans l'industrie du bâtiment:
1. Tous les travaux de construction, de réparation, de transformation, d'entretien et de démolition de bâtiments de toute catégorie devraient être soumis à l'inspection.
2. L'autorité chargée de cette inspection (désignée ci-après comme l'autorité d'inspection) devrait être un organisme public ayant les pouvoirs nécessaires pour assurer une stricte application des lois et règlements en vigueur.
3. Par leur formation professionnelle préalable, par les examens auxquels ils seront soumis, dont les matières ou programmes comprendront tous éléments techniques et administratifs appropriés, les inspecteurs devront présenter les garanties de compétence nécessaires pour contrôler d'une manière efficace l'application de la réglementation concernant la sécurité des travailleurs dans l'industrie du bâtiment.
4. En vue d'assurer une collaboration efficace entre l'autorité d'inspection et le chef d'entreprise, la législation nationale devrait attribuer au chef d'entreprise la responsabilité:
a) d'assurer une surveillance constante et appropriée des travaux afin que les prescriptions de sécurité en vigueur soient observées;
b) de prendre toutes autres mesures possibles et nécessaires pour prévenir les accidents, en particulier en n'employant pas, aux travaux susceptibles d'entraîner des risques d'accidents, des personnes dont il aurait connaissance qu'elles sont atteintes de surdité, de vue défectueuse ou d'une faculté de résistance insuffisante au vertige;
c) d'informer, dans les conditions déterminées par la législation nationale, l'autorité d'inspection de toute ouverture par lui d'un chantier de bâtiment;
d) de déclarer, à l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par la législation nationale, les accidents survenus dans son entreprise.
Cross references
Conventions: C062 convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
Recommandations:R053 recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
Recommandations:R020 recommandation sur l'inspection du travail, 1923
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