GENÈVE (Nouvelles du BIT) - Le Bélarus, la Colombie, l'Equateur, le Venezuela et le Zimbabwe sont au nombre des cas les plus graves et les plus urgents mentionnés aujourd'hui par le Comité de la liberté syndicale, dont le rapport a été adopté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail (BIT) à sa 285 e session, en raison de sérieuses violations du principe de la liberté syndicale et des droits syndicaux.
Dans son rapport * soumis trois fois par an au Conseil d'administration, le comité a appelé particulièrement l'attention sur le cas du Bélarus, pays pour lequel il note avec une profonde préoccupation l'absence de progrès dans la mise en œuvre des recommandations précédentes et une sérieuse détérioration en ce qui concerne les droits syndicaux. Le comité a rappelé sa recommandation relative à la nécessité de modifier le décret présidentiel n o 8, «de sorte que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent bénéficier librement, et sans autorisation préalable, de l'assistance qui pourrait être accordée par les organisations internationales pour des activités compatibles avec la liberté syndicale».
Le comité s'est dit également préoccupé de l'adoption de mesures qui apparaissent comme une manipulation du mouvement syndical et pourraient entraîner des difficultés financières pour les organisations syndicales tout en menaçant encore davantage le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Il regrette certaines déclarations faites par le Président du Bélarus dans un discours adressé à la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), qui «représentent une tentative claire de transformer le mouvement syndical en un instrument servant à promouvoir ses objectifs politiques».
En ce qui concerne l'élection récente du président de la Fédération des syndicats du Bélarus, l'ancien directeur adjoint de l'administration présidentielle, ainsi que celle de certains autres dirigeants syndicaux au niveau régional et sectoriel, le comité a invité instamment le gouvernement à diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les allégations relatives à l'ingérence gouvernementale, dans le but de rectifier tous les effets de cette ingérence, y compris, si nécessaire, en tenant de nouvelles élections.
Enfin, le comité a demandé à son président d'établir des contacts spéciaux avec les représentants du gouvernement du Bélarus afin de leur faire part des graves préoccupations que lui inspirent les questions soulevées dans ce cas.
Au sujet de la Colombie, le comité a déclaré que, tout en notant que la violence affecte tous les secteurs de la population, il est contraint d'exprimer «sa vive préoccupation devant la situation de violences commises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes et rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne».
Le rapport a dressé une liste des allégations relatives aux tentatives d'assassinat, aux enlèvements et aux menaces, d'où il ressort que la violence reste extrêmement grave en Colombie. Le gouvernement lui-même a reconnu dans sa réponse que la situation, loin de s'améliorer, se détériorait.
Depuis le dernier examen du cas en juin 2002, 45 assassinats, 37 enlèvements et neuf tentatives d'assassinat ont été signalés au comité, lequel observe qu'il ressort des faits que les mesures adoptées sont insuffisantes pour éliminer ou réduire la violence dirigée contre les responsables syndicaux. Il déplore que, malgré de nombreuses demandes, le gouvernement n'ait fait état jusqu'ici d'aucune condamnation pour l'assassinat de syndicalistes.
Le comité a demandé instamment au gouvernement de faire tout ce qui lui incombe pour obtenir des résultats tangibles dans le démantèlement des groupes paramilitaires et autres groupes révolutionnaires violents, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation d'impunité intolérable qui prévaut en punissant systématiquement les auteurs des actes de violence innombrables.
Par suite des graves allégations de violation du droit de grève en Equateur, et notamment de l'invasion de plantations par des centaines d'hommes armés et encagoulés qui ont blessé 12 travailleurs et fait subir des brimades à des travailleuses, le comité a décidé de placer ce cas parmi ceux qu'il juge particulièrement graves et urgents.
Le comité a noté de nouveau que, selon les plaignants, les employeurs sont responsables de ces actes. Tout en notant certaines mesures déjà prises par le gouvernement, il a demandé instamment à celui-ci de s'assurer immédiatement qu'une enquête et une procédure judiciaires soient ouvertes pour faire toute la lumière sur les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables, accorder des indemnisations et prévenir la répétition de tels actes.
Le cas du Venezuela concerne des allégations relatives au licenciement injustifié de 3 500 travailleurs employés au service du gouvernement régional de l'Etat de Trujillo dans le cadre d'une réorganisation. Si la réintégration d'une partie de ces travailleurs a été ordonnée, l'entité régionale n'a pas respecté cette décision. Le comité a donc prié instamment le gouvernement de faire exécuter ces décisions et lui a demandé de mener de toute urgence une enquête indépendante en vue d'établir les raisons de ce licenciement collectif et, si cette enquête faisait apparaître que ces licenciements étaient antisyndicaux, de veiller à la réintégration de ces travailleurs et au paiement des salaires échus.
Dans le cas du Zimbabwe, le comité a examiné l'allégation concernant une perquisition au siège du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) par des représentants en civil des forces de police de la République du Zimbabwe qui ont menacé d'utiliser la force pour disperser la réunion s'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les locaux et ont finalement empêché le ZCTU de poursuivre la réunion prévue.
Relevant que la Haute Cour du Zimbabwe a estimé que la police n'avait pas le droit de suivre la réunion et qu'elle avait publié un décret interdisant à la police de participer aux réunions du conseil exécutif du ZCTU, le comité a demandé au gouvernement de garantir qu'à l'avenir les principes de non-ingérence des autorités dans les réunions et affaires internes des syndicats sont respectés et d'appliquer le décret de la Haute Cour concernant l'intervention de la police. Le comité a aussi noté avec une profonde préoccupation les allégations relatives à l'intention des autorités d'annuler l'enregistrement du ZCTU et leur attitude antisyndicale avant et pendant la campagne électorale, et a prié instamment le gouvernement de s'abstenir de toute mesure en la matière.
Parmi les 31 cas examinés par le comité quant au fond, deux concernent des plaintes présentées par des organisations nationales d'employeurs en Bosnie-Herzégovine et dans l' ex-République yougoslave de Macédoine au sujet d'obstacles à l'enregistrement de confédérations d'employeurs.
Le comité a estimé que la législation actuellement en vigueur en Bosnie-Herzégovine prive les employeurs et leurs organisations du droit fondamental de créer des organisations professionnelles de leur choix. Le comité a demandé au gouvernement d'engager des discussions dès que possible avec les plaignants et de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Comme dans le cas ci-dessus, le comité a prié le gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine d'engager d'urgence des discussions avec l'organisation plaignante en vue de mener à bonne fin le processus d'enregistrement de celle-ci sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu'organisation d'employeurs. Il a aussi prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir la négociation volontaire entre les partenaires sociaux.
Dans le cas du Japon, les allégations concernent la réforme en cours du service public. Le comité a rappelé que le droit d'organisation est différent du droit de grève et a prié instamment le gouvernement de modifier sa législation afin que le personnel de lutte contre l'incendie et celui des établissements pénitentiaires puissent établir les organisations de leur choix. En ce qui concerne l'interdiction générale du droit de grève pour les fonctionnaires, le comité a recommandé au gouvernement de reconsidérer son intention de maintenir cette interdiction générale et lui a demandé de modifier sa législation pour la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.
Pour ce qui est de la négociation collective, le comité a rappelé que l'ensemble des fonctionnaires devraient jouir de ces droits, à l'exception éventuelle des forces armées, de la police et des fonctionnaires directement commis à l'administration de l'Etat et a demandé au gouvernement de modifier sa législation pour l'aligner sur ses principes. Enfin, le comité a recommandé fermement que des consultations pleines, franches et significatives aient bientôt lieu avec l'ensemble des parties concernées sur la raison d'être et la substance de la réforme du service public afin de parvenir à un ample consensus sur cette question et de modifier la législation pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
* Rapport du Comité de la liberté syndicale, Conseil d'administration, Bureau international du Travail, novembre 2002, GB.285/9.