Décision concernant la sixième question à l’ordre du jour: Faits nouveaux concernant la question de l’exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Relevé des décisions | 19 novembre 2009

Décision concernant la sixième question à l’ordre du jour: Faits nouveaux concernant la question de l’exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Conclusions du Conseil d’administration concernant le Myanmar

Le Conseil d’administration:

a) a pris note du rapport du chargé de liaison et écouté avec intérêt la déclaration du Représentant permanent du gouvernement de l’Union du Myanmar;

b) compte tenu des informations disponibles et des interventions faites pendant le débat, il est parvenu aux conclusions suivantes:

– le plein respect des dispositions de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, l’application de la recommandation de la commission d’enquête et l’élimination complète du recours au travail forcé au Myanmar ne sont pas encore une réalité;

– le Conseil d’administration a rappelé ses conclusions précédentes et celles de la Conférence internationale du Travail, et en a réaffirmé la validité; il a réaffirmé en particulier la nécessité de traduire dans les langues locales la documentation destinée à sensibiliser la population, la nécessité d’une déclaration solennelle des dirigeants du pays contre la persistance du travail forcé et la nécessité du respect de la liberté d’association;

– le Conseil d’administration a pris note de la coopération du gouvernement en ce qui concerne les plaintes déposées ainsi que des activités de sensibilisation communes du gouvernement et de l’OIT; pour continuer à mettre en place les dispositions du Protocole d’entente complémentaire, la capacité qu’a l’OIT d’instruire les plaintes dans tout le pays devrait être renforcée; les cas de travail forcé devraient être signalés et faire l’objet d’un suivi systématique afin que la pratique cesse et que les auteurs soient poursuivis en justice et sanctionnés; les projets d’infrastructure tels que les pipelines pétroliers et gaziers devraient être surveillés avec un soin particulier; le Conseil d’administration a appelé de ses vœux des progrès dans le respect des obligations internationales du Myanmar, y compris celles contractées en vertu de la convention no 29, surtout là où les pratiques locales vont à l’encontre de l’objectif de l’élimination du travail forcé;

– le Conseil d’administration s’est dit extrêmement préoccupé par le maintien en détention de plusieurs personnes qui ont porté plainte pour travail forcé ou qui ont été associées à de telles plaintes; cette manière de faire est en totale contradiction avec les obligations acceptées par le Myanmar en vertu du Protocole d’entente complémentaire et soulève des interrogations quant à la bonne foi nécessaire pour l’application de ce Protocole d’entente complémentaire; s’il n’est pas rapidement remédié à cette situation, les progrès réalisés à ce jour seront remis en question; le Bureau doit continuer à se pencher sur les conséquences juridiques potentielles de la non-application de la convention no 29;

– le Conseil d’administration a demandé la libération immédiate de toutes les personnes actuellement détenues en leur qualité de plaignantes ou de facilitatrices ou pour une autre raison liée au mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire ainsi que la libération sans conditions de tous les militants politiques et syndicaux emprisonnés;

– le Conseil d’administration a demandé à nouveau au gouvernement du Myanmar de faciliter, conformément à l’article 8 du Protocole d’entente complémentaire, l’augmentation de l’effectif du personnel du bureau du chargé de liaison afin qu’un plus grand volume de travail puisse être effectué; il s’agirait, entre autres, de faciliter la présence d’un autre professionnel recruté au plan international par le BIT.