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Méthodologie (855,-666)

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Mots-clés: Méthodologie
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 4498


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.

    Considérant 23

    Extrait:

    [I]l peut être déduit de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3538, aux considérants 11 à 15) que, lorsque la décision attaquée est fondée sur l’avis d’un expert – comme en l’occurrence l’actuaire –, les requérants ne peuvent pas se contenter de soumettre leur analyse divergente pour réfuter cet avis. Ils doivent plutôt présenter des «avis d’autorités équivalentes». Seuls de tels éléments d’appréciation seraient susceptibles de démontrer que l’avis de l’expert sous-tendant la décision attaquée était potentiellement vicié. Dans la présente affaire, les arguments du requérant contre la méthode de calcul adoptée par l’actuaire ne reposent sur aucun avis d’expert d’un poids équivalent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Evaluation actuarielle; Expertise; Méthodologie; Pension;

    Considérant 16

    Extrait:

    [I]l y a lieu de tenir compte du fait que la méthode de calcul des primes dans un régime de pensions, qui est une question technique, est sujette à modification et ne peut pas être fixée une fois pour toutes dans une règle de droit; c’est dès lors à juste titre que les Statuts ne prévoient pas eux-mêmes de méthode de calcul particulière, mais laissent aux organes administratifs concernés le soin de définir celle-ci.

    Mots-clés:

    Méthodologie; Pension;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante invoque une violation du principe, affirmé par la jurisprudence du Tribunal, selon lequel la méthodologie choisie par une organisation pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents. Ce principe s’applique tant à la rémunération des fonctionnaires internationaux qu’à leur pension de retraite (voir les jugements 1821, au considérant 7, et les jugements cités, et 2793, au considérant 20). À l’appui de son moyen, l’intéressée fait valoir la succession de quatre réformes en huit ans, le défaut d’encadrement du pouvoir discrétionnaire de l’organisation et, enfin, des erreurs manifestes dans le rapport de l’actuaire.
    Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4134 (au considérant 26), la condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «l’application d’une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eu]t légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
    Il convient de relever que les réformes mentionnées par la requérante concernaient plutôt des adaptations qui ne mettaient pas en cause les principes fondamentaux du système mis en place. Le fait que plusieurs adaptations aient été apportées n’implique pas en soi que ces mesures, considérées individuellement ou dans leur ensemble, aboutissent à des résultats qui ne seraient ni stables, ni prévisibles, ni transparents. Les graphiques figurant dans le rapport de l’actuaire indiquent clairement le résultat auquel la dernière réforme aboutit, si bien qu’il ne peut être question d’une violation du principe postulant la stabilité, la prévisibilité et la transparence des résultats.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 1912, 2420, 2793, 3676, 4134

    Mots-clés:

    Méthodologie; Pension; Salaire;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérants 26-28

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérants 20-22

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérants 20-22

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérants 25-27

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérants 26-28

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;

    Considérant 49

    Extrait:

    [A]ucune des pièces dont dispose le Tribunal ne contient de réelle explication statistique, mathématique, méthodologique ou autrement scientifique de nature à justifier la modification du pourcentage en vigueur aux fins de la mesure de réduction des écarts. [...] Aucune explication n’a été fournie concernant la raison pour laquelle le seuil de 5 pour cent avait convenu pendant des années et tout au long de 2015, mais n’avait plus été considéré comme adapté en 2016 et 2017. L’abaissement du seuil à 3 pour cent n’était ni justifié ni transparent.

    Mots-clés:

    Ajustement; Méthodologie;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 17

    Extrait:

    Il convient de garder à l’esprit qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la méthodologie retenue et de sa mise en œuvre. Il s’agit là de questions techniques qui échappent à la compétence du Tribunal dont le rôle est plus limité (voir le jugement 3360, au considérant 4). Pour l’application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d’une rigueur scientifique et un certain pouvoir d’appréciation doit être admis (voir le jugement 1713, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 3360

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Méthodologie; Principe Flemming; Salaire;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut