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Motivation de la décision finale (891,-666)

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Mots-clés: Motivation de la décision finale
Jugements trouvés: 70

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  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]’il est vrai qu’il n’a pas consulté à ce sujet le chef de service de l’intéressé, comme le Comité d’appel l’avait également recommandé, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d’une organisation peut s’écarter des recommandations d’un organe de recours interne en motivant sa décision (voir, par exemple, le jugement 4616, au considérant 9, et les jugements qui y sont cités). Dès lors que le Secrétaire général a fourni, à l’appui de sa décision, les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de consulter ce chef de service, le Tribunal considère que l’argument dont tente de se prévaloir le requérant au sujet de cette seule absence de consultation doit être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4616

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4762


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well settled in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organisation, while at liberty to disagree with, and reject, recommendations made by an internal appeal body, must explain why and the basis for the disagreement and rejection (see, for example, Judgment 4598, consideration 12). The Executive Director has not done so in the present case and her decision should be quashed and the matter remitted to the WHO/UNAIDS for a fresh decision to be taken.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4598

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Motivation de la décision finale;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Motivation de la décision finale; Requête admise;



  • Jugement 4699


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que la motivation sur laquelle s’appuie la décision [attaquée] constitue une réponse adéquate aux différents arguments formulés par l’intéressé dans sa réclamation [...]. En effet, la chef de l’Unité des ressources humaines et services a notamment renvoyé, dans sa décision, à l’avis de la Commission paritaire des litiges, en précisant qu’elle s’appropriait l’opinion des deux membres qui avaient estimé que la réclamation n’était pas fondée, ce qui satisfait en soi aux exigences de la jurisprudence (voir les jugements 4473, aux considérants 4 et 5, et 4281, au considérant 11). En outre, elle y a précisé les raisons pour lesquelles elle considérait que la procédure suivie avait été régulière et que la contestation, dans son aspect médical, était forclose. Cette motivation était suffisante et adéquate au regard de l’argumentation du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4281, 4473

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 15

    Extrait:

    [A]insi que le rappelle le Tribunal dans une jurisprudence constante, «lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu, dans sa décision, de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même» (voir le jugement 4307, au considérant 15). En l’espèce, dans la décision attaquée, le Secrétaire général fait référence aux motifs et explications détaillées apparaissant dans l’avis unanime de la Commission mixte et les résume en insistant sur les points saillants avant de formuler ses conclusions. Là encore, la motivation de cette décision permet à la requérante d’en connaître clairement les raisons et elle a pu, ainsi qu’en témoignent d’ailleurs ses écritures, être à même de se déterminer en conséquence tout en permettant au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle par le présent jugement (voir le jugement 4081, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4081, 4307

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même. Ce n’est que lorsqu’il rejette les conclusions et recommandations de l’organe de recours que le chef exécutif d’une organisation est tenu de motiver sa décision (voir les jugements 4307, au considérant 15, et 3994, au considérant 12). Par conséquent, étant donné qu’il a suivi l’avis du Comité consultatif, le Secrétaire général n’était pas tenu de motiver plus avant sa décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4307

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 12

    Extrait:

    [E]n se contentant de déclarer qu’il était convaincu de l’existence d’une faute au-delà de tout doute raisonnable sans expliquer pourquoi, [le Directeur général] n’a pas motivé sa conclusion qui allait à l’encontre de celle de l’organe de recours interne. Ce manquement justifierait à lui seul l’annulation de la décision attaquée (voir les jugements 4400, au considérant 10, 4062, au considérant 3, et 3969, aux considérants 10 et 16). Le Directeur général aurait dû, à tout le moins, expliquer pourquoi l’analyse du Comité d’appel mondial [...] était viciée ou pourquoi elle ne justifiait pas la conclusion finale de celui-ci, voire les deux. Or il n’a fait ni l’un ni l’autre.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation de la décision finale; Niveau de preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Directeur général a entériné les conclusions de l’IOS figurant au paragraphe 130 de son rapport, alors même que l’IOS avait simplement déclaré: «il existe des preuves suffisantes». Il y a manifestement une incohérence, voire une contradiction, entre le fait d’entériner une conclusion fondée sur des constatations de fait concernant une faute au regard de la seule exigence de suffisance des preuves et une déclaration selon laquelle la faute a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Plusieurs jugements du Tribunal censurent le fait de se fonder simplement sur la suffisance des preuves pour reconnaître une faute comme établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Un exemple en est le jugement 3880, au considérant 9 [...]
    [O]n peut déduire, en l’espèce, que la simple déclaration du Directeur général selon laquelle la faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable n’était pas le résultat d’une évaluation sérieuse et réfléchie des éléments de preuve ni d’une appréciation de ces éléments en fonction du niveau de preuve applicable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4591


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réduction du montant de son indemnité de fonction calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se plaint également de ce qu’aucune motivation ne lui aurait été communiquée, lors de la transmission de sa fiche de paie […].
    Le Tribunal considère toutefois [qu’une] décision de nature automatique, telle que celle de réduire le montant d’une indemnité […], n’est que la conséquence de la mise en œuvre acceptée de l’adaptation du temps de travail du requérant et que les règles applicables en la matière sont suffisamment claires. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la part de l’Organisation une motivation formelle plus étendue que celle qui figurait sur la fiche de paie […]. À la lecture de cette fiche de paie, celui-ci pouvait en effet se rendre compte que le montant de son indemnité avait été réduit à concurrence de 20 pour cent. Il lui était donc loisible de prendre connaissance des dispositions pertinentes en la matière et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires à ce sujet.

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4586


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.

    Considérant 14

    Extrait:

    Les motifs invoqués pour justifier la suspension sans traitement du requérant à partir du 26 mars 2019 et, en fait, la raison pour laquelle sa suspension avec traitement avait été convertie en suspension sans traitement, tenaient au fait que [...] «[l]es différents entretiens menés par le Bureau de l’Inspecteur général, y compris [son] entretien, et les éléments de preuve solides recueillis jusque-là au cours de l’enquête [avaient] renforcé la crédibilité des allégations formulées contre [lui]», et que «les pièces recueillies par le Bureau de l’Inspecteur général [...] renfor[çaient] la crédibilité des allégations formulées contre [lui]». La lettre du 26 mars 2019 ne fait pas référence aux exigences du Règlement selon lesquelles une suspension sans traitement ne peut être imposée que si le Directeur général (ou une personne agissant sur délégation de pouvoir de celui- ci) estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Mais on peut raisonnablement déduire que les éléments supplémentaires susmentionnés étaient considérés comme constituant des circonstances exceptionnelles. La question de droit qui se pose alors est de savoir s’il était raisonnablement possible pour l’autorité décisionnaire de se forger une telle opinion. Dans ce contexte, le mot «exceptionnelles» dénote des circonstances qui vont au-delà, et probablement bien au-delà, des circonstances qui pourraient simplement justifier une suspension avec traitement. Mais, cela étant, l’expression «circonstances exceptionnelles» est extrêmement large. Il faut garder à l’esprit que le pouvoir de suspendre un fonctionnaire ne naît pas simplement lorsque des allégations de faute grave font l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire (comme le prévoient les règles d’autres organisations). Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire, tel qu’il est expressément conféré par les règles de l’OIM, peut être exercé à raison de toute conduite susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire, notamment en cas d’allégations de transgressions mineures. Mais, bien sûr, des questions de proportionnalité peuvent se poser, comme exposé au considérant 8 [...]. De surcroît, en application de l’alinéa d) de la règle 10.3 du Règlement du personnel, un membre du personnel qui a été suspendu sans traitement a le droit de se voir restituer le traitement retenu si les allégations formulées à son encontre se révèlent sans fondement ou s’il est établi par la suite qu’elles ne justifient pas un licenciement sommaire. À cet égard, le Règlement lui-même atténue ce qui pourrait autrement être considéré comme les graves conséquences d’une suspension sans traitement. En substance, la lettre du 26 mars 2019 disait que l’affaire concernant le requérant, qui avait reçu des pots-de-vin d’environ 600 000 dollars des États-Unis (qu’il avait lui-même sollicités), était une affaire dans laquelle l’Organisation estimait qu’il y avait un très haut degré de certitude que des pots-de-vin de ce montant avaient bien été reçus. Si ces faits étaient prouvés, ils constitueraient une faute grave de la plus extrême gravité et très certainement un comportement pénalement répréhensible. L’autorité décisionnaire était en droit, selon le Tribunal, de considérer que le fait hautement probable que le requérant avait reçu des pots-de-vin de ce montant, et en avait sollicité le versement, représentait en tout état de cause des circonstances exceptionnelles.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4565


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir exercé une activité rémunérée sans autorisation préalable alors qu’elle était en position de non-activité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la décision attaquée [...], le Président suivait, sur ce point, les conclusions de la Commission (y compris celle selon laquelle la requérante avait agi de bonne foi) et sa recommandation qui, pour sa part, était fondée sur une analyse équilibrée et avisée de toutes les circonstances, comme indiqué dans le jugement 3969. En pareil cas, un chef exécutif n’est pas tenu de motiver en tous points sa décision de suivre et de faire siennesles conclusions de l’organe de recours et la recommandation formulée (voir le jugement 4044, au considérant 7), d’autant plus si l’on tient compte du fait que la décision d’infliger une mesure disciplinaire relève d’un large pouvoir d’appréciation (voir le jugement 4460, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4044, 4460

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a motivation du Président n’est de toute évidence pas adéquate dans la mesure où elle se limite à se référer au rapport et aux recommandations de la Commission, laquelle, dans l’exercice de sa mission, n’a manifestement pas non plus tenu compte des principes rappelés ci-avant. Dans la mesure où le Président s’est borné à préciser que la plainte de la requérante avait été examinée par l’AUO en conformité avec les règles et procédures applicables l’AUO en conformité avec les règles et procédures applicables au sein du FIDA et moyennant la conduite d’une enquête complète, le Tribunal considère qu’une telle motivation, qui ne tient aucunement compte des critiques formulées par la requérante dans son recours interne, ne constitue pas une motivation adéquate au sens de la jurisprudence selon laquelle toute décision qui fait grief à un membre du personnel doit être motivée (voir, par exemple, le jugement 2347, aux considérants 11 et 12) et, en conséquence, reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, le jugement 4108, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2347, 4108

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4545


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle «le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations» (voir, par exemple, le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle «le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations» (voir, par exemple, le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4541


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e simple fait d’indiquer à un fonctionnaire international qu’une procédure disciplinaire a été engagée contre un supérieur hiérarchique à l’issue d’une enquête menée sur une plainte pour harcèlement et que des mesures appropriées ont été prises par la direction […] ne permet pas à ce fonctionnaire de savoir si des faits de harcèlement ont été reconnus le concernant ni de quelle façon l’organisation concernée envisage, en cas de réponse positive, de réparer le préjudice matériel ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, le jugement 3965, au considérant 9).
    […]
    [L]e fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir le jugement 3096 [...], au considérant 15) et, en conséquence, de recevoir une réponse de l’administration concernant sa plainte pour harcèlement (voir, en ce sens, le jugement 4207, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3096, 3965, 4207

    Mots-clés:

    Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]’Organisation s’est bien conformée à son devoir de sollicitude. En effet, la requérante a reçu un préavis de cinq mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue et des motifs justifiant le non-renouvellement lui ont été communiqués, oralement et par écrit (voir le jugement 4321, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4321

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 4495


    134e session, 2022
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’obligation de motivation dans le cas d’un non-renouvellement de contrat a été décrite à plusieurs reprises comme celle de fournir des «raisons valables» (voir le jugement 3769, au considérant 7), et non des raisons «arbitraire[s] ou irrationnelle[s]» (voir le jugement 1128, au considérant 2). Si les raisons données en l’espèce peuvent être contestables, elles n’étaient toutefois pas de nature à permettre de conclure qu’elles étaient, par exemple, non valables, voire arbitraires ou irrationnelles. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3586, au considérant 6: «[D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1349, 2850, 2861, 3299, 3586, 3769

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4473


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu’au sein du Comité composé de huit membres, quatre étaient d’avis de rejeter la réclamation. À ce sujet, le Tribunal renvoie au jugement 4281, où il écrit entre autres ceci au considérant 11 en présence, comme en l’espèce, de deux avis ex aequo:
    «En indiquant, dans la décision du 13 décembre 2016, qu’il “partage[ait] le point de vue de [ces membres]”, le Directeur général s’est approprié leur motivation. Il s’ensuit que le grief tiré du défaut de motivation de cette décision n’est pas fondé.»
    Ainsi, la décision attaquée du 21 février 2019 non seulement fait siennes les conclusions des quatre membres du Comité en défaveur de la reconnaissance de maladie grave, mais cette décision fournit des justifications additionnelles sur le choix de suivre l’avis défavorable et précise les raisons du rejet de la réclamation du requérant.

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Rapport de l'organe de recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Enfant à charge; Maladie; Motivation; Motivation de la décision finale; Prestations; Requête rejetée;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4467


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la procédure de recrutement et de la nomination qui en a résulté au poste de responsable des relations avec la clientèle, auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du considérant 5 du jugement 4081 par exemple, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. Toutefois, le Tribunal a également indiqué, au considérant 4 du jugement 2978, que, lorsqu’il s’agit des résultats d’un concours et, plus généralement, lorsque l’administration exerce son choix entre plusieurs candidats, l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une procédure découlant d’une contestation du processus de sélection [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2978, 4081

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure de sélection;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Une question se pose [...] en amont, celle de savoir si la requérante s’était vu communiquer des motifs valables aux fins de la décision de la suspendre avec traitement, sachant qu’une suspension est une mesure d’une certaine gravité (voir le jugement 3496, au considérant 2). Comme indiqué plus haut, une question pertinente que pose la disposition 29.1 du Règlement du personnel, et qui devrait être motivée au moins dans un cas comme le cas d’espèce, est de savoir pourquoi le décideur (le Secrétaire général) a conclu que le maintien en fonctions de la fonctionnaire pouvait porter préjudice au service. D’ordinaire, l’autre question que pose la disposition 29.1, c’est-à-dire la question de savoir si l’affaire est de nature à justifier une sanction, peut être aisément tranchée par référence aux accusations réelles ou éventuelles et aux faits avérés ou allégués à l’époque. Généralement, la motivation peut être donnée dans un document autre que le document notifiant la décision litigieuse et peut également être communiquée à un membre du personnel lors d’une réunion (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 7, et le jugement 3914, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3496, 3914, 4037

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Suspension;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’une décision de mutation satisfait aux exigences posées par sa jurisprudence en matière de motivation lorsque, notamment, la décision a été précédée d’explications de nature à permettre à l’agent de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance à l’égard de ses nouvelles attributions (voir le jugement 3662, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime de même que la motivation requise peut être contenue dans l’avis qui informe l’agent de la décision ou dans tout autre document, les motifs pouvant aussi résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale (voir, entre autres, les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 4397, au considérant 15), ou même d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 3316, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316, 3662, 4397

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut