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Epuisement des recours internes (88, 89, 656, 743,-666)

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Mots-clés: Epuisement des recours internes
Jugements trouvés: 307

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  • Jugement 3836


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3833


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Epuisement des recours internes; Requête rejetée;



  • Jugement 3829


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient d’examiner si la requête répond aux exigences de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 19 août 2013.
    En vertu de cet article, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable alors même que l’intéressé a entrepris ce que l’on pouvait attendre de lui pour tenter d’obtenir une décision définitive, où, pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant, celui-ci n’a pas accès à l’organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d’un commun accord, à cette exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir le jugement 2912, au considérant 6).
    Selon la jurisprudence du Tribunal relative à la mise en oeuvre de l’exigence ainsi prévue d’épuisement des voies de recours interne, un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre au Tribunal de nouvelles conclusions (voir le jugement 3420, au considérant 10).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2912, 3420

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l sied de rappeler que, selon la jurisprudence, pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne définie à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir notamment les jugements 1469, au considérant 16, et 3296, au considérant 10).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1469, 3296

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3828


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient d’examiner si la requête répond aux exigences de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 19 août 2013.
    En vertu de cet article, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable alors même que l’intéressé a entrepris ce que l’on pouvait attendre de lui pour tenter d’obtenir une décision définitive, où, pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant, celui-ci n’a pas accès à l’organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d’un commun accord, à cette exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir le jugement 2912, au considérant 6).
    Selon la jurisprudence du Tribunal relative à la mise en oeuvre de l’exigence ainsi prévue d’épuisement des voies de recours interne, un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre au Tribunal de nouvelles conclusions (voir le jugement 3420, au considérant 10).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2912, 3420

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l sied de rappeler que, selon la jurisprudence, pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne définie à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir notamment les jugements 1469, au considérant 16, et 3296, au considérant 10).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1469, 3296

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3818


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3685.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans le jugement 3685, au considérant 6, le Tribunal a relevé que l’article VII, paragraphe 1, de son Statut avait plusieurs objets connexes et a renvoyé notamment aux observations qu’il avait formulées dans le jugement 3222, aux considérants 9 et 10. Toutefois, le Tribunal a également relevé que, dans certaines circonstances, l’exigence d’épuisement des voies de recours interne peut être considérée comme ayant été respectée lorsque la procédure de recours ne semble pas susceptible d’être menée à son terme dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances telles qu’elles existaient au moment du dépôt de la requête.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3222, 3685

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3792


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3045.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553, au considérant 1, 1328, au considérant 12, 1338, au considérant 11, et 3152, au considérant 11). Par ailleurs, il est «[d]e jurisprudence constante [qu’]un recours en exécution peut être formé, sans qu’il faille en principe épuiser les voies de recours interne, lorsque l’organisation défenderesse n’exécute pas un jugement, l’exécute de façon imparfaite ou en retarde l’exécution de façon déraisonnable» (voir les jugements 1771, au considérant 2 b), 1887, au considérant 5, et 2684, au considérant 4). En outre, le Tribunal rappelle qu’il incombe aux parties de collaborer de bonne foi à l’exécution de ses jugements afin d’assurer que ceux-ci soient exécutés dans des délais raisonnables (voir le jugement 2684, au considérant 6).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338, 1771, 1887, 2684, 3152

    Mots-clés:

    Chose jugée; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3784


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’OEB soulève d’emblée la question de la recevabilité. Elle invite le Tribunal à constater que la version de l’article 108 du Statut des fonctionnaires qui était alors en vigueur prévoyait que le recours interne devait être introduit au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le requérant avait eu connaissance de la décision contestée. Il est de jurisprudence constante que les délais fixés pour les procédures de recours interne doivent être strictement respectés car ils ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. De plus, il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques». Plusieurs exceptions viennent toutefois nuancer cette approche générale. Par exemple, si la question de la recevabilité n’a pas été soulevée par l’organisation dans la procédure de recours interne, elle ne peut pas l’être devant le Tribunal. Une autre exception est admise si l’organisation défenderesse, en violation du principe de bonne foi, a privé le requérant de la possibilité d’exercer son droit de recours en l’induisant en erreur ou en lui cachant un document (voir, par exemple, les jugements 2722, au considérant 3, et 3311, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 108 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recours tardif;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal considère [...] que l’administration, bien que ses motifs restent obscurs, a fait preuve de mauvaise foi en induisant délibérément le requérant en erreur, lui causant un préjudice. Il en résulte qu’une exception doit être faite à la règle de l’observation rigoureuse des délais applicables à un recours interne contre la décision de sélection pour le poste [...]. Dès lors, le recours interne devant le Comité régional d’appel étant recevable, tout comme l’était le recours devant le Comité d’appel du Siège, le requérant a épuisé les moyens de recours interne et la requête formée devant le Tribunal est recevable.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recours tardif;



  • Jugement 3737


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse fait [...] valoir [...] que la requête en cause serait irrecevable dans cette même mesure faute d’épuisement préalable, contrairement aux exigences résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, des voies de recours interne prévues par le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, selon les dispositions alors en vigueur, ces voies de recours n’étaient pas ouvertes aux anciens fonctionnaires de l’UIT (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5). L’intéressé pouvait donc s’adresser directement au Tribunal et, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la circonstance qu’il ait néanmoins présenté une demande de réexamen de la décision du 13 mars 2014 n’avait nullement pour effet de lui imposer de mener la procédure de recours interne ainsi engagée jusqu’à son terme, dès lors qu’il avait déjà quitté l’organisation à la date où lui a été notifiée cette décision (voir le jugement 2892 précité et, a contrario, les jugements 3202, au considérant 10, et 3423, au considérant 7 b)).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3139, 3178, 3202, 3423

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant;



  • Jugement 3717


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejeter sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d’administration introduisant un nouveau système de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3715


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision implicite de rejeter le recours dans lequel il contestait le fait qu’il n’avait pas obtenu d’avancement d’échelon.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3714


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision implicite du Président de l’Office européen des brevets de ne pas accepter les conclusions de la Commission médicale concernant son invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérants 11-13

    Extrait:

    Lorsque, au moment de son dépôt, une requête contestant une décision implicite ne satisfait pas aux exigences de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, le simple fait d’invoquer une décision explicite prise ultérieurement au dépôt de cette requête ne saurait en soi remédier à cette irrégularité. Ce n’est que lorsque la requête telle que déposée initialement était recevable en vertu de l’article VII, paragraphe 3, que celle-ci peut par la suite être considérée comme étant dirigée contre une décision explicite prise en cours de procédure et sur laquelle les parties ont pu s’exprimer dans leurs écritures.
    Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies et, à cet égard, il ne lui suffit pas d’indiquer simplement dans la formule de requête qu’il attaque une décision implicite de rejet.
    Par ailleurs, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable peut être pris en considération dans la mesure où «le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1486, au considérant 11, 1674, au considérant 6 b), et 2039, aux considérants 4 et 6 b), ainsi que la jurisprudence citée).» (Voir le jugement 3558, au considérant 9.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1486, 1674, 2039, 2912, 3397, 3505, 3558

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3706


    122e session, 2016
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant entend attaquer son rapport d’évaluation pour la période comprise entre octobre 2013 et février 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir le jugement 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2811

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3673


    122e session, 2016
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ainsi que la notification ultérieure l’informant que son contrat ne serait pas prolongé et qu’en conséquence elle ne pourrait pas se prévaloir de son crédit de jours de congé de maladie certifié.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 3651


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

    Considérants 5 et 6

    Extrait:

    Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a réaffirmé que les délais fixés pour les procédures de recours interne ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le Tribunal a rationalisé cette approche de la manière suivante : les délais de recours ont un caractère objectif et ils doivent être strictement respectés car, dans le cas contraire, cela mettrait en danger l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire de décisions susceptibles de faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques» (voir le jugement 2722, au considérant 3). La jurisprudence du Tribunal admet toutefois quelques exceptions à ce principe général.
    Par ailleurs, en vertu des dispositions du paragraphe 331.3.31 du Manuel, le Comité de recours peut toutefois juger recevable un recours qui n’a pas été introduit dans le délai prescrit s’il constate que le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sous réserve qu’il soit d’une durée raisonnable eu égard aux circonstances.

    Le requérant s’est borné à indiquer que son recours avait été entravé du fait que, lorsqu’il avait quitté le service de la FAO,
    l’Organisation avait clos son compte de messagerie électronique, ce qui avait retardé la préparation de son recours. Le Tribunal relève cependant qu’une semaine après son départ la FAO avait réactivé son compte pour une période de trente jours. Comme l’a observé le Comité de recours, ces circonstances ne justifient pas le retard avec lequel le requérant a introduit son recours, soit environ deux mois et demi après la réactivation de son compte. Il en résulte que la requête est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant, qui n’a pas formé son recours auprès du Directeur général dans le délai prescrit par l’article 303.1.311 du Règlement du personnel, n’a pas épuisé les moyens de recours interne. La requête est donc rejetée dans son intégralité.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraph 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 3646


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de ne pas lui permettre de saisir directement le Tribunal concernant son recours contre le fait que l’OMPI n’aurait pas fait le nécessaire pour empêcher qu’il soit l’objet de manoeuvres d’intimidation, de comportements offensants ou d’agressions.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il peut arriver dans certains cas que le Tribunal accepte d’entrer en matière sur une requête lorsque le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne mais qu’il est manifeste que la procédure de recours interne a paralysé l’exercice des droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 2039, au considérant 4). Toutefois, le simple fait qu’il ne soit pas satisfait de la composition de l’organe de recours interne n’autorise pas le requérant à saisir directement le Tribunal (voir le jugement 3190, au considérant 9). Aucun des arguments avancés par le requérant ne permet de conclure qu’il a le droit de saisir directement le Tribunal. Il est vrai que sa plainte, au sens le plus général du terme, subsiste depuis de nombreuses années et a déjà été examinée par le Tribunal à deux reprises. Mais cela n’exonère pas le requérant de satisfaire à l’exigence de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, le requérant ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2039, 3190

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3561


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3141 en invoquant un fait prétendument nouveau.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a condition d’épuisement des voies de recours interne ne s’applique pas, en toute hypothèse, en matière d’indemnisation de préjudices liés à la durée d’une procédure (voir, par exemple, les jugements 2744, au considérant 6, et 3429, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2744, 3429

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 3505


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas étendre ses droits à congé de maladie au-delà de la date d’expiration de son engagement.

    Considérant 1

    Extrait:

    "Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il n’est fait exception à cette règle que si le Statut du personnel prévoit que la décision en cause n’est, par sa nature, pas susceptible de recours interne, si le requérant n’a pas accès aux voies de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à sa personne, si la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir, notamment, le jugement 2912, au considérant 6, et la jurisprudence citée, ou le jugement 3397, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2912, 3397

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3489


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2010 soit repris depuis le début et à ce que la décision de porter de trois à cinq ans la prolongation de son contrat soit subordonnée au résultat du nouveau rapport d’évaluation.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a déclaré dans le jugement 3080, au considérant 25, que la disposition figurant à l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, qui exige l’épuisement des voies de recours interne, ne saurait s’appliquer à une demande d’indemnisation d’un préjudice moral. Le Tribunal réaffirme qu’une telle demande concerne un dommage indirect et que le Tribunal a le pouvoir de l’accueillir en toutes circonstances."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3080

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Tort moral;



  • Jugement 3465


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête selon la procédure sommaire pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission de recours du Conseil d’administration a autorisé le requérant à se substituer à l’ancienne présidente du Comité du personnel dans le cadre du recours que celle-ci avait introduit. De fait, au vu des documents que le requérant a fournis au Tribunal, il apparaît que l’ancienne présidente avait retiré son recours. De même, il n’y a rien qui indique que le requérant a reçu une décision définitive le concernant personnellement sur ce recours. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il n’a pas épuisé les voies de recours interne comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc manifestement irrecevable [...]."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut