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Licenciement déguisé (843,-666)

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Mots-clés: Licenciement déguisé
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Démission; Licenciement déguisé; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il résulte des considérations qui précèdent que la démission volontairement présentée par le requérant ne peut être requalifiée comme ayant constitué un «licenciement implicite», qui est une notion à laquelle se réfère la jurisprudence du Tribunal pour indiquer qu’un employeur aurait agi d’une manière incompatible avec le maintien de la relation d’emploi – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – donnant ainsi le droit au salarié, s’il le souhaite, de considérer l’action de l’employeur comme un acte mettant fin à son emploi (voir, notamment, les jugements 4383, au considérant 15, et 2435, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2435, 4383

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante peut certes regretter le fait de ne pas avoir pu bénéficier du Programme de restructuration de l’Organisation en matière de départs volontaires, mais, en l’absence de démonstration de mauvaise foi ou d’intention malveillante de cette dernière, l’intéressée n’y avait pas droit. Il ressort de sa demande de bénéficier du programme de départ volontaire que la requérante souhaitait vivement quitter l’Organisation pour des raisons personnelles et familiales et ainsi mettre fin à son engagement. Si sa décision était prise, elle ne pouvait pour autant prétendre à un droit à une démission volontaire dans les conditions favorables de ce programme. Le refus que pouvait lui opposer l’Organisation ne suffit pas à qualifier sa démission volontaire de licenciement déguisé, ni ne lui permet d’invoquer les dispositions par ailleurs abrogées du Manuel du personnel portant sur la démission légitime, alors qu’elle ne s’en est pas prévalue au moment prescrit et dans les conditions prévues.

    Mots-clés:

    Démission; Licenciement déguisé; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 4490


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts octroyés à raison de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que directrice principale et de la réintégrer dans un poste de grade inférieur.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La Commission de recours a eu raison d’estimer que l’évaluation du préjudice causé par la décision illégale de non-renouvellement exigeait en fin de compte d’évaluer la probabilité que le contrat aurait de toute façon été renouvelé à son expiration par une décision régulière et, sous cet angle, d’évaluer les conséquences financières que la requérante aurait subies en perdant la possibilité de voir le contrat renouvelé (voir, par exemple, les jugements 2867, au considérant 18, 4062, au considérant 17, et 4170, au considérant 15). [...]
    Si une décision est prise de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais que cette décision était illégale, il convient alors de procéder à une évaluation de la perte en termes de revenus que l’organisation aurait versés par la suite (ajustée en fonction de tout revenu provenant d’un futur autre emploi qui pourrait la compenser), ce qui impliquera d’évaluer la probabilité que le contrat aurait été renouvelé et de déterminer pour quelle durée.
    Toutefois, cette évaluation n’aurait pas été différente en substance, du moins dans une affaire comme le cas d’espèce, si le grief formulé par la requérante avait initialement consisté en une allégation de licenciement implicite et ne s’en était jamais écarté. En cas de licenciement illégal, si la réintégration n’est pas ordonnée (ou pas demandée, comme en l’espèce), le préjudice matériel correspond alors à la perte des revenus que l’emploi auprès de l’organisation aurait générés par la suite, dont le montant est calculé en fonction de la probabilité que le fonctionnaire aurait conservé cet emploi et, dans le cas contraire, en fonction également de futurs revenus qu’il aurait tirés d’un autre emploi (voir le jugement 4234, au considérant 10). Cette évaluation peut également être abordée de manière globale et porter sur la valeur de la perte d’une chance de conserver un emploi (voir, par exemple, le jugement 4305, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2867, 4062, 4170, 4234, 4305

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4383


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer un plan d’amélioration des performances.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, par exemple, dans le jugement 4231, au considérant 10, citant le jugement 2745, au considérant 13, qu’il y a licenciement implicite lorsqu’une organisation viole les stipulations du contrat d’un fonctionnaire de manière à indiquer qu’elle ne s’estime plus liée par ce contrat. Un fonctionnaire peut considérer cette violation comme un licenciement implicite, avec toutes les conséquences juridiques qui découlent de la résiliation illégale du contrat, même s’il a démissionné. Dans le jugement 2435, au considérant 17, le Tribunal a déclaré que la notion de licenciement implicite est une expression commode pour indiquer qu’un employeur a agi d’une manière incompatible avec le maintien de la relation d’emploi, ce qui donne le droit au salarié, s’il le souhaite, de considérer l’action de l’employeur comme un acte mettant fin à son emploi. Si le salarié en décide ainsi – habituellement en remettant sa démission –, les droits et obligations qui en découlent sont déterminés comme si c’était l’employeur, et non le salarié, qui avait mis fin à la relation d’emploi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2435, 2745, 4231

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’argument du requérant selon lequel la non-prolongation de son contrat était une mesure disciplinaire déguisée correspondant à un licenciement implicite est dénué de fondement. Tout d’abord, la notion de licenciement implicite n’est pas applicable dans la présente affaire. La FAO a choisi de ne pas prolonger le contrat du requérant à son expiration. A contrario, on parle de «licenciement implicite» lorsqu’une organisation viole les stipulations du contrat d’un fonctionnaire de manière à indiquer qu’elle ne s’estime plus liée par ce contrat. Un fonctionnaire peut considérer cette violation comme un licenciement implicite, avec toutes les conséquences juridiques qui découlent de la résiliation illégale du contrat, même s’il a démissionné (voir les jugements 2745, au considérant 13, et 2967, au considérant 9). Par ailleurs, le Tribunal estime que les circonstances ayant abouti à la non-prolongation du contrat pourraient laisser supposer (sans le prouver) que la décision pouvait être une sanction déguisée. C’est ce qui ressort de la teneur des échanges reproduits dans le rapport de situation que le requérant a présenté le 8 juin 2013 au Directeur général adjoint chargé des opérations, de sa lettre du 5 mai 2014 au Directeur général, de la réponse de ce dernier en date du 9 juin 2014 et de la réponse du requérant en date du 17 juin 2014, qui ont abouti à la lettre du 4 juillet 2014, dans laquelle figure la décision contestée. Néanmoins, comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, dans le jugement 2907, au considérant 23, par exemple, «l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ne saurait se déduire de simples conjectures et ne pourrait être retenue que si elle était établie».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745, 2907, 2967

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Mesure disciplinaire déguisée;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]’absence alléguée de description d’emploi ne saurait être assimilée à un licenciement déguisé, dès lors que l’OMPI n’a pas violé les stipulations du contrat de la requérante de manière à indiquer qu’elle ne s’estimait plus liée par ce contrat (voir, par exemple, le jugement 2745, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745

    Mots-clés:

    Contrat; Description de poste; Licenciement déguisé;



  • Jugement 2967


    110e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    [L]a requête est dirigée contre «la suppression implicite» du poste de la requérante, même s’il est également fait référence dans les écritures à la suppression pure et simple de ce poste. On peut supposer que l’expression «suppression implicite» est utilisée par analogie avec l’expression «licenciement implicite» qui désigne, d’ordinaire, une situation dans laquelle une organisation se conduit d’une manière qui indique qu’elle ne se considère plus comme liée par les termes du contrat d’emploi, avec pour conséquence que, si l’agent met fin à ce contrat, il ou elle a droit à une réparation puisque l’organisation a rompu abusivement ledit contrat. L’utilisation de l’expression «suppression implicite» tendrait donc à suggérer que la requérante a les mêmes droits que si son poste avait effectivement été supprimé. Mais l’analogie avec le licenciement implicite ne saurait être totale car en l’espèce rien n’indique que l’organisation ne s’estimait plus liée par les termes du contrat d’emploi. Par conséquent, il y a lieu d’examiner cette affaire non pas en termes de suppression de poste mais en termes de transfert de fonctions attachées à un poste, ce qui ne veut toutefois pas dire que certains aspects propres à la suppression de poste ne s’appliquent pas également au transfert de fonctions.
    Il est bien établi qu’«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel» (voir les jugements 2510, au considérant 10, et 2856, au considérant 9). La requérante soutient que la décision de supprimer les fonctions attachées à son poste et de les affecter à un nouveau poste ne reposait pas sur des raisons objectives et était inspirée par de la malveillance, du préjugé, du parti pris et de la mauvaise volonté. Mais, en ce qui concerne les fonctions que M. C. et l’intéressée exerçaient précédemment, et bien que cette dernière affirme le contraire, la réorganisation était parfaitement justifiée sur le plan de la gestion et de l’efficacité. Rien ne permet de déduire de cette seule réorganisation une intention malveillante, d’autant plus que, comme le fait observer la requérante, ladite réorganisation n’a pas abouti à une réduction des effectifs dans le département où elle travaillait auparavant ni à une diminution du budget qui était alloué à celui-ci. Même si ces circonstances amènent
    d’ordinaire à penser qu’il n’a été procédé qu’à une redistribution des fonctions et non à une véritable suppression de postes, elles ne peuvent donner matière à une présomption d’intention malveillante lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la réorganisation a touché l’ensemble du Secrétariat général et non pas seulement le département où la requérante était affectée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 2856

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut