GENÈVE (Nouvelles du BIT) - La prochaine entrée en vigueur de deux normes internationales du travail fondamentales régissant la durée de travail et le droit d'inspecter les navires relance la campagne menée par l'Organisation internationale du Travail (OIT) en faveur de normes minimales du travail pour les gens de mer.
Le Protocole de 1996 relatif à la convention (n o 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, devrait créer un précédent juridique au niveau international car c'est le premier instrument international qui autorise les pays à inspecter des navires en raison uniquement de problèmes relatifs à la durée du travail des gens de mer. Les inspections seront légales même à bord des navires battant le pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention n o 147 ou le protocole. Précédemment, des pays avaient été en mesure de procéder à une inspection au port et de retenir des navires pour des raisons liées à certaines conditions de travail mais pas à la durée excessive du travail des personnes employées à bord du navire.
Le protocole établit le principe selon lequel la fatigue de l'équipage est un motif juridique légitime que peut invoquer l'Etat du port où le navire est à quai - même si le navire est immatriculé dans un autre Etat et propriété d'une autre entité. Le protocole entrera en vigueur le 10 janvier 2003. La ratification de Malte lui a permis d'atteindre le nombre nécessaire de signataires pour prendre effet (les ratifications requises de trois pays au moins dont les flottes marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un million (Irlande, Suède, Royaume-Uni) ont également été recueillies).
La convention (n o 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, qui fixe la durée maximale du travail et le nombre minimum d'heures de repos, a également obtenu le nombre nécessaire de ratifications et entrera en vigueur le 8 août 2002.
La convention fixe à 14 heures le nombre maximal d'heures de travail (ou à 10 heures le nombre minimal d'heures de repos) par période de 24 heures et à 70 heures (ou à 77 heures pour les heures de repos) par période de sept jours. La fatigue due à une durée du travail excessive a déjà été mentionnée comme une cause d'accident. La convention fixe les modalités d'enregistrement et de contrôle de la durée du travail pour permettre l'inspection par l'Etat du port et l'Etat du pavillon.
Des dérogations aux limites des heures de travail sont prévues si la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison est menacée, ou s'il convient de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
L'article 6 de la convention engage les signataires à veiller à ce que les jeunes marins âgés de 16 à 18 ans ne travaillent pas la nuit, excepté s'ils suivent des programmes établis de formation. Dans le cadre des efforts déployés par l'OIT pour éliminer le travail des enfants partout dans le monde, la convention n'autorise en aucun cas une personne âgée de moins de 16 ans à travailler à bord d'un navire.
Note aux éditeurs:
- Le texte du protocole et des conventions figure dans la base de données ILOLEX ( http://ilolex.ilo.ch:1567/french/index.htm).
- 2. Le Protocole de 1996 relatif à la convention (n o 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, a été ratifié par l'Irlande, Malte, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède.
- 3. La convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, a été ratifiée par l'Irlande, le Maroc, la Roumanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines et la Suède.