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Chose jugée (94, 95, 96, 97,-666)

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Mots-clés: Chose jugée
Jugements trouvés: 154

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  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Montant; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en exécution; Refus; Retard; Réintégration; Violation continue;



  • Jugement 1361


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux organisations qui ont reconnu sa compétence. Une organisation qui méconnaitrait ce principe de base en refusant d'exécuter les jugements qui ne lui conviennent pas porterait atteinte non seulement aux droits de ses agents mais encore à ses intérêts propres et violerait les engagements qu'elle a pris en acceptant la juridiction du Tribunal."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1353


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 1309.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1309

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Une organisation doit, lorsqu'une somme spécifique a été allouée au requérant [par le Tribunal], payer à ce dernier une indemnité si elle met plus d'un mois à effectuer le paiement après la notification du jugement, à moins que, comme dans le jugement 1219, le Tribunal n'ayant pas fixé le montant dû, de nouveaux délais doivent être accordés pour fixer ce montant." Dans le cas d'espèce, la défenderesse "a invoqué le besoin de consultations mais n'a avancé aucune autre explication pour justifier le retard dans le paiement. Le Tribunal accorde donc au requérant le versement d'intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Délai; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il convient de rappeler [...] que les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée, sauf que leur validité, aux termes de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de son annexe peut être mise en cause par les organisations ayant reconnu sa compétence devant la Cour internationale de justice pour deux motifs : en cas d'incompétence du Tribunal ou en cas de faute essentielle dans la procédure suivie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La Cour internationale de justice a reconnu que, dans le cas particulier de condamnations pécuniaires des organisations, l'autorité de la chose jugée des décisions des tribunaux administratifs internationaux est inhérente au pouvoir judiciaire même." (Avis consultatifs des 13 juillet 1954 et 23 octobre 1956.) "Dans son jugement 553 [...], le Tribunal a rappelé [...] la portée de l'obligation qui découle de ses décisions pour les organisations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 553

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Réparation; Tribunal;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1306


    76e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le rappelle le jugement 802, un recours en interprétation n'est recevable que si le jugement dont l'interprétation est demandée présente quelque incertitude ou ambiguité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 802

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant prétend que l'organisation n'a que partiellement exécuté un jugement précédent par lequel le Tribunal avait fait droit à ses demandes. La défenderesse fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours internes. Le Tribunal considère que le recours est recevable "car les parties sont en désaccord sur la manière dont il convient de combiner [deux points du dispositif du jugement en question] et cette incertitude ne peut être levée que par le Tribunal lui-même, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1263


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour ce qui est de la condition relative à l'identité d'objet, elle est remplie si la demande tend à procurer à son auteur le même avantage que celui qu'il aurait obtenu si sa requête précédente n'avait pas été rejetée, étant entendu que ce ne sont pas les termes de la décision qui importent mais le but recherché. Il convient par conséquent de rechercher dans quelle mesure les conclusions de la présente requête tendent au même but que celles de la première."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Critères; Identité d'objet; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1255


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils ont l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal n'accueille donc un recours en révision que dans des circonstances exceptionnelles. Comme il l'a déclaré dans le jugement 442 [...], les motifs recevables pour la révision d'un jugement sont strictement limités : [omission de tenir compte de faits déterminés; erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur; omission de statuer sur une conclusion; découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants contestent la conclusion du Tribunal, dans le jugement 1190, au considérant 15, selon laquelle aucune violation de la méthodologie alléguée par eux ne leur a causé de tort. [...] Comme le jugement 1190 fait apparaître une erreur de fait, il est sujet à révision sur ce point."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1190

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de fait; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1252


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[Les jugements du Tribunal] ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1242


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'organisation n'a pas fait tous ses efforts pour le réintégrer en application du jugement no 1154. "[La lettre de l'organisation] déclare simplement que le Directeur général a décidé 'de ne pas prolonger le contrat [du requérant]'. Elle ne dit rien de quelque tentative que ce soit de lui trouver un poste approprié et, par là, de s'acquitter de son obligation première aux termes du jugement no 1154. [...] Le Directeur général avait l'obligation de justifier sa décision en expliquant pourquoi il était impossible de réintégrer le requérant [...] ce n'est que dans sa réponse à la requête que l'organisation maintient qu''il n'était pas possible de réintégrer le requérant étant donné qu'il n'existait pas d'emploi auquel il puisse être nommé compte tenu de ses qualifications'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Instruction; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours en exécution; Refus; Réintégration; Réponse; Tribunal;



  • Jugement 1240


    74e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant remet en cause la décision du Tribunal dans un jugement avant dire droit par lequel ce dernier avait rejeté partiellement sa requête, "en faisant valoir qu'il n'aurait pas eu l'occasion, en raison des contingences de cette affaire, de présenter pleinement son cas. Pour cette raison, ses arguments n'auraient pas pu être dûment examinés et la décision prise à son égard par le Tribunal aurait pu reposer sur une erreur d'appréciation. Cette partie des observations du requérant est irrecevable. Il a eu l'occasion [...] d'exposer pleinement ses arguments, conformément au Règlement du Tribunal. Il ne saurait donc mettre en cause l'autorité du jugement interlocutoire, dans la mesure où celui-ci a statué définitivement sur la majeure partie de ses demandes."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Décision avant dire droit; Recours en révision;



  • Jugement 1216


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Jurisprudence;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour ce qui est de l'identité d'objet, [cette condition] est remplie si la demande tend à procurer à son auteur le même avantage que celui qu'il aurait obtenu si sa requête précédente n'avait pas été rejetée. Ce n'est pas la nature matérielle de la décision [contestée] qui importe, mais le but recherché [par l'introduction de la requête]."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Identité d'objet;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal détaille les éléments constitutifs de l'autorité de la chose jugée et précise la notion de cause. "La cause dans son acception juridique est constituée par le fondement sur lequel un plaideur base sa demande. Une telle notion est distincte de la notion de moyen, laquelle porte sur les raisons de droit ou de fait qui sont invoquées à l'appui du recours." Le Tribunal ajoute : "dans de nombreux cas, le juge devra rechercher si le raisonnement qui est developpé n'a pas de rapport direct avec celui sur lequel le Tribunal a déjà statué." Il importe donc d'"apprécier si la demande [...] repose sur le même fondement juridique que celles déjà tranchées par les jugements précédents du Tribunal."

    Mots-clés:

    Cause; Chose jugée; Définition; Identité de cause;



  • Jugement 1209


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, notamment dans ses jugements 442 [...] et 1178 [...], ni son Statut ni son Règlement ne prévoient la possibilité d'une demande de révision de ses jugements. Si, malgré le silence des textes, un recours en révision n'est pas exclu, il n'est cependant recevable que dans les cas exceptionnels et sous certaines conditions, car il porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. Aussi faut-il faire une distinction entre les moyens recevables et les moyens irrecevables de révision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1178

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jurisprudence; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1178


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont autorité de la chose jugée. S'ils sont sujets à révision, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. [...] Un certain nombre de moyens sont irrecevables comme motifs de révision. Il s'agit notamment de ceux qui sont tirés de l'erreur de droit [...] en revanche d'autres moyens peuvent être considérés comme des motifs recevables de révision s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. C'est le cas notamment de l'omission de tenir compte de faits déterminés".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1174


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le jugement 1036 l'a déjà rappelé, le recours en révision est une voie de droit exceptionnelle qui porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. En outre, la requérante ne saurait faire valoir une deuxieme fois les mêmes moyens de révision : elle n'est recevable à invoquer dans son nouveau recours que les moyens qu'elle n'a pu soulever dans le cadre de sa demande précédente."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1036

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante se prévaut d'une erreur de droit, ce qui ne peut constituer un moyen recevable de révision, car admettre le contraire serait inviter les parties mécontentes de la solution d'un litige à la remettre continuellement en question, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Recours en révision;



  • Jugement 1168


    73e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans sa requête initiale, le requérant a exprimé sa demande en dollars et, en conséquence, il a reçu le montant qui lui a été alloué dans cette monnaie. S'il y avait un risque de perte résultant d'une fluctuation du taux de change, il aurait dû soulever la question dans sa requête initiale. [...] Etant donné qu'il a choisi d'exprimer sa demande en dollars et qu'il a obtenu satisfaction, le jugement a acquis force de chose jugée et il n'y a pas a y revenir. Son exception d'inexpérience, par laquelle il expliqué pourquoi il n'a pas pensé à l'effet des fluctuations des taux de change, n'est pas fondée".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Exécution du jugement; Ignorance des règles; Monnaie de paiement; Recours en exécution; Taux de change;



  • Jugement 1165


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a souvent affirmé, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation erronée des faits; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1121


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une "réduction" de 1,53 pour cent appliquée à leurs salaires conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol en date du 12 novembre 1987, d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Par son jugement no 1012, le Tribunal se bornait à annuler la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date. Par conséquent, les requérants ne peuvent invoquer en l'espèce l'autorité de la chose jugée relative à ce jugement. Aucun des autres moyens n'étant retenu, notamment pour les raisons exposées dans les jugements nos 1118 et 1123, les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012, 1118, 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Salaire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut