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Identité des parties (96,-666)

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Mots-clés: Identité des parties
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 3058


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est bien établi que la même question ne peut faire l'objet de plus d'une procédure entre les mêmes parties. En conséquence, dans la mesure où ces requêtes soulèvent la même question que celle examinée dans la procédure qui a abouti au jugement 3056, il ne sera pas statué sur cet aspect des requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3056

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions identiques; Faits identiques; Identité des parties; Irrévocabilité; Procédures parallèles;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l existe un principe fondamental selon lequel nul ne peut contester dans une procédure distincte un jugement auquel il a été partie en invoquant des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure antérieure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Création d'un fonds de pension remplaçant le régime de pensions existant et mise en oeuvre de mesures à cet égard.
    "«[L]e principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière». Ce principe s'applique lorsqu'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1216, au considérant 3, et 1263, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1216, 1263, 2316

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2220


    95e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2168


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    "Exception faite de quelques points de détail mineurs et sans conséquence et de différences de forme mais non de fond dans les arguments exposés, la présente affaire est quasiment identique à celle sur laquelle le Tribunal s'est prononcé dans le jugement 2142 [...] Dans [ce] jugement [...], le Tribunal a tranché de manière définitive toutes les questions aussi bien de procédure que de fond [...] Même si l'on ne peut pas techniquement évoquer ici l'autorité de la chose jugée car il n'y a pas identité des parties, le jugement 2142 constitue un précedent qui fait autorité et que le Tribunal suivra."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conditions de forme; Conséquence; Différence; Décision; Exception; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1980


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 et 10

    Extrait:

    "Les requérants invoquent le jugement 1663 dont ils dénoncent la mauvaise exécution. Selon un principe général, sauf exception, un jugement ne déploie des effets qu'entre parties (et leurs ayants cause) et, par ailleurs, uniquement sur les points faisant l'objet du jugement. Telle est également la portée des jugements du Tribunal rendus en matière de contestations sur des prétentions pécuniaires de fonctionnaires (voir le jugement 1935, [...] aux considérants 4 à 6). Les requérants, n'étant pas parties à la procédure ayant conduit au jugement 1663, ne peuvent donc s'en prévaloir, à moins de pouvoir invoquer un titre spécial à cet effet."
    Les requérants n'invoquerent aucun titre spécial et le Tribunal considéra que, "n'ayant pas qualité pour demander l'exécution du jugement 1663, les requérants ne sauraient davantage invoquer de prétendus vices de forme à l'occasion de l'exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1663, 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement; Identité de cause; Identité des parties; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Vice de forme;



  • Jugement 1979


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, en raison de l'effet relatif des jugements (voir le jugement 1935 [...]), les requérants n'ont pas qualité pour demander des prestations pour tout le personnel, mais seulement en leur propre faveur. Les requêtes sont irrecevables en tant qu'elles ont pour objet la situation de tiers par rapport à la présente procédure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Demande d'une partie; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En répétant vainement ses arguments à l'appui de demandes déjà rejetées par le Tribunal lors de précédentes requêtes dont il l'avait saisi, le requérant a refusé d'accepter que les décisions du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Son attitude consistant à revenir sur des questions sur lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé revient à un abus de procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions identiques; Identité d'objet; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Requête abusive;



  • Jugement 1263


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties;



  • Jugement 1216


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Jurisprudence;



  • Jugement 879


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "L'autorité de la chose jugée s'étend aux intervenants qui, du fait même de leur intervention, se sont identifiés à la cause des parties principales. Le fait que le Tribunal n'ait pas rencontré expressément dans les jugements cités certains arguments soulevés à nouveau dans la présente affaire n'empêche pas qu'il y ait entre les demandes de M. Andres et les jugements cités la triple identité - en ce qui concerne les parties, l'objet et la cause".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "En intervenant dans une requête déjà pendante, [le requérant dans la présente affaire] s'est identifié à son auteur et il a accepté le litige en l'état dans lequel il se trouvait au moment de son intervention [...] [Il] est donc devenu partie à l'instance en question et le jugement [657] a acquis force de chose jugée à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité des parties; Intervention;



  • Jugement 574


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La condition de l'identité des parties est remplie en l'espèce : "Certes, M. [H.] n'était pas requérant dans l'affaire jugée par le Tribunal. [...] Mais il s'était joint aux requérants à titre d'intervenant. Le jugement a admis cette intervention et a décidé que les interventions suivraient le sort des requêtes. Ainsi, il était bien partie à l'instance."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Effet; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'exception de la chose jugée, lorsqu'elle est fondée, a pour effet d'interdire au Tribunal de statuer à nouveau sur des conclusions tendant aux mêmes fins qu'une requête déjà jugée. Dans le cas où le premier jugement a rejeté la requête, trois conditions doivent être remplies pour qu'il soit possible d'opposer l'autorité de la chose jugée" : l'identité des parties, l'identité d'objet et l'identité de la cause.

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut