C130 Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969
Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie (Note: Date d'entrée en vigueur: 27:05:1972.)
Lieu:Genève
Date d'adoption:25:06:1969
Session de la Conférence:53
Sujet: Sécurité sociale
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Statut: Instrument à jour
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, et de la convention sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
c) l'expression entreprise industrielle comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications;
d) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme résident désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
e) l'expression à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
f) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
g) le terme enfant désigne:
i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre qui a fait une déclaration en application de l'article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme enfant ne visait qu'un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans;
ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent;
h) l'expression bénéficiaire type désigne un homme ayant une épouse et deux enfants;
i) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;
j) le terme maladie désigne tout état morbide, quelle qu'en soit la cause; k) l'expression soins médicaux comprend les services connexes.
Article 2
1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au sous-alinéa g) i) de l'article 1, à l'article 11, à l'article 14, à l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 26.
2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:
a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra, selon l'objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront:
a) augmenter le nombre des personnes protégées;
b) étendre les soins médicaux disponibles;
c) étendre la durée d'attribution des indemnités de maladie.
Article 3
1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure temporairement de l'application de la présente convention les salariés du secteur agricole qui, à la date de ladite ratification, ne sont pas encore protégés par une législation conforme aux normes prévues par la convention.
2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer dans quelle mesure il a donné suite et quelle suite il se propose de donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les salariés du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de son application auxdits salariés, ou, s'il n'a pas de changement à signaler, fournir toutes explications appropriées.
3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances.
Article 4
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application de la convention:
a) les gens de mer, y compris les marins-pêcheurs,
b) les agents de la fonction publique,
lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente convention.
2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure:
a) les personnes visées par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa c) de l'article 5, à l'alinéa b) de l'article 10, à l'article 11, à l'alinéa b) de l'article 19 et à l'article 20;
b) ces mêmes personnes, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, du nombre des personnes prises en compte pour le calcul du pourcentage prévu à l'alinéa c) de l'article 10.
3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne toute catégorie exclue lors de la ratification.
Article 5
Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, dans la mesure nécessaire, exclure de l'application de la présente convention:
a) les personnes exécutant des travaux occasionnels;
b) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;
c) d'autres catégories de salariés, dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) et b) du présent article.
Article 6
En vue d'appliquer la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'une assurance qui, à la date de la ratification, n'est pas obligatoire, en vertu de sa législation, pour les personnes protégées, lorsque cette assurance:
a) est contrôlée par les autorités publiques ou administrée en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
b) couvre une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié défini au paragraphe 6 de l'article 22;
c) satisfait, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention.
Article 7
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
a) le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif;
b) l'incapacité de travail résultant d'une maladie et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale.
PARTIE II. SOINS MÉDICAUX
Article 8
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, les soins médicaux de caractère curatif et préventif, en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7.
Article 9
Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
Article 10
Les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7 doivent comprendre:
a) soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants;
b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active, ainsi que les épouses et les enfants des personnes appartenant auxdites catégories;
c) soit des catégories prescrites de résidents, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble des résidents.
Article 11
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7 doivent comprendre:
a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories;
b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles, ainsi que les épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories.
Article 12
Les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage, ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7.
Article 13
Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent comprendre au moins:
a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
c) la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;
e) les soins dentaires, selon ce qui est prescrit;
f) la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, selon ce qui est prescrit.
Article 14
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, les soins médicaux visés à l'article 8 doivent comprendre au moins:
a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris, dans la mesure du possible, les visites à domicile;
b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et, dans la mesure du possible, les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
c) la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire.
Article 15
Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux soins médicaux visés à l'article 8 à l'accomplissement d'un stage par la personne protégée ou par son soutien de famille, les conditions de ce stage doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas privées du bénéfice de ces prestations.
Article 16
1. Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent être assurés pendant toute la durée de l'éventualité.
2. Lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la durée des soins médicaux doit être étendue dans le cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit.
Article 17
Si la législation d'un Membre prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux visés à l'article 8, les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
PARTIE III. INDEMNITÉS DE MALADIE
Article 18
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l'attribution d'indemnités de maladie, en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7.
Article 19
Les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7 doivent comprendre:
a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;
b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active;
c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, conformément aux dispositions de l'article 24.
Article 20
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7 doivent comprendre:
a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles.
Article 21
Les indemnités de maladie visées à l'article 18 doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés:
a) conformément aux dispositions, soit de l'article 22, soit de l'article 23, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active;
b) conformément aux dispositions de l'article 24, lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Article 22
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant des indemnités, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au moins égal, dans l'éventualité dont il s'agit, à 60 pour cent du total du gain antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
2. Le gain antérieur du bénéficiaire est calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées sont réparties en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles elles ont appartenu.
3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des indemnités ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul des prestations, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire est égal ou inférieur au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
4. Le gain antérieur du bénéficiaire, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, les indemnités et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.
5. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.
6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin qualifié est:
a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie de la construction de machines, à l'exclusion des machines électriques;
b) soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;
c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui est prescrit;
d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
7. L'ouvrier qualifié type, pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.
8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.
9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.
Article 23
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant des indemnités, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au moins égal, dans l'éventualité dont il s'agit, à 60 pour cent du total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les indemnités et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.
3. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.
4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire adulte masculin est:
a) soit un manoeuvre type dans l'industrie de la construction de machines, à l'exclusion des machines électriques;
b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
5. Le manoeuvre type, pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.
6. Lorsque les indemnités varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.
Article 24
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:
a) le montant des indemnités doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
b) le montant des indemnités ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
c) le total des indemnités et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa précédent, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des indemnités calculé conformément aux dispositions de l'article 23;
d) les dispositions de l'alinéa précédent seront considérées comme satisfaites si le montant total des indemnités payées en vertu de la présente convention dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des indemnités que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 23 et les dispositions de l'alinéa b) de l'article 19.
Article 25
Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux indemnités de maladie visées à l'article 18 à l'accomplissement d'un stage par la personne protégée, les conditions de ce stage doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas privées du bénéfice de ces indemnités.
Article 26
1. Les indemnités de maladie visées à l'article 18 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité; toutefois, la durée d'attribution de ces indemnités peut être limitée à cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d'incapacité, selon ce qui est prescrit.
2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, la durée d'attribution des indemnités de maladie visées à l'article 18 peut être limitée à vingt-six semaines au minimum, pour chaque cas d'incapacité, selon ce qui est prescrit.
3. Si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu'à l'expiration d'un délai d'attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain.
Article 27
1. En cas de décès d'une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir les indemnités de maladie visées à l'article 18, une prestation pour frais funéraires doit, conformément aux conditions prescrites, être versée à ses survivants, à d'autres personnes qui étaient à sa charge ou à la personne qui a supporté la charge des frais funéraires.
2. Un Membre peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) s'il a accepté les obligations de la partie IV de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967;
b) si la législation accorde des indemnités de maladie à un taux qui n'est pas inférieur à 80 pour cent du gain des personnes protégées;
c) si des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques, garantissent une prestation pour frais funéraires à la majorité des personnes protégées.
PARTIE IV. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 28
1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de la présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite:
a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) aussi longtemps que l'intéressé est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, dans la limite de l'indemnité provenant de la tierce partie;
c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir les prestations en question;
d) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
e) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé;
f) lorsque l'intéressé néglige, sans raison valable, d'utiliser les soins médicaux et les services de réadaptation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
g) lorsqu'il s'agit des indemnités de maladie visées à l'article 18, aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale;
h) lorsqu'il s'agit des indemnités de maladie visées à l'article 18, aussi longtemps que l'intéressé reçoit d'autres prestations en espèces de sécurité sociale, à l'exception de prestations familiales, sous réserve que la fraction des indemnités qui est suspendue n'excède pas le montant des autres prestations.
2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des indemnités de maladie qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l'intéressé.
Article 29
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur qualité ou leur quantité.
2. Lorsque, dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe précédent peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus de soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
Article 30
1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.
2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.
Article 31
Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement:
a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration dans des conditions prescrites;
b) la législation nationale doit prévoir, dans les cas appropriés, la participation de représentants des employeurs;
c) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques.
Article 32
Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux qui y résident ou y travaillent normalement l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux prestations prévues par la présente convention.
Article 33
1. Lorsqu'un Membre:
a) a accepté les obligations de la présente convention sans faire usage des dérogations et exclusions prévues à l'article 2 et à l'article 3,
b) accorde au total des prestations supérieures à celles prévues par la présente convention et consacre à l'ensemble des dépenses afférentes, en ce qui concerne les soins médicaux et les indemnités de maladie, une fraction de son revenu national au moins égale à 4 pour cent,
c) satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes:
i) protéger un pourcentage de la population économiquement active qui est au moins de dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l'article 10, alinéa b), et à l'article 19, alinéa b), ou un pourcentage de l'ensemble des résidents qui est au moins de dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l'article 10, alinéa c),
ii) garantir des soins médicaux, de caractère curatif et de caractère préventif, sensiblement plus développés qu'il n'est prévu à l'article 13,
iii) garantir des indemnités de maladie, d'un montant correspondant à un pourcentage d'au moins dix unités plus élevé que celui fixé aux articles 22 et 23,
un tel Membre peut, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, s'il en existe, déroger, à titre temporaire, à certaines dispositions des parties II et III de la convention, sans que de telles dérogations puissent réduire de manière fondamentale les garanties essentielles de la convention ou y porter atteinte.
2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant l'objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la convention.
Article 34
La présente convention ne s'applique pas:
a) aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur pour le Membre intéressé;
b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après son entrée en vigueur pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 35
La présente convention révise la convention sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, et la convention sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927.
Article 36
1. Conformément aux dispositions de l'article 75 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la partie III de ladite convention et les dispositions correspondantes dans les autres parties de cette même convention cesseront d'être applicables à tout Membre qui ratifiera la présente convention, dès la date à laquelle les dispositions de cette convention lieront ce Membre, sans qu'une déclaration en application de l'article 3 soit en vigueur.
2. A condition qu'une déclaration en application de l'article 3 ne soit pas en vigueur, l'acceptation des obligations de la présente convention sera considérée, aux fins de l'article 2 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, comme constituant l'acceptation des obligations de la partie III de cette convention et des dispositions correspondantes dans les autres parties de cette même convention.
Article 37
Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou plusieurs des matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.
Article 38
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 39
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 40
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 41
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 42
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 43
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 44
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 40 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 45
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
ANNEXE
ANNEXE CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE ( Révisée en 1969) NOMENCLATURE DES BRANCHES, CATEGORIES ET CLASSES
Branche 1.- Agriculture, chasse, sylviculture et pêche
Catégories Classes   11   Agriculture et chasse.   111 Production agricole et élevage.   112 Activités annexes de l'agriculture.   113 Chasse, piégeage et repeuplement en gibier. 12   Sylviculture et exploitation forestière.   121 Sylviculture.   122 Exploitation forestière. 13 130 Pêche.
Branche 2.- Industries extractives
Catégories Classes   21 210 Extraction du charbon. 22 220 Production de pétrole brut et de gaz naturel. 23 230 Extraction des minerais métalliques. 29 290 Extraction d'autres minéraux.
Branche 3.- Industries manufacturières
Catégories Classes   31   Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs.   311-312 Industries alimentaires.   313 Fabrication des boissons.   314 Industrie du tabac. 32   Industries des textiles, de l'habillement et du cuir.   321 Industrie textile.   322 Fabrication d'articles d'habillement, à l'exclusion des chaussures.   323 Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du cuir, et de la fourrure, à l'exclusion des chaussures et des articles d'habillement.   324 Fabrication des chaussures, à l'exclusion des chaussures en caoutchouc vulcanisé ou moulé et des chaussures en matière plastique. 33   Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois, y compris les meubles.   331 Industries du bois et fabrication d'ouvrages en bois et en liège, à l'exclusion des meubles.   332 Fabrication de meubles et d'accessoires, à l'exlusion des meubles et accessoires faits principalement en métal. 34   Fabrication de papier et d'articles en papier; imprimerie et édition.   341 Fabrication de papier et d'articles en papier.   342 Imprimerie, édition et industries annexes. 35   Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de dérivés du pétrole et du charbon, et d'ouvrages en caoutchouc et en matière plastique.   351 Industrie chimique.   352 Fabrication d'autres produits chimiques.   353 Raffineries de pétrole.   354 Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon.   355 Industrie du caoutchouc.   356 Fabrication d'ouvrages en matière plastique non classés ailleurs. 36   Fabrication de produits minéraux non métalliques, à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon.   361 Fabrication des grès, porcelaines et faïences.   362 Industrie du verre.   369 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques. 37   Industrie métallurgique de base.   371 Sidérurgie et première transformation de la fonte, du fer et de l'acier.   372 Production et première transformation des métaux non ferreux. 38   Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel.   381 Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel.   382 Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques.   383 Fabrication de machines, d'appareils et fournitures électriques.   384 Construction de matériel de transport.   385 Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d'instruments d'optique. 39 390 Autres industries manufacturières.
Branche 4.- Electricité, gaz et eau.
Catégories Classes   41 410 Electricité, gaz et vapeur. 42 420 Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau.
Branche 5.- Bâtiment et travaux publics
Catégories Classes   50 500 Bâtiment et travaux publics.
Branche 6.- Commerce de gros et de détail; restaurants et hôtels
Catégories Classes   61 610 Commerce de gros. 62 620 Commerce de détail. 63   Restaurants et hôtels.   631 Restaurants et débits de boissons.   632 Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues; terrains de camping.
Branche 7.- Transports, entrepôts et communications
Catégories Classes   71   Transports et entrepôts.   711 Transports par la voie terrestre.   712 Transports par eau.   713 Transports aériens.   719 Services auxiliaires des transports. 72 720 Communications.
Branche 8.- Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises
Catégories Classes   81 810 Etablissements financiers. 82 820 Assurances. 83   Affaires immobilières et services fournis aux entreprises.   831 Affaires immobilières.   832 Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de machines et de matériel.   833 Location de machines et de matériel.
Branche 9.- Services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels
Catégories Classes   91 910 Administration publique et défense nationale. 92 920 Services sanitaires et services analogues. 93   Services sociaux et services connexes fournis à la collectivité.   931 Enseignement.   932 Institutions scientifiques et centres de recherche.   933 Services médicaux et dentaires et autres services sanitaires, et services vétérinaires.   934 Oeuvres sociales.   935 Associations commerciales, professionnelles et syndicales.   939 Autres services sociaux et services connexes fournis à la collectivité. 94   Services récréatifs et services culturels annexes.   941 Films cinématographiques et autres services récréatifs.   942 Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et autres services culturels non classés ailleurs.   949 Amusements et services récréatifs non classés ailleurs. 95   Services fournis aux particuliers et aux ménages.   951 Services de réparation non classés ailleurs.   952 Blanchisserie, teinturerie.   953 Services domestiques.   959 Services personnels divers. 96 960 Organisations internationales et autres organismes extra territoriaux.
Branche 0.- Activités mal désignées
Catégories Classes   0 000 Activités mal désignées. Cross references
Revision: C024 Cette convention révise la convention sur l'assurance-maladie (industrie), 1927
Revision: C025 Cette convention révise la convention sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927
Constitution: Article 22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Conventions: C128 Convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967
Conventions: C102 Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
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