Décision concernant la vingtième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général Sixième rapport supplémentaire: Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Thaïlande de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Relevé des décisions | 29 mars 2017

Décision concernant la vingtième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général

Sixième rapport supplémentaire: Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Thaïlande de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

A la lumière des conclusions concernant les questions soulevées dans la réclamation qui figurent aux paragraphes 52 à 77 du rapport (document GB.329/INS/20/6), le Conseil d’administration:

a) a approuvé le rapport;

b) a salué les mesures législatives prises récemment par le gouvernement en ce qu’elles constituent une avancée significative pour la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, et encouragé le gouvernement à continuer de prendre des initiatives à cet égard, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants;

c) a prié le gouvernement de tenir compte des mesures préconisées aux paragraphes 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 76 et 77 du rapport pour que les travailleurs du secteur de la pêche bénéficient de la protection accordée par la convention;

d) a invité le gouvernement à inclure, dans le rapport qu’il soumettra en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du comité, et en particulier à celles qui figurent aux paragraphes visés à l’alinéa c) ci-dessus;

e) a invité le gouvernement à continuer de se prévaloir de toute assistance technique que le Bureau international du Travail pourrait fournir à cet égard;

f) a rendu public le rapport et déclaré close la procédure de réclamation.

(Document GB.329/INS/20/6, paragraphe 78.)