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Chose jugée (94, 95, 96, 97,-666)

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Mots-clés: Chose jugée
Jugements trouvés: 154

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  • Jugement 3817


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3623.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3623

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3815


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable;



  • Jugement 3792


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3045.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553, au considérant 1, 1328, au considérant 12, 1338, au considérant 11, et 3152, au considérant 11). Par ailleurs, il est «[d]e jurisprudence constante [qu’]un recours en exécution peut être formé, sans qu’il faille en principe épuiser les voies de recours interne, lorsque l’organisation défenderesse n’exécute pas un jugement, l’exécute de façon imparfaite ou en retarde l’exécution de façon déraisonnable» (voir les jugements 1771, au considérant 2 b), 1887, au considérant 5, et 2684, au considérant 4). En outre, le Tribunal rappelle qu’il incombe aux parties de collaborer de bonne foi à l’exécution de ses jugements afin d’assurer que ceux-ci soient exécutés dans des délais raisonnables (voir le jugement 2684, au considérant 6).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338, 1771, 1887, 2684, 3152

    Mots-clés:

    Chose jugée; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3731


    123e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a déposé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3235.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]’intention du Tribunal était que, lorsqu’une nouvelle décision serait prise sur le recours interne et si cette décision consistait de nouveau à le rejeter, tous les autres arguments soulevés par le requérant dans le cadre de cette procédure (qui avait abouti au jugement 3235) ainsi que la réparation réclamée sur la base de ces arguments puissent être invoqués de nouveau dans le cadre d’une nouvelle procédure devant le Tribunal. Le Tribunal n’avait certainement pas pour objectif de priver le requérant de ses droits en relation avec son emploi et son licenciement, et tel n’était pas l’effet juridique des mesures qu’il avait ordonnées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3235

    Mots-clés:

    Chose jugée;



  • Jugement 3665


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande au Tribunal de reconsidérer la question de sa promotion en 2007.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Requête rejetée;



  • Jugement 3547


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les jugements du Tribunal ayant l'autorité de la chose jugée, le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3511


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la troisième version de son rapport de notation pour 2002-2003.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Dans la mesure où le requérant n’avance aucun argument nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue dans le jugement 3249, le Tribunal conclut que la requête doit être rejetée en application du principe de l’autorité de la chose jugée. «“[L]e principe de la chose jugée interdit l’introduction d’une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière”. Ce principe s’applique lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1216, au considérant 3, et 1263, au considérant 4).» (Voir le jugement 2993, au considérant 6, repris dans le jugement 3248, au considérant 3.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1216, 1263, 2993, 3248, 3249

    Mots-clés:

    Chose jugée;



  • Jugement 3506


    120e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus qui a été opposé à certaines de ses demandes de prise en charge de frais médicaux.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne retiendra pas l’objection du défendeur selon laquelle le désistement auquel a donné lieu la première requête ferait obstacle à ce que puisse être valablement introduite une autre requête ayant, en substance, le même objet. [...] Ni ce désistement en lui-même, ni l’autorité de chose jugée qui s’attache au présent jugement par lequel il en sera donné acte, ne sauraient donc, à l’évidence, faire obstacle au dépôt de la seconde requête en cause."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Désistement;



  • Jugement 3470


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le premier jugement concernant le requérant ne pouvant faire l'objet d'une révision, la requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3091, 3225

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3469


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le premier jugement concernant la requérante ne pouvant faire l'objet d'une révision, la requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3090, 3225

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3394


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'en s'arrogeant le droit d'interpréter le jugement 3119 l'OMPI avait manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3119

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, doivent être exécutés par les parties tells qu’ils ont été prononcés. Ils ne peuvent être remis en cause, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision. Ils peuvent seulement faire l’objet d’un recours en interprétation devant le Tribunal lui-même si une partie estime que leur dispositif comporte des obscurités ou des lacunes (voir le jugement 1887, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en interprétation;



  • Jugement 3392


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté les recours en interprétation et en révision selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure sommaire; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3391


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire car aucun des motifs allégués n’est susceptible de remettre en cause la décision du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3248


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant quasiment identique à la précédente et le requérant ne présentant aucun nouvel argument, le Tribunal a déclaré celle-ci irrecevable en vertu du principe de la chose jugée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3244


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la révision du jugement 2975 relatif à la résiliation de son engagement, invoquant un fait nouveau.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont définitifs. En conséquence, le principe de l’autorité de la chose jugée leur est applicable. Il est néanmoins bien établi qu’ils peuvent faire l’objet d’une révision dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs limités (voir, par exemple, les jugements 748, au considérant 3, 1252, au considérant 2, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, 2270, au considérant 2, et 2693, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 748, 1252, 1294, 1504, 2270, 2693

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision;



  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Requête admise; Vice de procédure;



  • Jugement 3197


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]es jugements du Tribunal sont définitifs en vertu de l’article VI de son Statut. Par conséquent, ils revêtent l’autorité de la «chose jugée» et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels et pour des motifs limités, à savoir «l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la procédure [antérieure]» (voir le jugement 1952, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1952

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L’organisation fait valoir que le recours interne formé par le requérant était irrecevable, les questions soulevées dans le cadre de ce recours ayant été tranchées par le Tribunal dans un jugement portant sur l’une des précédentes requêtes de l’intéressé, et que, par voie de conséquence, la présente requête se heurte à l’autorité de la chose jugée.
    "Comme il est expliqué dans le jugement 2316, au considérant 11 : «Le principe de la chose jugée interdit l’introduction d’une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. […]» Une décision définissant les «droits et devoirs respectifs des parties» implique nécessairement que le jugement a porté sur le fond de l’affaire. Lorsque, comme c’est le cas ici, une requête est rejetée parce que jugée irrecevable, il n’est pas statué sur le fond et, de ce fait, il n’y a pas de «décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties». En conséquence, le principe de la chose jugée n’est pas opposable à la requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2316

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 3094


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut