Déclaration du Ministre du Travail et de la Migration sur les libertés syndicales en Égypte

Déclaration | Le Caire | 12 mars 2011

L’article 56 de la Constitution egyptienne annonce le principe de la liberté syndicale.

L’Égypte a ratifié de longue date les conventions suivantes :

  • La Convention de la Liberté Syndicale et de la Protection du Droit d’Organisation no. 87 de 1948.
  • La Convention de Droit d’Organisation et de Négociations no. 98 de 1949.
  • La Charte Internationale des Droits Économiques, Sociaux et Culturels (1 octobre 1981).
  • De même, en tant que membre des Nations-Unies, l’Égypte respecte la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et en tant que membre de l’Organisation Internationale du Travail, l’Égypte respecte également la Déclaration des Principes et des Droits du Travail de 1998.

Selon l’Art.56 de la constitution et du fait de la signature de ces conventions et en respect de ses obligations internationales, l’Égypte respecte le Droit de la Liberté Syndicale, selon les articles de la Constitution Égyptienne, de ces conventions, de la Déclaration de Principe ainsi que les principes établis par la Commission des Libertés Syndicales de l’Organisation Internationale du Travail.

Ainsi, si le passé de l’Égypte témoigne du respect envers les conventions et déclarations mentionnées ci-dessus, une nouvelle dimension s’impose après la glorieuse Révolution du 25 janvier qui fait appel en faveur des « droits et libertés individuelles » sous toutes leurs formes.

Par conséquent, Le Ministère du Travail et de la Migration

Déclare les principes suivants, comme plan de travail du Ministère concernant les libertés syndicales :

  • La déclaration absolue du droit des ouvriers d’établir des syndicats et d’y adhérer de plein gré.
  • La liberté absolue des syndicats ouvriers d’assurer la gestion de leurs affaires intérieures, l’établissement des règlements, la gestion de leurs finances et du libre choix de leurs dirigeants.
  • Le droit des syndicats ouvriers d’établir leurs unions respectives et de se joindre aux unions internationales selon le cas.
  • L’indépendance des syndicats des autorités administratives (Ministère de la Force Ouvrière et de l’Immigration) qui recevront les documents syndicaux (soit la déposition des documents auprès du Ministère) contre un accusé de réception et procédures à suivre de sorte à assurer au syndicat un statut indépendant et de pratique libre sans entraves.
  • La soumission des documents auprès du Ministère de la Force Ouvrière est en réalité une procédure temporaire portant jusqu’à l’amendement de la Loi Syndicale qui permettra alors à l’autorité réceptrice des documents dans la circonscription du syndicat d’en assumer la responsabilité légale.
  • Le Ministère est en voie d’étude des procédures requises pour des élections libres des syndicats sans supervision du Ministère, et est en consultation avec les différents syndicats à cet effet.
  • Les procédures seront communiquées aux différents départements de la Force Ouvrière pour application dès la publication de ce décret.