BANGKOK (Nouvelles du BIT) - Selon le Bureau international du Travail (BIT) à Genève, bien que des progrès aient été réalisés ces derniers mois, la liberté syndicale, c'est-à-dire le droit des travailleurs et des employeurs de se syndiquer librement, sans autorisation préalable, n'est pas encore une réalité tangible dans une grande partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est.
Sur douze pays de la région (Endnote 1) , quatre seulement ont ratifié la convention n o 87 sur «la liberté syndicale et la protection du droit syndical», instrument qui officialise le principe dans la législation internationale: l'Indonésie (en 1998), le Japon (en 1965), le Myanmar (en 1955) et les Philippines (en 1953). A l'échelle mondiale, 122 des 174 Etats membres de l'OIT ont ratifié la convention n o 87 (Endnote 2) . Toutefois, la ratification ne signifie pas grand chose à elle seule si la démocratie et l'Etat de droit ne sont pas respectés, comme au Myanmar aujourd'hui.
«La liberté de s'associer avec des personnes de son choix est un droit précieux, inestimable, nulle part plus apprécié que là où il est bafoué», déclare Michel Hansenne, Directeur général du BIT. «Elle est essentielle à l'édification de modèles de développement plus démocratiques, plus participatifs et plus équitables dans toutes les régions du monde. Sans droit d'association, exercé ou non, bien maigres sont les perspectives de voir s'instaurer la justice sociale.»
La grave crise économique et sociale qui sévit actuellement en Asie a mis en évidence la nécessité d'instaurer un véritable dialogue social et a conduit les dirigeants de plusieurs pays à revenir sur leur position. Ce changement de cap s'est manifesté de la façon la plus frappante en Indonésie, pays qui, après des années de répression systématique, a ratifié la convention n o 87 le 5 juin 1998. Le BIT a organisé des séminaires au Cambodge, en Chine et en Malaisie pour examiner les conséquences juridiques et pratiques de l'adhésion aux conventions n os 87 et 98, et la RDP lao s'est informée de la compatibilité de sa législation du travail avec les principes de la liberté syndicale.
«Si l'on considère que la démocratie constitue le moyen de garantir la participation de la population à la prise de décisions, alors la convention n o 87 est plus que jamais nécessaire en ce sens qu'elle traite du droit d'exprimer son opinion et de constituer des organisations, à l'abri de toute ingérence», affirme William Simpson, Directeur de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT pour l'Asie de l'Est. «Cela revêt une importance particulière dans une région où sont abondamment illustrés les méfaits causés par le non-respect du droit à la liberté syndicale qui n'est pas respecté.»
Adoptée il y a 50 ans, en 1948, la convention n o 87 (Endnote 3) est accompagnée d'un solide mécanisme de contrôle. Une commission composée de 20 experts indépendants se réunit une fois par an à Genève pour examiner la manière dont sont appliquées les conventions - et notamment la convention n o 87 - dans tous les pays qui les ont ratifiées et elle publie un rapport à ce sujet. En outre, le Comité de la liberté syndicale du BIT, composé de représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements, se réunit trois fois par an pour instruire des plaintes déposées par des organisations de travailleurs et, bien que plus rarement, des organisations d'employeurs et des gouvernements.
L'action du Comité de la liberté syndicale se distingue par le fait que, tirant son autorité de la Constitution de l'OIT elle-même, celui-ci est habilité à examiner ces plaintes que le pays en question ait ou non ratifié les conventions pertinentes. C'est-là une particularité sans équivalent dans le droit international. Les affaires dont est saisi le Comité portent, entre autres, sur la discrimination antisyndicale, la violation des droits de l'homme et des libertés civiles, le refus de la négociation collective, le déni du droit de grève et l'ingérence des employeurs dans l'organisation, les élections et les activités des syndicats.
Depuis sa création, en 1951, le Comité a examiné près de 2000 plaintes. C'est sans doute son infatigable recherche d'information concernant les assassinats, les incarcérations ou les «disparitions» de syndicalistes, qui l'a fait le mieux connaître.
L'information fournie ci-dessous sur certains pays ne reflète que partiellement la situation des droits syndicaux dans chacun de ces pays. L'examen de telle ou telle situation par l'OIT se limite aux renseignements que lui donnent ses mandants tripartites - travailleurs, employeurs, gouvernements. Il convient de noter en outre que par nature, tout mécanisme de contrôle et toute procédure de plainte entraînent la constatation d'une violation des droits en question. Cela ne doit préjuger en rien des progrès non négligeables récemment accomplis dans la région en ce qui concerne les droits syndicaux.
Cambodge (Endnote 4)
Le Cambodge, qui est membre de l'OIT depuis 1969, n'a ratifié ni la convention (n o 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (n o 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, mais le gouvernement déclare en respecter les principes.
Situation juridique
- La Constitution du pays prévoit le droit pour les citoyens de créer des syndicats et d'en être membres.
- Un Code du travail promulgué en mars 1997, précise les modalités d'enregistrement, d'organisation et de fonctionnement des syndicats.
- Le Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC) a été créé en décembre 1996 (soit trois mois avant la promulgation du Code du travail) pour, selon sa présidente: «revendiquer les droits et libertés des travailleurs» et «entre autres, l'augmentation des salaires, la limitation de la durée du travail hebdomadaire, l'assistance en cas de maladie ou de grossesse, le contrôle des licenciements».
Contexte économique et social
L'effort de développement économique du Cambodge incite de plus en plus d'investisseurs étrangers à établir des entreprises, surtout dans le secteur de la confection de vêtements. Les conditions de travail sont particulièrement difficiles dans les usines.
La politique du gouvernement «vise à attirer les investissements étrangers pour résoudre le problème de l'emploi et développer l'économie nationale. L'industrie de la confection se développe rapidement et absorbe beaucoup de main-d'œuvre, en particulier des femmes».
La Confédération mondiale du travail, qui a déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale du BIT en juillet 1997, dénonce: durée excessive du travail, salaires de misère, absence de protection en cas de maladie ou de maternité, licenciements abusifs. Elle ajoute que le personnel fait l'objet de brutalités et d'humiliations. En outre, elle allègue que le gouvernement a violé le droit de constituer des syndicats, le droit de grève et le droit de négociation collective. Qui plus est, des syndicalistes ont été licenciés et ont fait l'objet de pressions et de menaces.
Le gouvernement lui-même reconnaît que «selon les rapports des groupes d'inspection du travail, … il y a violation générale des conditions de travail» et explique que «le domaine de la réglementation du travail est récent au Cambodge, que la connaissance des lois, l'acquisition de l'expérience et de la pratique ne sont pas encore suffisantes et que l'effectif des fonctionnaires du travail et leurs moyens ne sont pas encore au niveau du développement rapide de l'économie et du mouvement des travailleurs».
Conflits, grèves et controverses
En décembre 1996 et janvier 1997, le SLORC organise les trois premières grèves de l'histoire moderne du Cambodge dans les usines de la Cambodia Garment Ltd, de la Gennon Manufacturing et de la Tack Fat Garment, en protestation contre les conditions de travail.
Le gouvernement nie le recours excessif à la force contre les grévistes et souligne que l'inspection du travail accomplit sa tâche conformément au Code du travail.
En novembre 1998, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement: 1) de veiller à ce que le SLORC soit enregistré sans retard, selon les dispositions du Code du travail, 2) d'indiquer si des négociations ont eu lieu entre le SLORC et les employeurs de l'industrie du vêtement et 3) de prévoir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans la législation. Le Comité a aussi demandé que la situation des syndicalistes licenciés de la Tack Fat Garment et de la Samhan Fabrics Ltd. soit réexaminée de sorte que ceux-ci puissent retrouver leur emploi s'il est avéré qu'ils ont été licenciés pour avoir exercer des activités syndicales légitimes.
Chine (Endnote 5)
La Chine est membre de l'OIT depuis 1919. Elle n'a ratifié ni la convention n o 87 ni la convention n o 98.
Aux termes de la loi de 1992 sur les syndicats, les seuls syndicats considérés comme légitimes par le gouvernement sont les syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU). Les statuts de la Fédération (révisés en 1993), définissent les syndicats comme étant «les organes de liaison entre le Parti communiste chinois et les masses travailleuses». Dans un discours prononcé le 30 octobre 1993, le président de l'ACFTU a déclaré: «les syndicats sont des organisations placées sous la direction du Parti. Ils devraient, à tous les niveaux, examiner et être conscients des demandes et souhaits du comité central du Parti et devraient accepter le fait que l'autorité du parti prévaut sur nos initiatives».
La Confédération internationale des syndicats libre (CISL) - secrétariat professionnel international ayant un statut consultatif auprès du BIT - qui est à l'origine de plusieurs plaintes soumises au comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, affirme que le gouvernement chinois interdit les syndicats indépendants et emprisonne leurs dirigeants.
Ayant examiné ces plaintes, le Comité de la liberté syndicale a conclu que la loi sur les syndicats, en imposant un «monopole syndical», empêche «la création d'organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et du parti dirigeant qui auraient réellement pour tâche de défendre et promouvoir les intérêts de leurs mandants et non de renforcer le système politique et économique du pays». Cette loi, qui impose un «monopole syndical» et entrave le «droit des syndicats d'élaborer leurs statuts, de formuler leurs programmes et d'organiser leurs activités, est contraire aux principes de la liberté syndicale».
Le Code du travail, entré en vigueur en janvier 1995, normalise les principes et les conditions en matière d'emploi pour tous les types d'entreprise, mais la CISL relève que plus de 150 millions de travailleurs de l'agriculture et de l'industrie sont exclus de son champ d'application. Aux termes de ce Code, toute convention collective doit être approuvée par les services administratifs et il est interdit de négocier des augmentations salariales autres que l'indexation sur le coût de la vie.
La Constitution de 1982 a supprimé le droit de grève et le Code du travail ne protège pas ce droit, le système de médiation et d'arbitrage qu'il institue ne laissant aucune possibilité de recours à la grève.
La loi sur la sécurité nationale et les règlements sur la rééducation par le travail sont invoqués pour justifier l'arrestation des militants qui tentent d'organiser des actions syndicales indépendantes. Généralement, l'atteinte à la sécurité de l'Etat sert de prétexte à la répression du mouvement syndical indépendant.
D'une manière générale, la position du gouvernement est résumée dans la déclaration suivante que celui-ci a transmise au Comité: «Les activités syndicales normales doivent se dérouler dans le cadre des lois fixées par l'Etat dans le seul but de défendre les droits et intérêts légitimes des travailleurs. Même s'il s'agit d'un travailleur ou d'un membre d'une organisation de travailleurs, quiconque se livre à des actes de pillages, de vandalisme, de troubles de l'ordre social ou de subversion contre le gouvernement doit être sanctionné et puni».
Les exemples ci-dessous illustrent les entraves au syndicalisme indépendant et à ses activités:
Neuf dirigeants et militants syndicaux ont été arrêtés et condamnés à cause de leurs activités au sein des Fédérations autonomes de travailleurs (FAT), nées lors du mouvement pour la démocratie (mai-juin 1989).
Trois d'entre eux, Tang Yuanjuan, Leng Wanbao et Li Wei ont été maltraités à de nombreuses reprises par les gardiens de la prison de Lingyuan.
Tang a contracté en prison une tuberculose pulmonaire et une hépatite et s'est vu refuser une libération conditionnelle pour raisons médicales malgré son état de santé désastreux. Bien que les peines de prison de ces trois personnes aient été réduites en appel et que Leng Wanbao ait été libéré pour raisons médicales, Tang et Li continueraient de purger des peines de huit ans de prison.
Le Président des FAT, Wang Miaogen, libéré après avoir purgé sa peine a été battu à plusieurs reprises par la police parce qu'il persistait à défendre les syndicats indépendants. Puis, en avril 1993, il a été interné de force dans un établissement psychiatrique.
Le Comité considère que les observations fournies par le gouvernement n'établissent pas de manière suffisamment précise et circonstanciée que les lourdes condamnations prononcées à l'encontre de ces personnes ne sont pas motivées par des activités syndicales. Il a demandé la libération des détenus et la réalisation d'une enquête indépendante sur les actes allégués de mauvais traitements exercés sur Tang Yuanjuan, Leng Wanbao et Li Wei au cours de leur détention.
Zhou Guoqiang, conseiller juridique à la Beijing Acoustical Equipment Company, a été arrêté avant les événements de juin 1989 et a passé huit mois en prison pour son engagement au sein de la FAT de Beijing. Par la suite, il a été le conseiller juridique et l'avocat du dirigeant de la FAT de Beijing, Han Dongfang, lui-même détenu de 1989 à 1992. En septembre 1994, Zhou a été une nouvelle fois arrêté et condamné à trois ans de rééducation par le travail pour avoir imprimé et tenté de distribuer des maillots portant des slogans, qui selon la CISL, appelaient simplement au respect des droits syndicaux reconnus au niveau international. Par la suite, sa détention a été arbitrairement prolongée à deux reprises, une fois pour une prétendue tentative d'évasion et une autre fois par retrait de points à son «dossier de formation idéologique». Les deux appels de Zhou ont été rejetés. Il est interné au camp de Shuang He, situé dans un lieu éloigné très difficile d'accès pour son épouse et pour son avocat. Bien qu'il ait contracté une tuberculose en prison, les autorités lui ont constamment refusé la possibilité de consulter un médecin et d'obtenir des médicaments. En outre, il est privé de ses droits à la correspondance, à la liberté religieuse, aux congés et à disposer d'installations lui permettant de recevoir les membres de sa famille. Qui plus est, son épouse, Wang Hui, a fait l'objet d'arrestations répétées et a été brutalisée par des agents de la sécurité publique alors qu'elle protestait contre l'emprisonnement de son mari.
«Constatant avec un profond regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations très précises concernant Zhou Guoqiang et son épouse, Wang Hui, le Comité a demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à cet égard.»
Liu Nianchun, qui a été le porte-parole de la Ligue pour la protection des travailleurs, a été arrêté en mars 1994 avec plusieurs de ses collègues. Il a été gardé au secret pendant cinq mois, puis relâché avant d'être arrêté à nouveau en 1995 et condamné par décision administrative, à trois ans de rééducation par le travail. Un appel interjeté devant les tribunaux en juillet 1996 a été rejeté. Les autorités ont refusé pendant plus d'un an de donner la raison de sa détention et d'indiquer où il était détenu. Grâce à la visite que sa femme a pu lui rendre par la suite, on sait qu'il partage une cellule d'environ 20 m 2 avec 15 autres personnes. Bien qu'il soit gravement malade, tout traitement médical lui est refusé et il est toujours forcé de travailler une demi-journée à des travaux agricoles. Sa peine a été prolongée arbitrairement de six mois en mars pour cause de «mauvaise volonté», son état de santé l'empêchant parfois d'effectuer les travaux qui lui sont imposés. Sa femme n'a pas le droit de lui rendre visite et il ne peut écrire à sa famille. Il aurait été torturé à l'électricité et par privation d'eau pour avoir entamé une grève de la faim. Selon le BIT, les conditions de détention de Liu Nianchun mettent sa vie en danger.
Le gouvernement a indiqué que Liu a été condamné à trois ans de rééducation pour avoir perturbé l'ordre social et accepté des fonds s'une organisation étrangère hostile à la Chine.
Le Comité est convaincu que Liu a été, en fait, condamné pour ses activités syndicales; il a demandé «instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la libération immédiate de Liu Nianchun et pour que lui soient donnés les soins médicaux appropriés». Il a lancé un appel «au gouvernement pour qu'il diligente une enquête indépendante sur les graves allégations de torture et de mauvais traitements infligés à Liu Nianchun afin de découvrir les responsables et de les sanctionner».
Répression d'organisations indépendantes de travailleurs
La CISL signale que depuis l'écrasement, en juin 1989, du mouvement pour la démocratie, les autorités n'ont pas cessé d'arrêter, de détenir arbitrairement et de condamner de nombreux travailleurs tentant de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations. C'est généralement lorsque ces groupes de travailleurs tentent d'obtenir l'enregistrement officiel de leur organisation que la répression s'abat sur eux.
Tel a notamment été le cas de la Ligue pour la protection des travailleurs, dissoute en 1994, et du Forum des travailleurs de Shenzhen dont les membres tentaient de donner aide et conseils aux travailleurs migrants de la zone économique spéciale de Shenzhen pour créer des syndicats indépendants.
Le gouvernement indique que «ces organisations ne sont pas en réalité des syndicats, mais des groupes d'individus qui, au lieu de défendre les droits et intérêts légitimes des travailleurs, se livrent à des activités illégales dangereuses pour la sécurité de l'Etat. Par conséquent, l'interdiction de ces groupes permet de mieux défendre les intérêts fondamentaux des travailleurs».
Liu Jingsheng, travailleur dans l'industrie chimique, a été arrêté en 1992 pour avoir créé le syndicat libre de Chine (FLUC). Il a été condamné en 1994 à 15 ans de prison et privé de ses droits politiques pour quatre ans. Quinze autres militants pour les droits syndicaux ont été également été condamnés à des peines comprises entre deux et vingt ans de prison. Les appels ont été rejetés.
Bien que selon le gouvernement, ces personnes aient été condamnées pour avoir mené des activités constituant des crimes qui mettent en danger la sécurité de l'Etat et violent le Code pénal, le Comité a exprimé sa profonde préoccupation concernant la rigueur des sanctions infligées et le lien qui semble exister entre la création du FLUC et le fait que leurs dirigeants soient punis. Il a demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées et spécifiques sur les accusations portées à l'encontre des membres du FLUC, y compris copie de tout jugement des tribunaux.
Li Wenming et Guo Baoscheng ont été licenciés de leur travail pour avoir tenté d'informer de leurs droits les travailleurs migrants de la zone économique spéciale de Shenzhen. Ayant poursuivi malgré tout leurs activités, notamment au travers de la publication d'un bulletin portant sur les droits des travailleurs, Li et 12 autres membres du groupe ont été arrêtés en mai 1994. Li a été gardé 30 mois en détention secrète. Peu avant la fin de leur peine administrative, Li et Guo ont été accusés de «subversion mettant en danger la sécurité de l'Etat» et condamnés à trois ans et demi de prison chacun. Li est atteint d'une grave affection rénale qui le fait énormément souffrir et risque de lui coûter un rein s'il ne reçoit pas le traitement adéquat qui lui est toujours refusé.
Le Comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de Li Wenming et de Guo Baosheng, et, en particulier, l'administration des soins médicaux nécessaires à Li.
Répression de manifestations et de grèves
La CISL signale que de nombreuses personnes sont encore détenues pour avoir organisé des manifestations de travailleurs ou des grèves dans le cadre du mouvement pour la démocratie déclenché en mai 1989.
Le Comité ayant conclu que ces personnes ont été détenues et condamnées pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient libérées immédiatement.
Deux chauffeurs de taxi, Zheng Shaoqing et Chen Rongyan, ont été condamnés par décision administrative à deux ans de «rééducation par le travail», pour avoir organisé en janvier 1996 une grève des taxis d'une demi-journée dans la zone économique spéciale de Zhuhai. Cette grève avait pour motif les sanctions sévères (amendes élevées et confiscation du véhicule) infligées aux conducteurs accusés d'infractions légères au Code de la route. Le lieu de détention des deux chauffeurs est inconnu.
Le Comité a demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées en réponse à ces allégations.
Hong-kong, Chine (Endnote 6)
En juin 1997, la Chine a fait savoir au Bureau international du Travail qu'elle continuerait d'appliquer la convention (n o 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention (n o 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1949 dans la Région sous administration spéciale de Hong-kong (RSAS).
Situation juridique
Le gouvernement chinois a déclaré que la convention n o 87 était applicable avec les modifications suivantes:
En ce qui concerne l'article 3 de la convention:
1. Tous les dirigeants d'un syndicat doivent être ou avoir été engagés ou employés dans la profession, la branche ou l'activité du syndicat considéré mais cette condition peut être modifiée selon la volonté des autorités publiques.
2. Les fonds syndicaux ne peuvent être utilisés qu'à des fins précisées dans la législation nationale ou approuvées par les autorités publiques.
3. La fusion de syndicats enregistrés est soumise à l'assentiment des autorités publiques lorsque l'un ou l'autre des syndicats concernés est affilié à une organisation établie hors du territoire.
4. Les autorités publiques peuvent, dans certains cas, intervenir pour surveiller les comptes des syndicats et veiller à l'application de leurs règlements.
En ce qui concerne l'article 5 de la convention:
1. L'assentiment des autorités publiques est nécessaire pour l'affiliation de syndicats à des organisations internationales.
2. Les fédérations syndicales ne peuvent être constituées que par des syndicats appartenant à une même profession, branche ou activité et l'affiliation à des fédérations est limitée aux syndicats inscrits appartenant à la même profession, branche ou activité que les syndicats membres de la fédération en question.
En ce qui concerne l'article 6 de la convention:
Les modifications apportées à l'article 3 concernant les syndicats de base s'appliquent également aux fédérations, mais aucune personne étrangère à la profession, à la branche ou à l'activité à laquelle appartient le syndicat de base ne peut être dirigeant d'une fédération syndicale.
Plainte
En novembre 1997, la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) a déposé une plainte contre le gouvernement de la Chine/Hong-kong (RSAS) pour violation de la liberté syndicale. Cette plainte concerne en particulier l'abrogation ou la modification de trois ordonnances concernant les syndicats, par l'adoption en octobre 1997 de l'ordonnance sur l'emploi et les relations professionnelles (modifications diverses). Le Comité de la liberté syndicale, ayant constaté que certaines dispositions de cette ordonnance étaient contraires aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions en question et de veiller à accorder une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que d'adopter une procédure objective pour déterminer le caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective.
République de Corée (Endnote 7)
La République de Corée estmembre de l'OIT depuis 1991. Elle n'a ratifié ni la convention n o 87 ni la convention n o 98.
La répression des droits syndicaux cède progressivement la place à un plus grand respect de la liberté syndicale dans le pays. A la suite des grèves de 1996-97, de la promulgation de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail de mars 1997 et de l'action du comité de la liberté syndicale, qui s'est traduite notamment par l'envoi sur place d'une mission tripartite de l'OIT, les progrès suivants ont été enregistrés:
1. La nomination, le 15 janvier 1998, d'une commission tripartite qui propose des réformes de nature à rendre le système des relations professionnelles davantage conforme aux principes de la liberté syndicale, et en juin 1998, d'une deuxième commission tripartite chargée, entre autres, de superviser la mise en œuvre de ces réformes.
2. L'adoption par l'Assemblée nationale en février 1998, de la proposition de la commission tripartite octroyant aux fonctionnaires le droit de former des associations professionnelles, premier pas vers la création de véritables syndicats.
Les questions encore en suspens sont les suivantes:
1. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) n'est toujours pas officiellement enregistrée.
2. Les droits syndicaux des enseignants devraient être reconnus à compter du 1 er juillet 1999, mais des obstacles d'ordre politique - opposition des membres du parti majoritaire à l'Assemblée - pourraient retarder, voire remettre en question cette importante proposition. Un projet de loi sur ce sujet doit être présenté au dernier trimestre de 1998. Dans ce contexte, le Comité de la liberté syndicale insiste sur la nécessité d'enregistrer le Syndicat des enseignants et des travailleurs coréens de l'éducation (CHUNKYOJO).
3. La réticence du gouvernement à accorder dans un avenir proche le droit d'organisation syndicale à toutes les catégories de fonctionnaires .
4. La légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise n'est prévue que pour l'an 2002.
Perspectives
- Une loi d'amnistie en faveur des personnes détenues pour violation des lois en matière de travail est à l'étude. Le 29 octobre 1998, le gouvernement a informé le Comité de la liberté syndicale que les 29 syndicalistes mentionnés dans la plainte avaient été libérés. Néanmoins, le comité a constaté qu'une cinquantaine d'autres syndicalistes ont été placés en détention à la suite de la manifestation du 1 er mai 1998. Il demande la libération immédiate de ceux qui sont détenus pour cause d'activités syndicales et la traduction rapide en justice de ceux qui se seraient livrés à des actes de violence.
- Le ministère de la Justice prévoit «d'assurer une instruction juste et rapide» pour 152 autres syndicalistes précédemment libérés mais toujours «soumis à des enquêtes».
Indonésie (Endnote 8)
L'Indonésie estmembre de l'OIT depuis 1950. Elle a ratifié la convention n o 98 en 1957 et la convention n o 87 en juin 1998.
Les plaintes déposées auprès du Comité de la liberté de la liberté syndicale datent d'avant les événements de mai 1998. Ce cas concerne des allégations de violation systématique des droits syndicaux en Indonésie ainsi que des «allégations d'une extrême gravité relatives au meurtre, à la disparition, à l'arrestation et à la détention d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs»*.
Depuis le changement de régime, le gouvernement sa procédé à des réformes:
- Ratification de la convention n o 87 (5 juin 1998)
- Adoption d'un règlement ministériel assouplissant les modalités d'enregistrement des syndicats.
- Libération de dirigeants et de militants syndicaux.
En juin 1998, la délégation tripartite de l'Indonésie à la Conférence internationale du Travail - assemblée dirigeante de l'OIT, qui se tient une fois par an à Genève - comportait des représentants du Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) - syndicat dont le Comité de la liberté syndicale réclamait depuis longtemps la légalisation et qui était enfin reconnu en tant que syndicat indépendant.
Fait significatif, M. Muchtar Pakpahan, le Président de ce syndicat, venait d'être libéré après une longue incarcération. Cependant, tout en se déclarant satisfait de l'abandon du monopole syndical dans son pays, il demandait «l'adoption d'une nouvelle législation du travail en conformité avec les conventions de l'OIT» et, «par-dessus tout, l'application effective de toutes les conventions ratifiées par le gouvernement indonésien.»**
Le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations considèrent que la législation du travail actuellement en vigueur ne garantit pas une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence et impose de graves restrictions de la négociation collective.
En outre, le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement de faire libérer immédiatement les nombreux dirigeants et militants syndicaux encore détenus et de lever les charges pesant encore contre eux. Cependant, en août 1998, le gouvernement a annoncé que tous les syndicalistes détenus avaient été libérés à l'exception de M me Dita Sari. Le Comité demande toujours que les travailleurs licenciés pour avoir mené des activités syndicales légitimes puissent retrouver leur emploi ou, s'ils le souhaitent, être dûment indemnisés.
La coopération entre le gouvernement et le BIT se poursuit sous la forme d'une assistance technique visant à mettre la législation du pays en conformité avec les conventions n o 87 et n o 98.
Japon (Endnote 9)
Le Japon a été membre de l'OIT de 1919 à 1940 et de nouveau depuis 1951. Il a ratifié la convention n o 87 en 1965 et la convention n o 98 en 1953.
Le déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l'incendie fait l'objet de discussions entre les organes de contrôle de l'OIT et le gouvernement depuis près de trente ans. En 1993, le gouvernement a invité des représentants du Bureau international du Travail à effectuer une mission dans le pays pour examiner la situation et tenter de trouver une solution. La mission a été reçue par le gouvernement au mois de janvier 1994, en la présence du Premier ministre, ce qui démontre l'importance et le sérieux attachés à cette question. A la suite de cette mission et des consultations qui ont eu lieu entre le syndicat le plus représentatif et le gouvernement, un nouveau système tendant à garantir la participation des personnels de lutte contre l'incendie au processus de détermination et d'amélioration de leurs conditions de travail a été mis en place en 1995. Lorsqu'elle a examiné le système proposé, la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail s'est félicitée de cette évolution de la situation, la considérant comme un pas important vers l'application de la convention n o 87, et a demandé au gouvernement de modifier la législation et la pratique de façon à les rendre parfaitement conformes à cet accord et à l'esprit de la convention.
La loi modificatrice de la loi sur l'organisation de la défense contre l'incendie stipule qu'une commission des personnels de lutte contre l'incendie sera constituée dans chaque poste pour contribuer à l'efficacité du service en examinant les propositions du personnel en ce qui concerne notamment la rémunération, les horaires et autres conditions de travail. De telles commissions ont été établies dans tous les postes de lutte contre l'incendie du Japon (il en existait 923 en avril 1997). Conformément aux règlements municipaux, la moitié des membres de ces commissions ont été désignés par le personnel et les discussions au sujet des conditions de travail et d'autres questions ont commencé.
Tout en se déclarant largement satisfait de ces dispositions, le syndicat le plus représentatif qui a participé à l'élaboration de l'accord a indiqué qu'il continuerait de revendiquer pour les personnels de lutte contre l'incendie les même droits syndicaux que les autres fonctionnaires. Deux autres organisations représentant cette catégorie de personnels ont, certes, admis que l'institution des commissions constituait un progrès non négligeable en ce sens qu'elle permettait au personnel d'exprimer ses opinions mais ont fait valoir que cela n'équivalait pas à lui accorder le droit de se syndiquer. Selon elles, la question ne sera pas résolue tant que la loi sur la fonction publique locale n'aura pas été modifiée de façon à garantir l'exercice de ce droit aux personnels de lutte contre l'incendie. En outre, elles évoquent un certain nombre de défauts et de problèmes structurels concernant les commissions des personnels de lutte contre l'incendie instituées par le gouvernement. Il s'agirait notamment du manque de représentativité du personnel, de la restriction du nombre des réunions à une seule par an et de la limitation des sujets pouvant être discutés.
Autre question en suspens: l'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Cette interdiction s'applique aux enseignants du secteur public et aux travailleurs des entreprises de l'Etat et, selon le syndicat représentatif, les licenciements et autres formes de sanction en cas d'actions de grève sont assez courants. De telles actions peuvent même donner lieu à des sanctions pénales.
Malaisie (Endnote 10)
La Malaisie a ratifié la convention n o 98 en 1961 mais n'a pas ratifié la convention n o 87. Elle est membre de l'OIT depuis 1957.
La seule affaire concernant la Malaisie, dont ait été saisi le Comité de la liberté syndicale au cours de ces dernières années, a abouti à une solution satisfaisante.
Ainsi, en 1989, une plainte a été déposée concernant le licenciement, pour cause d'activités syndicales, de 21 travailleurs de l'entreprise Harris Solid-State Sdn-Bhd(métallurgie), décision qui avait été confirmée par le Tribunal du travail. Ayant suivi ce dossier pendant les six ans qu'a duré la procédure de recours, le Comité a eu la satisfaction d'apprendre en octobre 1996 que la Cour d'appel avait ordonné la réintégration de ces 21 travailleurs et le paiement des arriérés de salaires des six années.*
Un aspect de ce cas demeure en suspens: le Comité avait demandé que la législation soit modifiée de façon à garantir aux travailleurs la liberté de s'affilier à des organisations de leur choix. En effet, la législation accorde aux autorités administratives le pouvoir de refuser l'enregistrement d'un syndicat lorsqu'elles ont constaté qu'il existait déjà un syndicat représentant les intérêts des travailleurs dans une branche d'activité ou une profession donnée.** En outre, des tentatives visant à créer un syndicat national dans le secteur de l'électronique ont échoué en raison de restrictions prévues dans la loi sur les syndicats.
En ce qui concerne la convention n o 98, la Commission d'experts et le gouvernement procèdent régulièrement à des échanges de vues sur certains points qui semblent limiter quelque peu le champ de la négociation collective.***
Myanmar (Endnote 11)
Le Myanmar, qui est membre de l'OIT depuis 1948, a ratifié la convention n o 87 en 1955 mais n'a pas ratifié la convention n o 98.
Depuis plus de quarante ans, l'OIT déplore le défaut continu d'application de la convention n o 87 et les violations graves et répétées aussi bien des droits fondamentaux que des droits syndicaux dans le pays.
En 1988, la Junte a promulgué un décret sur la formation des associations et des organisations, en vertu duquel les syndicats doivent obtenir l'autorisation du ministère des Affaires intérieures et religieuses pour pouvoir être constitués. Il en est résulté pour les travailleurs du pays, une absence totale de toute protection juridique concernant la liberté syndicale et donc l'impossibilité totale de créer des organisations ayant pour but de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
En juin 1998, la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail se déclarant «extrêmement préoccupée par l'absence totale de progrès quant à l'application de la convention», a une fois de plus prié instamment le gouvernement «de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour garantir, en droit comme en pratique, que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction aucune, aient le droit de s'affilier, sans autorisation préalable, aux organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts et que ces organisations aient elles-mêmes le droit de s'affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales, sans intervention des autorités publiques».
Philippines (Endnote 12)
Les Philippines sont membres de l'OIT depuis 1948. Elles ont ratifié les conventions n o 87 et n o 98 en 1953.
La révision de certaines dispositions du Code du travail relatives au droit de grève est en cours. Deux points demeurent non conformes au principe de la liberté syndicale: la possibilité pour le Président d'intervenir sans limitation dans les grèves et l'imposition de sanctions en cas de participation à des grèves «illégales».
Affaires non résolues au Comité de la liberté syndicale
Les deux affaires dont est saisi le Comité de la liberté syndicale du BIT mettent en évidence les difficultés auxquelles se heurtent les autorités publiques pour faire respecter les droits syndicaux dans des entreprises étrangères installées dans le pays.
Dans la ville de Danao, zone franche d'exportation, l'Union des travailleurs de Cebu Mitsumi (CMEU) attend son accréditation depuis février 1994. Dans une plainte déposée auprès du Comité de la liberté syndicale, le Congrès philippin des syndicats (TUCP) déclare que la direction de l'entreprise, appuyée par les autorités municipales, s'est livrée à des manœuvres d'intimidation, dans un premier temps pour empêcher l'organisation d'élections permettant cette accréditation, puis, en avril 1996, pour s'immiscer dans le processus électoral. Le conseil municipal aurait en effet décidé de faire de Danao «une ville sans syndicat et sans grève». Le Comité a alors «appelé l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs des zones franches d'exportation devraient jouir des droits syndicaux prévus par les conventions sur la liberté syndicale».* Le 31 juillet 1997, le gouvernement a décidé d'invalider les élections d'avril 1996 et d'ordonner la tenue de nouvelles élections «dès que possible».** En novembre 1997, le Comité a donc demandé instamment au gouvernement «de veiller à ce que des élections soient immédiatement organisées dans l'entreprise Cebu Mitsumi, étant donné que la CMEU a déposé il y a quatre ans, en février 1994, une requête pour obtenir la tenue d'élections d'accréditation signée par la quasi-totalité des travailleurs de l'entreprise».**
Autre affaire qui n'est pas encore résolue: à la suite d'une grève déclenchée le 14 septembre 1995 au sein de l'entreprise Temic Telefunken Microelectronics (Phils) Inc. (TEMIC) par le Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU), environ 1500 dirigeants et militants de ce syndicat ont été licenciés. Cinq syndicalistes ont été détenus pendant trois jours par la police et des actes de violence ont été perpétrés contre des piquets de grève, par des policiers selon le TSEU, par des agents de sécurité de l'entreprise, selon le gouvernement. Plusieurs ordonnances du ministère du Travail et de l'Emploi et une décision de la Cour suprême ordonnant la réintégration des travailleurs licenciés dans leurs postes, ne sont toujours pas appliquées. Regrettant que plus de deux ans et demi se soient écoulés depuis la publication de la première de ces ordonnances, le Comité a rappelé au gouvernement qu'il «a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les cas de discrimination antisyndicale soient examinés promptement».*** Outre la réintégration immédiate de tous les grévistes, le Comité a demandé au gouvernement de veiller à ce qu'à l'avenir «les autorités compétentes reçoivent des instructions adéquates afin que des syndicalistes ne soient pas arrêtés et détenus, même pour une courte période, en raison de leurs activités syndicales».*** Au sujet des actes de violence perpétrés contre des piquets de grève, le Comité a prié le gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire et le tenir informé des résultats de cette enquête.***
Thailande (Endnote 13)
La Thaïlande, qui est membre de l'OIT depuis 1919, n'a ratifié ni la convention n o 87 ni la convention n o 98.
En 1991, cinq secrétariats professionnels internationaux (la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), l'Internationale des services publics (ISP), l'Internationale des communications (IC), la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET) ont déposé, contre le gouvernement de la Thaïlande, une plainte pour violation des droits syndicaux, au nom de leurs membres thaïlandais.* Cette plainte était motivée par l'adoption en 1991 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques, qui prévoyait notamment la dissolution par voie administrative des syndicats des entreprises d'Etat, la limitation à une seule association de salariés par entreprise, la dévolution des avoirs des syndicats, l'interdiction de toute affiliation à des fédérations nationales, le strict contrôle par le ministère de l'Intérieur et l'autorité d'enregistrement de la formation de nouvelles associations et de leur fonctionnement dans des entreprises publiques, la composition inéquitable de la commission nationale des relations professionnelles dans les entreprises d'Etat et l'interdiction totale de la grève dans ces entreprises.
Depuis que le Comité de la liberté syndicale a recommandé de modifier ou d'abroger cette loi, le gouvernement thaïlandais a fait état d'efforts visant l'adoption de projets de loi censés rétablir les droits syndicaux des travailleurs des entreprises publiques, qui n'ont pu aboutir en raison de la fréquente dissolution du parlement. Dans sa version de 1996, ce projet de loi conservait plusieurs restrictions importantes des droits syndicaux.**
Tout récemment, une version du projet de loi sur les relations de travail dans les entreprises d'Etat a finalement été adoptée par la Chambre des représentants et aurait été remise au roi pour signature si certains membres du Sénat n'avaient pas formé un recours en inconstitutionalité devant le Conseil constitutionnel.*** La conformité du projet de loi en question avec les principes de la liberté syndicale n'a pu être confirmée, mais l'adoption de ce texte a finalement avorté du fait de ce recours.
et la protection du droit syndical, 1948
Adoptée par la Conférence internationale du Travail,
le 9 juillet 1948 à San Francisco
(Extraits)
* * *
Partie I. Liberté syndicale
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.
Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations leur choix, ainsi que de celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
Article 4
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
Article 5
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.
Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Article 8
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
Article 10
Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
Partie II. Protection du droit syndical
Article 11
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
Endnote 1:
Cambodge, Chine, République de Corée,
Indonésie, Japon, République démocratique
populaire lao, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour,
Thaïlande, Viet Nam.
Endnote 2:
La convention n
o 98 sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949, a été ratifiée
à ce jour par 139 pays dont l'Indonésie (1957), le
Japon (1953), la Malaisie (1961), les Philippines (1953) et
Singapour (1965).
Endnote 3:
Pour de plus amples renseignements sur les origines, le
sens et l'impact de la Convention n
o 87, voir la
Revue internationale du Travail, Volume 137, numéro
2 - Numéro spécial: Droits du travail, droits de
l'homme. Bureau international du Travail, Genève, 1998.
ISSN 0378-5599.
Endnote 4:
308
e Rapport du Comité de la Liberté
syndicale (CSL).
Endnote 5:
310
e Rapport du CLS.
Endnote 6:
311
e Rapport du CLS, approuvé par le Conseil
d'administration du BIT à sa session de novembre
1998.
Endnote 7:
309
e et 311
e Rapports du CLS.
Endnote 8:
*310
e Rapport du CLS et **Compte rendu provisoire de la
Conférence internationale du Travail, 86
e session, n
o 18, (Deuxième partie) Genève, 1998.
Endnote 9:
Compte rendu provisoire de la Conférence
internationale du Travail, 82
e Session, n
o 24 (Deuxième partie), Genève, 1995 et
Rapport de la Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations, 85
e session, Rapport III (Partie 1A),
1997.
Endnote 10:
*277
e et 294
e Rapports du CLS, **281
e Rapport du CLS et ***Rapport de la Commission
d'experts pour l'application des conventions et
recommandations, 86
e session, Rapport III (Partie 1A), 1998.
Endnote 11:
Compte rendu provisoire de la Conférence
internationale du Travail, 86
e session, n
o 18 (Deuxième partie), Genève, 1998.
Endnote 12:
*302
e Rapport du CLS; **308
e Rapport du CLS; ***310
e Rapport du CLS.
Endnote 13:
*279
e Rapport du CLS, **305
e Rapport du CLS et *** 311
e Rapport du CLS.


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