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Membre d'un organe interne (892,-666)

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Mots-clés: Membre d'un organe interne
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 4566


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas qualité pour agir en tant que représentant du personnel pour les raisons exposées par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir le jugement 3642, aux considérants 8 à 14). Deuxièmement, il n’a pas qualité pour agir en tant que membre du jury de concours. Dans le jugement 4317, au considérant 4, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit:
    «[...] le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que “[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal”.
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement ou de dispositions internes applicables au jury dont il est membre.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3642, 3921, 4317

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 4486


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    En ce qui concerne sa qualité pour agir en tant que prétendu membre du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel, comme la Commission de recours interne l’a souligné et le Président l’a approuvé, tous deux à juste titre, le requérant, au moment où il a introduit son recours, n’était pas membre du Comité du personnel de Munich, dès lors qu’il en avait démissionné, sans qu’importe la raison de cette démission. Il n’était pas non plus membre du Comité central du personnel. En vertu de l’article 2 du Règlement de vote alors en vigueur, «[l]a section locale [à savoir le Comité du personnel de Munich] désigne les membres munichois du [C]omité central [du personnel]». Par conséquent, son élection au Comité du personnel de Munich ne signifiait pas automatiquement qu’il était également élu au Comité central du personnel. Au contraire, selon la disposition susmentionnée, une désignation distincte est requise. Or le requérant n’a produit aucune preuve pour établir que le Comité du personnel de Munich l’avait désigné comme membre du Comité central du personnel. Ainsi, les conclusions qu’il formule en sa qualité de représentant du personnel siégeant soit au Comité du personnel de Munich, soit au Comité central du personnel, y compris celles tendant à ce que la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel soit déclarée nulle, à ce que son mandat de représentant des agents de la catégorie C au sein du Comité central du personnel soit reconnu et à ce qu’il ait accès aux outils de communication dont disposent les membres de comités du personnel,sont irrecevables ratione personae. Par conséquent, son allégation selon laquelle le refus opposé à sa participation aux activités du Comité central du personnel constituerait une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement n’est pas non plus recevable.

    Mots-clés:

    Compétence; Membre d'un organe interne; Organe de recours interne; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4419


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres ayant siégé au Conseil consultatif général en 2012 et 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Consultation; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans un jugement prononcé le 24 juillet 2020, le jugement 4322, le Tribunal a conclu que les fonctionnaires qui avaient la même qualité que les requérants n’avaient pas d’intérêt à agir pour contester en l’occurrence la nomination de vice-présidents au CCG (voir le jugement 4322, aux considérants 8 et 9). En fait, les trois requérants dans la présente instance étaient requérants dans la procédure ayant abouti au jugement 4322. La question de savoir s’ils avaient un intérêt à agir a été soulevée d’office par le Tribunal, bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui. Il n’y a pas lieu de reprendre ici l’analyse faite par le Tribunal dans le jugement 4322. Il suffira de relever qu’il n’existe aucune différence importante, en fait ou en droit, entre les circonstances visées dans ce jugement et celles de l’espèce [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4322

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Précédent;



  • Jugement 4322


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres du Conseil consultatif général pour l’année 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Requête rejetée;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la présente affaire soulève une question qu’il convient de trancher d’emblée : celle de savoir si la qualité de membre du CCG confère aux requérants un intérêt à agir pour contester la nomination d’autres membres du CCG.
    [...]
    Bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui, le Tribunal doit, en l’espèce, statuer d’office sur la question préliminaire de l’intérêt à agir des requérants. En effet, l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant la compétence du Tribunal. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir, par exemple, les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, et 3642, au considérant 11).
    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit que celui-ci connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel qui leur sont applicables. Conformément à cette disposition, un membre d’un organe consultatif d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, peut seulement évoquer devant le Tribunal les irrégularités qui portent atteinte aux droits qu’il tire de sa qualité de membre de l’organe en question, tels que définis par les dispositions internes (voir, par exemple, le jugement 3921, aux considérants 6 et 9). La composition d’un organe consultatif ne porte pas atteinte aux prérogatives de cet organe, sauf en cas de perversité manifeste. En l’espèce, les requérants n’invoquent pas spécifiquement une inobservation des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions réglementaires applicables au CCG. En outre, la nomination de représentants de l’administration en tant que membres du CCG ne dénote aucune perversité manifeste. La décision attaquée n’a aucune conséquence juridique sur le statut des requérants (voir les jugements 2952, au considérant 3, et 3198, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2952, 3198, 3426, 3428, 3642, 3921

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne;



  • Jugement 4317


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever qu’après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que «[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal».
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9).

    Au vu de ce qui précède, la requête est irrecevable dans son intégralité et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3921

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir;



  • Jugement 3534


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, qui étaient membres du Conseil consultatif général, contestent la nomination du président du Conseil pour l’année 2010.

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    La question qui se pose est limitée. La personne nommée en qualité de président du CCG était un directeur principal engagé sous contrat. Les requérants font valoir que les dispositions réglementaires applicables faisaient obstacle à ce qu’un agent sous contrat puisse être nommé à cette fonction, ce que conteste l’OEB.
    [...]
    Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires conférait au Président de l’Office le pouvoir de nommer le président du CCG sans que ce pouvoir soit limité s’agissant de la personne susceptible d’être nommée. Bien que le paragraphe 2 de l’article 2 du Statut des fonctionnaires ne soit pas un modèle de clarté dans sa rédaction, il apparaît clairement qu’en vertu du Statut des fonctionnaires tant les fonctionnaires que les agents sous contrat mentionnés à l’article premier peuvent soit devenir membres du CCG, entre autres organes, ou présidents de ces organes. L’article premier indiquait explicitement que le Statut des fonctionnaires s’applique à la fois aux fonctionnaires et aux «directeurs principaux de l’Office engagés sous contrat». Le Statut des fonctionnaires prévoyait ainsi qu’un directeur principal sous contrat pouvait être membre du CCG ou nommé président de cet organe.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut