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Erreur manifeste (841,-666)

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Mots-clés: Erreur manifeste
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 20

    Extrait:

    En principe, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle d’un expert tel qu’un actuaire (voir les jugements 3360, aux considérants 4 et 5, 3538, aux considérants 11 à 15, et 4134, au considérant 26). Mais, dès lors que la requérante invoque des erreurs manifestes, le Tribunal examinera ses griefs.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3360, 3538, 4134

    Mots-clés:

    Actuaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Expertise;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 12

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3872, au considérant 2, «[s]elon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 16

    Extrait:

    Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3831, au considérant 28, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3831

    Mots-clés:

    Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 4091


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé :
    «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 3995

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).
    [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3831


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérant 28

    Extrait:

    Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3597, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3597

    Mots-clés:

    Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3597


    121e session, 2016
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la réparation qui lui a été octroyée par suite d’une plainte pour harcèlement qu’elle a introduite auprès de la Fédération.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que la Commission de recours, en sa qualité d’organe administratif, a compétence pour examiner les recours dans le détail et, au besoin, recommander une réparation spécifique. En vertu d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal fait preuve de déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe interne. Lorsqu’un organe de recours interne, après avoir examiné les éléments de preuve, a procédé à des constatations de fait, le Tribunal ne les remettra en cause qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, 3400, au considérant 6, 3439, au considérant 7, et 3447, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3439, 3447

    Mots-clés:

    Erreur manifeste; Organe de recours interne;



  • Jugement 3589


    121e session, 2016
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OPS de sa demande en vue du reclassement de son poste à P.4.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le raisonnement juridique du requérant tend dans une large mesure à étayer sa conviction que l’équipe chargée du classement des postes à HRM a adopté une approche erronée. Par exemple, le requérant conteste les raisons pour lesquelles l’équipe en question a rejeté comme non pertinent le poste auquel le requérant se référait à titre comparatif (poste .0231) à l’appui de la demande de reclassement de son poste. Or les questions de ce type relèvent par leur nature même du pouvoir d’appréciation qui s’exerce lors du classement ou du reclassement d’un poste, et le Tribunal n’entre en matière sur ces questions que si le processus d’évaluation est manifestement entaché d’une erreur substantielle."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Erreur manifeste;



  • Jugement 3439


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la décision de mettre fin à son engagement suite à la suppression de son poste, le Tribunal ayant considéré que les manquements de l'Organisation lui avaient fait perdre la possibilité d'être réaffecté à un autre poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    "[I]l convient de rappeler la position du Tribunal concernant l’établissement de faits par les organes de recours interne tels que le Comité d’appel du Siège. À la lumière des délibérations du Tribunal ayant abouti au considérant 10 du jugement 2295, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Les conclusions d’une telle instance doivent être accueillies avec déférence. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295

    Mots-clés:

    Erreur de fait; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 2295


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[I]l n'appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves fournies à la Commission paritaire de recours qui, en sa qualité de première instance d'examen des faits, a eu l'avantage de rencontrer et d'entendre directement un grand nombre des personnes concernées, et d'évaluer la fiabilité de leurs déclarations. Aussi la Commission est-elle en droit de s'attendre à la plus grande déférence pour ses avis. [...] Après que l'examen et l'appréciation des preuves par une instance telle que la Commission ont permis à celle-ci d'aboutir à des constatations, le Tribunal n'est habilité à exercer son contrôle que si une erreur manifeste a été commise."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Erreur manifeste; Limites; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Preuve; Rapport; Témoignage;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut