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Compétence (84, 822, 823,-666)

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Mots-clés: Compétence
Jugements trouvés: 108

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  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 885


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Il est dans l'intérêt de la justice et d'une administration équitable d'exiger que l'organisation subisse les attaques dirigées contre ses décisions : ce n'est pas à l'organisation, mais au Tribunal lui-même, de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a abusé de son droit de recours et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. [...] La défenderesse a la possibilité [...] de faire valoir que [le requérant] a abusé de son droit de recours et d'inviter le Tribunal, non pas à simplement rejeter la requête, mais à la déclarer de caractère vexatoire et, s'il y a lieu, à prendre toute mesure qu'il jugera appropriée. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal estime que l'organisation a eu tort d'infliger le blâme au requérant et cette décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Blâme; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Organisation; Requête abusive; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 869


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO selon lequel le directeur du personnel de la FAO est compétent pour décider de l'ajournement de l'avancement d'échelon n'a pas été respecté et rien ne permet d'établir que l'auteur de cette décision, à savoir le directeur des relations extérieures et des services généraux, chargé des questions de personnel pour le Programme alimentaire mondial, ait reçu délégation en cette matière.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 315.323 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Ajournement de l'augmentation; Auteur de la décision; Compétence; Délégation de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 866


    63e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Son Statut ne [...] donne [au Tribunal] aucun pouvoir pour apprécier les Statuts de la Caisse. En revanche, l'article 48 des Statuts de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies donne compétence au Tribunal administratif des Nations Unies pour statuer sur les requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 865


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 864


    63e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 863


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension d'une disposition statutaire ne peut être ordonnée que par l'autorité qui est habilitée à prendre cette disposition ou à l'abroger, et selon la procédure prévue par les Statuts de l'organisation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Disposition; Mesure de suspension; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    ORDONNANCE

    Extrait:

    "Le président du Tribunal est compétent pour diriger le cours d'une procédure et, même s'il n'y est pas habilité par un texte exprès, pour en ordonner la suspension [...] Si un requérant peut valablement retirer une requête qu'il a déposée, il lui est aussi loisible de demander la suspension d'une procédure [...] Une demande déposée à cette fin doit être accueillie favorablement à moins que l'intérêt du requérant à son admission ne soit inférieur à celui de la défenderesse à la continuation de la procédure."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Demande d'une partie; Désistement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Pouvoirs implicites; Procédure devant le Tribunal; Président du Tribunal;



  • Jugement 805


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les délégations de pouvoir constituant le moyen normal de l'exercice de l'autorité hiérarchique au sein d'une administration, on ne saurait donc mettre en doute la compétence du fonctionnaire qui a émis les ordres de réquisition en mentionnant expressément le supérieur dont il tenait son habilitation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Droit de grève; Décision; Délégation de pouvoir; Grève; Réquisition;



  • Jugement 801


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le requérant soulève une objection préliminaire à l'autorisation donnée par le Président du Tribunal à l'OEB de borner sa réponse à la question de la recevabilité. Le moyen n'est pas retenu, la décision prise par le Président ayant été rendue dans l'exercice de son pouvoir général de diriger le déroulement des procédures. Au reste, sa décision était susceptible d'être révisée en tout temps par le Tribunal lui-même. Dès lors, le Président n'a aucune raison de se récuser."

    Mots-clés:

    Compétence; Président du Tribunal; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 768


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant demande que la question de la reconnaissance de son diplôme soit soumise à la Cour de justice des Communautés européennes pour une décision préliminaire. Le Tribunal est incompétent sur ce point."

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Diplôme; Renvoi;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent la décision par laquelle le conseil d'administration de l'Office a institué un prélèvement temporaire de 1,5% sur les traitements des fonctionnaires. Le Tribunal constate que le conseil d'administration a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il détenait. Il estime de plus que les droits acquis des requérants n'ont pas été violés, étant donné le caractère temporaire du prélèvement prévu, son montant réduit et la garantie dont bénéficie le salaire de base nominal.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décision; Décision générale; Impôt; Organe exécutif; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 649


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une demande de révision ne se conçoit que devant l'autorité même qui a rendu la décision attaquée [...] En l'occurrence, en sollicitant du Comité des rapports un examen de ses précédents commentaires, le requérant mettait en cause, par là même, la décision du Directeur général [...] devant ce Comité. Le recours ainsi formé par le requérant n'était donc pas légalement justifié et ne pouvait affecter le caractère définitif de la décision en question."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Recours interne;



  • Jugement 647


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "En admettant même que la lettre [...] émane d'une autorité incompétente, cette circonstance n'est pas de nature à rendre inexistante la décision qui émane de cette lettre [...] Dès lors qu'un document adressé à un intéressé se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale. Une autre solution aurait d'ailleurs pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 646


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution que rappelle l'article II de son Statut. Or les décisions, prises en application de l'article XII et de l'annexe (demande d'avis de la CIJ) sont justement exclues de cette compétence. Bien au contraire, l'article II, paragraphe 7, s'il attribue au Tribunal le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c'est sous réserve du droit de recours donné aux organismes exécutifs des organisations internationales, chaque fois [qu'ils] estiment que le Tribunal a outrepassé sa compétence ou suivi une procédure vicieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 7, ET ARTICLE XII DU STATUT; ANNEXE DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif; Statut du TAOIT;



  • Jugement 585


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, il appartient au Conseil d'administration de décider des reclassements sur proposition du Directeur général. Or, puisque ce dernier jugeait injustifié le reclassement de la requérante, il n'avait pas de proposition à soumettre au Conseil.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Organe exécutif; Proposition;



  • Jugement 571


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal d'interpréter le texte de la directive. Le Statut [du personnel] laisse au [Directeur général] la latitude de déterminer le nombre des années [d'expérience professionnelle], aussi longtemps qu'il tient compte de la directive [...] Il est en droit de prendre en considération le fait que l'interprétation [adoptée] a été appliquée régulièrement dès l'engagement des premiers fonctionnaires et elle ne pourrait pas être changée maintenant sans provoquer d'injustice."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence du Tribunal; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation; Pouvoir d'appréciation; Pratique;



  • Jugement 537


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si l'article 1030.3.4 [du Règlement du personnel de l'OMS] dans sa version française a été adopté par le Conseil exécutif, seul le Conseil exécutif pouvait le modifier. Or il est constant que c'est le Directeur général qui a décidé de modifier le texte français de l'article 1030.3.4. Une telle rectification n'a aucune force probante car, selon l'article 020 du Règlement du personnel, le Directeur général n'a reçu en ce domaine qu'un pouvoir de proposition. [...] Le 'rectificatif' du Directeur général n'a lui-même aucune valeur. Ou bien il constate une erreur et le texte originaire doit être appliqué. Ou bien il modifie le texte adopté et le Directeur général est incompétent."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 020 ET 1030.3.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Disposition; Modification des règles; Organe exécutif; Proposition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon une disposition statutaire, le Comité de recours donne au Directeur général "des avis sur tout recours contre une décision administrative formée par un membre du personnel "invoquant la non-observation des clauses de son contrat ou de toute disposition pertinente du Statut et du Règlement du personnel." De ce fait, une décision qui n'est en conflit ni avec le contrat du requérant ni avec une disposition statutaire ou réglementaire ne peut donner lieu à un recours."

    Mots-clés:

    Application; Compétence; Contrat; Disposition; Organe de recours interne; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut