R20 Recommandation sur l'inspection du travail, 1923
Recommandation concernant les principes généraux pour l'organisation de services d'inspection destinés à assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs
Lieu:Genève
Session de la Conférence:5
Date d'adoption=29:10:1923
Sujet: Administration et inspection du travail
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Statut: Autre instrument
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 22 octobre 1923, en sa cinquième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la détermination de principes généraux pour l'inspection du travail, question inscrite à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-neuvième jour d'octobre mil neuf cent vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'inspection du travail, 1923, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Considérant que, parmi les méthodes et les principes d'une importance particulière et urgente pour le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs, la Constitution de l'Organisation internationale du Travail a proclamé la nécessité que soit organisé, par chaque Etat, un service d'inspection, comprenant des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs;
Considérant que les résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première session en ce qui concerne certains pays placés dans des conditions spéciales impliquent la nécessité pour ces pays de créer des services d'inspection s'ils n'en possèdent pas encore;
Considérant que la nécessité d'organiser des services d'inspection devient particulièrement pressante au moment où sont mises en vigueur, par la ratification des Membres, les conventions élaborées au cours des sessions de la Conférence;
Considérant, d'autre part, que si l'institution du service d'inspection doit être incontestablement recommandée comme constituant l'un des moyens les plus efficaces d'assurer l'application des conventions et autres obligations relatives à la réglementation des conditions du travail, c'est à chacun des Membres de l'Organisation, seul responsable, dans les territoires placés sous sa souveraineté ou son autorité, de l'exécution des conventions par lui ratifiées, qu'il appartient de déterminer, suivant les conditions locales, les mesures de contrôle pouvant lui permettre d'assumer une telle responsabilité;
Considérant, toutefois, qu'afin de permettre aux Membres de profiter de l'expérience acquise en vue d'instituer ou de réorganiser leur service d'inspection, il y a intérêt à déterminer les principes généraux qui se dégagent de la pratique comme les plus propres à assurer, d'une manière égale, exacte et efficace, l'application des conventions et, plus généralement, de toutes les mesures de protection des travailleurs;
Après avoir décidé de réserver complètement à l'appréciation de chaque pays l'application de ces principes généraux à certaines formes particulières d'activité,
Et s'inspirant essentiellement de l'expérience déjà longue acquise dans l'inspection des établissements industriels,
La Conférence générale recommande à chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail de prendre en considération les principes et les règles suivants:
I. Objet de l'inspection
1. Le service d'inspection que chaque Membre doit organiser conformément au principe énoncé au no. 9 de l'article 41 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doit avoir pour tâche essentielle d'assurer l'application des lois et règlements concernant les conditions du travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession (durée du travail et des repos; travail de nuit; interdiction d'employer certaines personnes à des travaux dangereux, insalubres ou excédant leurs forces; hygiène et sécurité, etc.). Ce paragraphe se réfère à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail antérieurement à sa modification en 1946. Voir pp. 25-26. La Constitution de l'Organisation telle qu'amendée en 1946 ne contient aucune référence spécifique à l'organisation d'un service d'inspection. Voir cependant les dispositions de la convention (no. 81) sur l'inspection du travail, 1947.
2. Dans la mesure où il apparaîtrait possible et utile de confier aux inspecteurs, en raison de la facilité du contrôle ou en raison de l'expérience que leur donne leur fonction essentielle, des tâches accessoires, variant d'ailleurs selon les préoccupations, les traditions ou les moeurs des divers pays, ces tâches peuvent leur être assignées à condition:
a) qu'elles ne puissent en rien porter atteinte à l'accomplissement de leur fonction essentielle;
b) qu'elles soient, autant que possible, rattachées par leur nature même à l'effort primordial de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
c) qu'elles ne puissent en rien compromettre l'autorité et l'impartialité dont ils ont besoin auprès des employeurs et des travailleurs.
II. Nature des fonctions et des pouvoirs de l'inspection
A. Dispositions générales
3. Les inspecteurs, munis de pièces justificatives de leur qualité, doivent avoir le droit, consacré par la loi:
a) de visiter et inspecter à toute heure de jour et de nuit les endroits où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection légale et d'entrer le jour en tous endroits qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être des établissements assujettis à leur contrôle et dans leurs dépendances; étant entendu qu'avant de se retirer, et dans la mesure du possible, les inspecteurs aviseront de leur passage l'employeur ou l'un de ses représentants;
b) d'interroger, sans témoins, le personnel attaché à l'établissement et, en vue d'accomplir leur tâche, de s'adresser pour obtenir des renseignements à toutes autres personnes dont le témoignage pourrait leur paraître nécessaire et de demander communication de tous registres ou documents dont la tenue est prescrite par les lois réglementant le travail.
4. Les inspecteurs doivent être tenus, soit par serment, soit par toute autre méthode conforme aux pratiques administratives ou aux moeurs de chaque pays, et sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Compte tenu de l'organisation administrative et judiciaire de chaque pays, et sous réserve du contrôle hiérarchique qui pourrait paraître nécessaire, les inspecteurs doivent pouvoir saisir directement les autorités judiciaires compétentes des infractions qu'ils ont constatées. Dans les pays où cela n'est pas incompatible avec les systèmes et principes de droit, les procès-verbaux rédigés par les inspecteurs doivent faire foi en justice jusqu'à preuve contraire.
6. Dans les cas où il y aurait lieu de prendre des mesures immédiates pour rendre les installations et aménagements des locaux ou appareils conformes aux dispositions des lois et règlements, les inspecteurs doivent pouvoir formuler des injonctions (ou, lorsqu'une telle procédure ne serait pas compatible avec l'organisation administrative ou judiciaire du pays, s'adresser à l'autorité compétente pour formuler de semblables injonctions) comportant l'exécution, dans un délai déterminé, des modifications dans les installations des locaux ou appareils qui seraient nécessaires pour assurer l'application exacte et précise des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Dans les pays où les injonctions des inspecteurs ont force exécutoire, l'effet n'en doit pouvoir être suspendu que par le recours aux autorités administratives supérieures ou aux tribunaux; mais, en tout cas, les garanties données aux employeurs contre l'arbitraire ne doivent pouvoir en rien nuire à l'exécution des mesures prescrites en vue de prévenir des périls imminents dûment constatés.
B. Sécurité
7. Considérant que, s'il est essentiel que l'inspection soit pourvue de tous les pouvoirs légaux nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, il importe également, pour que l'activité de l'inspection devienne de plus en plus efficace, que, suivant la tendance qui se manifeste dans les pays industriels les plus anciens et les plus expérimentés, elle s'oriente toujours davantage vers l'emploi des méthodes de sécurité les plus appropriées pour prévenir les accidents et les maladies, pour rendre le travail moins dangereux, plus salubre, plus aisé même par une intelligente compréhension, par l'éducation et la collaboration de tous les intéressés, les moyens suivants apparaissent propres à hâter en tous pays cette évolution:
a) tous les accidents devraient être notifiés aux autorités compétentes et l'une des tâches primordiales des inspecteurs devrait consister à procéder à des enquêtes sur les accidents et en particulier sur ceux d'un caractère sérieux ou fréquent en vue d'étudier les mesures susceptibles d'en éviter le retour;
b) les inspecteurs devraient renseigner et conseiller les chefs d'entreprise au sujet des meilleurs dispositifs types de sécurité et d'hygiène;
c) les inspecteurs devraient encourager la collaboration des chefs d'entreprise, de leurs préposés et des travailleurs en vue d'éveiller le sens personnel de la prudence, de préconiser des mesures de sécurité et de perfectionner les dispositifs de protection;
d) les inspecteurs devraient être associés à l'amélioration et au perfectionnement des mesures d'hygiène et de sécurité soit par l'étude permanente des méthodes techniques d'installation intérieure des ateliers, soit par des enquêtes particulières sur des problèmes d'hygiène et de sécurité, soit par toutes autres méthodes;
e) dans les pays où l'on a estimé préférable d'avoir une organisation spéciale d'assurance et de prévention des accidents du travail, tout à fait indépendante des services de l'inspection, les agents spéciaux de cette organisation devraient s'inspirer des principes précédents.
III. Organisation de l'inspection
A. Organisation du personnel
8. Afin que les inspecteurs soient en contact aussi étroit que possible avec les établissements qu'ils inspectent et avec les employeurs et les travailleurs, et pour que la plus grande part possible de leur temps soit consacrée à la visite effective des établissements, il est désirable qu'ils aient leur résidence dans les districts industriels lorsque les conditions du pays le permettent.
9. Dans les pays qui sont divisés en districts d'inspection, il est désirable qu'en vue d'assurer l'uniformité de l'application de la loi dans les divers districts et pour obtenir de l'inspection le meilleur rendement, les inspecteurs de district soient placés sous la surveillance générale d'un inspecteur possédant de hautes qualités et une longue expérience. Si l'importance de l'industrie du pays est telle qu'elle exige la nomination de plus d'un inspecteur supérieur, les inspecteurs supérieurs devraient se réunir de temps à autre pour discuter les questions soulevées dans les régions soumises à leur contrôle en ce qui concerne l'application de la loi et l'amélioration des conditions du travail.
10. L'inspection devrait être placée sous le contrôle direct et exclusif d'une autorité nationale centrale; elle ne devrait pas être placée sous le contrôle ou dépendre en quelque manière d'autorités locales pour l'exercice d'aucune de ses fonctions.
11. En raison de la difficulté des questions scientifiques et techniques résultant des conditions de l'industrie moderne, en ce qui concerne l'emploi de matières dangereuses, l'enlèvement des poussières et l'évacuation des gaz nocifs, l'emploi du courant électrique, etc., il est essentiel que des experts possédant des connaissances et une expérience spéciales en matière médicale, mécanique, électrique ou autre soient employés par l'Etat pour traiter de tels problèmes.
12. Conformément au principe contenu dans l'article 41 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'inspection devrait comprendre des femmes aussi bien que des hommes. S'il est évident que, pour certaines matières et certains travaux, il convient davantage de confier l'inspection à des hommes et que, pour d'autres, il convient plutôt de la confier à des femmes, les inspectrices devraient, en règle générale, avoir les mêmes pouvoirs et fonctions et exercer la même autorité que les inspecteurs, sous la réserve qu'elles aient l'entraînement et l'expérience nécessaires, et elles devraient avoir les mêmes droits d'être promues aux postes supérieurs. Ce paragraphe se réfère au texte de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail antérieur à sa modification en 1946. Voir pp. 25-26. La Constitution telle qu'amendée en 1946 ne contient aucune référence précise à la participation d'inspectrices au travail de l'inspection du travail. Voir cependant l'article 8 de la convention (no. 81) sur l'inspection du travail, 1947.
B. Titres et formation des inspecteurs
13. Par suite de la complexité de l'industrie moderne et du caractère des fonctions administratives qu'ils ont à exercer en vue de l'application de la loi, par suite également des relations qu'ils devront avoir avec les employeurs et les travailleurs, avec les associations d'employeurs et de travailleurs, avec les autorités locales et judiciaires, il est essentiel que les inspecteurs possèdent une expérience sérieuse au point de vue technique, qu'ils aient une bonne culture générale et que, par leurs aptitudes et leurs qualités morales, ils puissent acquérir la confiance de tous.
14. Le personnel de l'inspection doit être doté d'un statut organique qui le rende indépendant des changements de gouvernement. En vue de les soustraire à toutes influences extérieures, les inspecteurs doivent posséder une situation et recevoir une rémunération convenables. Ils ne doivent avoir aucun intérêt dans les établissements qui sont placés sous leur surveillance.
15. Avant d'être nommés définitivement, les inspecteurs devront subir une période de stage destinée à éprouver leurs qualités, à les entraîner dans leurs fonctions; et leur nomination ne pourra être rendue définitive, à la fin de cette période de stage, que s'ils ont montré les aptitudes nécessaires pour les fonctions d'inspecteur.
16. Lorsque les pays sont divisés en districts d'inspection et en particulier lorsque les industries du pays sont variées, il est désirable que les inspecteurs, en particulier pendant les premières années de leur service, soient transférés d'un district à l'autre à des intervalles de temps convenables, pour qu'ils acquièrent une expérience complète du fonctionnement de l'inspection.
C. Types et méthodes d'inspection
17. Attendu que, dans un service d'inspection nationale, les visites de chaque établissement par les inspecteurs sont nécessairement plus ou moins espacées, il est essentiel:
1)
a) que les chefs d'entreprise ou leurs représentants soient, en vertu d'un principe absolu, réputés responsables de l'observation de la loi et qu'ils puissent être poursuivis sans avertissement préalable dans le cas d'une violation délibérée de la loi, ou d'une négligence grave dans son observation; ce principe ne s'applique pas dans les cas particuliers où la loi prévoit qu'un avis doit être donné d'abord par l'inspecteur pour l'exécution de certaines mesures;
b) qu'en règle générale les visites des inspecteurs soient faites sans avertissement préalable à l'employeur;
2) il est désirable que les dispositions appropriées soient prises par l'Etat pour que les employeurs ou leurs représentants et les travailleurs connaissent les dispositions de la loi et les mesures à prendre pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, par exemple par l'obligation imposée à l'employeur d'afficher dans l'établissement un extrait des dispositions de la loi.
18. Etant donné les différences qui existent entre les divers établissements en ce qui concerne leur étendue et leur importance et les difficultés qui peuvent résulter du fait que les établissements sont dispersés parfois dans des régions de caractère rural, il est désirable que chaque établissement soit visité par un inspecteur aux fins d'inspection générale au moins une fois par an, indépendamment des visites spéciales qui peuvent être rendues nécessaires à la suite d'une plainte particulière ou pour d'autres raisons. Il est désirable également que les établissements importants et ceux dans lesquels les aménagements ne sont pas satisfaisants au point de vue de la sécurité et de la santé des ouvriers, ainsi que les établissements dans lesquels sont effectués des travaux insalubres ou dangereux, soient visités beaucoup plus fréquemment. Il est désirable que si des irrégularités sérieuses ont été découvertes dans un établissement, il soit visité de nouveau par l'inspecteur à une date rapprochée, en vue de constater si l'irrégularité a disparu.
D. Coopération des employeurs et des travailleurs
19. Il est essentiel que toutes facilités soient accordées aux travailleurs et à leurs représentants pour signaler librement aux inspecteurs tout défaut ou infraction à la loi existant dans l'établissement dans lequel ils sont employés; que, dans la mesure du possible, il soit procédé promptement, par l'inspecteur, à une enquête au sujet d'une plainte de ce genre; que la plainte soit considérée par l'inspecteur comme absolument confidentielle et qu'aucune indication ne soit donnée à l'employeur ou à ses représentants qu'il est procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.
20. En vue d'assurer une coopération entière des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives, et afin d'améliorer les conditions touchant la santé et la sécurité des travailleurs, il est désirable que l'inspection consulte de temps à autre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les meilleures dispositions à prendre à cet effet.
IV. Rapports des inspecteurs
21. Des rapports périodiques sur les résultats et l'activité du service de l'inspection devront être soumis suivant un cadre déterminé par les inspecteurs à l'autorité centrale, et ladite autorité devra présenter dans un rapport annuel publié aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai d'un an à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte, une vue d'ensemble des renseignements fournis par les inspecteurs; l'année adoptée pour tous ces rapports devra être uniformément l'année commençant le 1er janvier.
22. Ce rapport annuel d'ensemble devra contenir une liste des lois et règlements concernant la réglementation des conditions du travail promulgués pendant l'année à laquelle ils se rapportent.
23. Devront être insérés également dans ce rapport annuel les tableaux statistiques nécessaires pour donner tous renseignements sur l'organisation et l'activité de l'inspection ainsi que sur les résultats obtenus par elle. Les renseignements fournis devront mentionner autant que possible:
a) l'organisation et la composition du personnel du service de l'inspection;
b) le nombre des établissements assujettis aux lois et règlements classés par groupes d'industries avec l'indication du nombre des travailleurs occupés (hommes, femmes, jeunes gens, enfants);
c) le nombre de visites d'inspection effectuées pour chaque catégorie d'établissements avec l'indication du nombre des travailleurs occupés dans les établissements inspectés (ce nombre étant celui qui a été constaté au cours de la première visite de l'année) et du nombre des établissements qui ont été inspectés plus d'une fois au cours de l'année;
d) le nombre et le caractère des infractions aux lois et règlements déférées aux autorités compétentes et le nombre et la nature des condamnations prononcées par les autorités compétentes;
e) le nombre, la nature et la cause, par catégorie d'établissements, des accidents et des maladies professionnelles qui ont fait l'objet d'une déclaration.
Cross references
Constitution: Article 41:article 41 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
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