R36 (Retirée) Recommandation sur la réglementation du travail forcé, 1930
Recommandation concernant la réglementation du travail forcé ou obligatoire
Lieu:Genève
Session de la Conférence:14
Date d'adoption=28:06:1930
Sujet: Travail forcé
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Statut: Instrument dépassé
Retrait de la recommandation (no 36) sur la réglementation du travail forcé, 1930La Conférence générale de l Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d administration du Bureau international du Travail, et s y étant réunie le 1er juin 2004, en sa quatre-vingt-douzième session, Après avoir examiné une proposition de retrait de plusieurs recommandations internationales du travail, question qui constitue le septième point à l ordre du jour de la session, décide, ce seizième jour de juin deux mille quatre, le retrait de la recommandation (no 36) sur la réglementation du travail forcé, 1930. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l Organisation internationale du Travail ainsi qu au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies la présente décision de retrait. Les versions française et anglaise du texte de la présente décision font également foi.
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la réglementation du travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réglementation du travail forcé, 1930, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Après avoir adopté une convention concernant le travail forcé ou obligatoire,
Et désirant formuler certains principes et certaines règles relatifs au travail forcé ou obligatoire qui lui ont paru de nature à rendre plus efficace l'application de ladite convention,
La Conférence recommande à chaque Membre de prendre en considération les principes et règles suivants:
I
Toute réglementation promulguée en application de la convention concernant le travail forcé ou obligatoire, ainsi que toutes autres dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'emploi du travail forcé ou obligatoire, en vigueur au moment de la ratification de ladite convention ou promulguées ultérieurement, y compris toutes lois ou règlements concernant la réparation ou l'indemnisation en cas de maladie ou d'accident survenu au travailleur ou en cas de décès de ce dernier, devraient être imprimées par les soins des autorités compétentes dans une ou plusieurs langues indigènes de façon à ce que ces textes puissent être portés à la connaissance des travailleurs intéressés et de la population parmi laquelle ces travailleurs sont recrutés. Les textes ainsi imprimés devraient être largement distribués et, s'il était nécessaire, toutes dispositions devraient être prises pour que les travailleurs et la population intéressés en soient informés verbalement; on devrait également pouvoir se procurer des copies de ces textes au prix de revient.
II
Le recours au travail forcé ou obligatoire devrait être réglementé de manière à ne pas compromettre la production de la nourriture des collectivités intéressées.
III
Lorsqu'il est fait emploi de travail forcé ou obligatoire, toutes les mesures devraient être prises pour s'assurer que l'exécution de ce travail n'aura jamais pour conséquence indirecte un recours illégal au travail forcé ou obligatoire des femmes et des enfants.
IV
Toutes les mesures possibles devraient être prises pour réduire la nécessité du recours au travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises. Ce recours devrait être interdit dans tous les cas où il serait possible d'utiliser des moyens de traction animale ou mécanique.
V
Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que les travailleurs soumis au travail forcé ou obligatoire ne soient pas exposés à la tentation d'abuser de boissons alcooliques.
Cross references
Conventions: C029 convention sur le travail forcé, 1930
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