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Enquête (860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close his harassment complaint after a preliminary review.

    Considérant 14

    Extrait:

    The complainant seeks moral damages for reasons including the failure to carry out a formal investigation, the long duration of the preliminary investigation, the effect of the harassment and abuse of authority on his health, his professional career, reputation and personal life. This last-mentioned claim is based on the premise that he was the subject of harassment and abuse of authority. This is untested and unproved. As to the other aspects of his claim for moral damages, their foundation is simply asserted and not proved. This is insufficient (see, for example, Judgment 4644, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Enquête; Indemnité pour tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Requête admise;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 6

    Extrait:

    According to the Tribunal’s case law, the cross-examination of witnesses is not a requirement for the lawfulness of the investigation and the disciplinary proceedings, provided that due process be ensured by other means. In the present case, the Tribunal is satisfied that due process was respected, despite the fact that the complainant had no opportunity to cross-examine the witnesses. Indeed, he was informed of the precise allegations made against him and was provided with the verbatim records of the statements of the witnesses. He was thus able to confront and test the evidence, even though he was not present when the statements were made and was not able to cross-examine the witnesses who made them. Moreover, the investigation relied not only on the statements rendered by three witnesses, but also on documentary evidence.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he Tribunal said, in relation to both the opinion of an internal appeals body and an investigative body established by the rules of the organization concerned, in Judgment 4237, consideration 12:
    “According to the Tribunal’s case law (see, for example, Judgments 3757, under 6, 4024, under 6, 4026, under 5, and 4091, under 17), ‘where an internal appeal body has heard evidence and made findings of fact, the Tribunal will only interfere if there is manifest error (see Judgment 3439, consideration 7)’. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, ‘it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony. For that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 3682, under 8, and 3593, under 12)’ (see Judgment 3757, under 6).”
    It is true that the [Global Board of Appeal] did not hear the witnesses in the present case. It did, however, review a large amount of documentary material, including the records of interviews, and made findings of fact based on this material. The opinion of the [Global Board of Appeal] is, on some relevant matters, balanced and considered and has to be given the deference spoken of in the Tribunal’s case law.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4756


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to conduct an investigation into his allegation of breach of confidentiality and to deny his request for compensation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4754


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to close his harassment complaint.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Déférence; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Requête rejetée; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to place on his personnel file a letter notifying him that he had committed serious misconduct for which he would have been summarily dismissed had he not separated from the IAEA, and to relevantly inform all affected individuals.

    Considérant 14

    Extrait:

    The complainant has not established that the investigation and findings of the OIOS in relation to the group complaint against him were legally flawed. Accordingly, there is no basis for concluding that the decision to place the letter of 17 December 2020 on the complainant’s personnel file was infected by legal error. Consequentially, there is no basis for ordering that the letter be removed from the complainant’s personnel file.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Faits identiques; Irrégularité; Jonction; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Ordinarily, a document addressing a staff member’s performance or conduct can, appropriately, be placed on the staff member’s personnel file. However, if the document is legally flawed, an order could be made requiring its removal (see, for example, Judgment 3997, consideration 8). In the present case, the letter of 17 December 2020 might arguably be legally flawed, if there was a flawed process of investigation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Irrégularité; Ordonnance;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Considérant 10

    Extrait:

    [T]he Tribunal finds that [the Office of the Inspector General] conducted a thorough review of the voluminous documentation submitted by the complainant and a detailed analysis of her allegations. [The Office of the Inspector General]’s conclusion that the complainant’s harassment complaint should be closed was based on the results of its preliminary assessment that “there was no prima facie case of harassment, abuse of authority, retaliation or other misconduct”. In determining that the complaint should be closed for a lack of a prima facie case, [the Office of the Inspector General] acted within its authority and fully in line with the provisions of the [the Office of the Inspector General] Investigation Guidelines […].

    Mots-clés:

    Enquête; Organe d'enquête; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he Tribunal holds that the [Office of the Inspector General]’s preliminary assessment is not strictly part of the disciplinary proceedings (see, in this connection, Judgment 3944, consideration 4), and Instruction IN/275 does not provide for its disclosure. Therefore, its non-disclosure does not vitiate the disciplinary process. In any case, a complainant is entitled to receive the preliminary assessment, if she or he requests it (see Judgment 4659, consideration 4). In the present case, the complainant did not request the disclosure of the OIG’s preliminary assessment either in his request for review or in his internal appeal. He raised this issue for the first time before the Tribunal and the Tribunal is satisfied that, since the Organization has disclosed it in its submissions before it, the complainant has had ample opportunity to comment on it.

    Regarding [the Office of Legal Affairs’] recommendation on disciplinary measures, the Tribunal notes that Instruction IN/275 contains no provision requiring the disclosure of this recommendation to the subject of the disciplinary proceedings. Nevertheless, pursuant to paragraph 20 of Instruction IN/275, [the Office of Legal Affairs’] recommendation is a mandatory step in the disciplinary proceedings and, as such, it is plainly foundational to the disciplinary decision taken at the end of those proceedings.
    […]
    [T]he Tribunal is satisfied that the disciplinary proceedings were conducted in compliance with the applicable internal rules […], and consistent with the due process and the adversarial principles (see, for example, Judgments 4011, consideration 9, 3872, consideration 6, and 2771, consideration 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4691


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n définissant le harcèlement allégué impliquant un abus de pouvoir aussi étroitement qu’il l’a fait [...] et en examinant de manière isolée des questions ou faits précis, le Bureau de l’Inspecteur général n’a, selon toute vraisemblance, pas déterminé si le comportement dans son ensemble impliquait un abus de pouvoir (voir le jugement 2930, au considérant 3) ou, en d’autres termes, si l’effet cumulatif des actes visés permettait de requalifier le comportement de harcèlement et, plus précisément, d’abus de pouvoir (voir le jugement 4347, au considérant 30).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2930, 4347

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice moral qu’il a incontestablement subi du fait du rejet péremptoire et illégal de sa plainte pour harcèlement et, en particulier, pour abus de pouvoir et représailles, qui, de toute évidence, l’affectait fortement à l’époque.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument selon lequel les personnes auxquelles l’enquête a été confiée seraient en situation de conflit d’intérêts car soumises à l’autorité hiérarchique de la personne accusée de harcèlement (en l’occurrence le Directeur général), le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir le jugement 4240, au considérant 10). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits précis, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. Or c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6). Le simple fait que les membres du personnel auxquels l’enquête a été confiée soient normalement placés sous l’autorité du Directeur général n’est pas un motif raisonnable pour mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’ils avaient reçu des instructions du Directeur général (voir le jugement 4243, au considérant 9). La requérante ne fournit pas d’éléments probants permettant de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts, qui est purement hypothétique et ne repose sur aucun fait précis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4243, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante n’a pas d’intérêt juridique opposable quant au sort de l’allégation de faute qu’elle a formulée à l’encontre du directeur par intérim de la Division de la supervision interne qui puisse conduire le Tribunal à faire droit à ses prétentions. L’objet de sa requête, à savoir la décision de ne pas ouvrir d’enquête sur la faute alléguée et l’abus de pouvoir qu’aurait commis le directeur par intérim de la Division de la supervision interne, ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, comme le prévoit l’article II du Statut du Tribunal (voir le jugement 4145, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4145

    Mots-clés:

    Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Enquête; Intérêt à agir;



  • Jugement 4601


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’affirmation de l’OMC selon laquelle ces plaintes n’auraient, à l’époque, pas fait l’objet d’un examen rigoureux et poussé de la situation, en raison de l’insuffisance de la procédure applicable en matière d’examen des plaintes pour harcèlement, n’est, de toute évidence, pas un argument de nature à justifier ce revirement d’attitude. D’une part, à supposer même que la procédure de l’époque n’aurait pas été adéquate, l’OMC ne saurait s’en prévaloir dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les organisations internationales sont tenues d’enquêter sur les plaintes en cette matière et de garantir la protection de la personne qui se déclare victime de harcèlement (voir les jugements 2706, au considérant 5, et 2552, au considérant 3), ainsi que de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes dans le cadre de cette procédure fonctionnent correctement (voir les jugements 3314, au considérant 14, et 3069, au considérant 12), sachant que ces obligations s’inscrivent dans le cadre du devoir plus général qu’ont ces organisations d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, exempt de tout risque de préjudice physique et psychologique (voir les jugements 4299, au considérant 4, et 4171, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2706, 3069, 3314, 4171, 4299

    Mots-clés:

    Enquête; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le procès-verbal in extenso des témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire n’est pas considéré comme strictement nécessaire. Il suffit que la personne visée par la procédure disciplinaire soit informée des allégations précises formulées contre elle, qu’elle reçoive le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’organe chargé de l’enquête et qu’elle ait eu la possibilité de les commenter (voir le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Témoin;



  • Jugement 4578


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4549


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le refus, sans justification valable et nonobstant le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 9 de l’article 13.4 du Statut du personnel, d’entendre des témoins pouvant potentiellement corroborer les allégations de la requérante a violé les règles d’une procédure régulière (voir le jugement 4111, au considérant 3). L’allégation de la requérante est donc fondée. Dès lors que cette erreur de droit vicie la validité du rapport d’enquête, sur lequel se fonde la décision attaquée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requérante (voir les jugements 4313, au considérant 7, et 4110, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4110, 4111, 4313

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoignage; Témoin;

    Considérant 10

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, en cas de grave irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête (voir, par exemple, le jugement 4313, au considérant 8, et le jugement 4111, au considérant 8). Dans certaines situations spécifiques, le Tribunal peut statuer sur la question de savoir s’il y a eu harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4241, au considérant 15, et le jugement 4207, au considérant 21). Mais, en l’espèce, le Tribunal estime qu’il ne serait pas opportun de procéder ainsi. En particulier, étant donné que la requérante est toujours employée par l’OIT, si une enquête dûment menée démontrait qu’elle a été victime de harcèlement, il pourrait être justifié que l’OIT prenne des mesures appropriées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4111, 4207, 4241, 4313

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4525


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus opposé à sa demande d’octroi d’une indemnité pécuniaire pour le préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait que l’AIEA n’avait pas enquêté sur des allégations de harcèlement formulées contre lui.

    Considérant 4

    Extrait:

    D’ordinaire, une décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de harcèlement et de classer l’affaire sans suite n’est pas considérée comme une décision faisant grief au fonctionnaire visé par les allégations, qui n’a donc pas d’intérêt à agir pour contester une telle décision.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Intérêt à agir;



  • Jugement 4522


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de manquement au devoir de confidentialité, ainsi que le refus de communiquer deux documents.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4518


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans les circonstances de l’espèce, il serait impossible d’ordonner la réintégration du requérant, maisil sera ordonné à l’UIT de l’indemniser, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’être nommé au poste mis au concours au titre d’un contrat de deux ans alors qu’il était le seul candidat que le directeur du TSB et le chef de département avaient recommandé [...] en vue de pourvoir le poste à l’issue de la procédure de sélection. Il serait fort difficile de ne pas en conclure que le requérant aurait été nommé à ce poste si son comportement n’avait pas fait l’objet d’allégations sans fondement.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 4516


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Patere legem; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Considérant 8

    Extrait:

    La suspension prévue par l’alinéa a) de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que jusqu’à ce que l’enquête soit achevée. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut