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Organe consultatif (81,-666)

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Mots-clés: Organe consultatif
Jugements trouvés: 98

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  • Jugement 2432


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que, avant de prendre une décision définitive, tout organe collégial doit se réunir pour délibérer. L'on peut cependant admettre [...] qu'en cas d'accord sur tous les points dans les rapports individuels des membres de la Commission, la réunion de celle-ci n'est pas indispensable.
    En l'espèce, compte tenu des imprécisions sur la période retenue pour apprécier la gravité de la maladie de la requérante, du fait que celle-ci souffrait d'affections nécessitant l'intervention de médecins de spécialités différentes et des divergences sur la gravité de la maladie et l'incapacité qu'elle entraînait, le Tribunal estime que la Commission d'invalidité devait se réunir avant de communiquer sa décision définitive. Une telle réunion n'ayant pas eu lieu, la procédure qui a abouti à la décision attaquée est viciée, même si le médecin désigné par la requérante n'avait pas émis d'objection. La décision doit en conséquence être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation aux fins d'un nouvel examen de la question [...]"

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Condition; Invalidité; Organe consultatif; Renvoi; Vice de procédure;



  • Jugement 2424


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Congé maladie; Contrat; Débat oral; Délai; Incapacité; Mandataire; Motif; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2371


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Le Tribunal prend acte des efforts accomplis par le Bureau pour tenter, comme il en avait le devoir, de défendre la réputation de son fonctionnaire (voir par exemple le jugement 1619). Mais il note que rien n'obligeait la défenderesse à attendre un éventuel accord du requérant sur les modalités et les termes de la communication qu'il convenait de faire aux destinataires du rapport de la médiatrice et aux personnes qui ont par la suite fait savoir publiquement qu'elles avaient eu connaissance des conclusions de ce rapport. Sans émettre sur ce point d'injonction, le Tribunal laisse le soin à la défenderesse de faire connaître, par les voies qui lui paraîtront convenables, aux destinataires du rapport de la médiatrice qu'il était regrettable que ce rapport, qui devait rester confidentiel et concerne des personnes qui avaient droit à ce que cette confidentialité soit respectée, ait fait l'objet d'une diffusion illicite, ce qui est d'autant plus grave que certains de ses éléments avaient un caractère diffamatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1619

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conclusions; Droit; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Rapport; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Si ce rapport avait été connu uniquement des personnes qui auraient dû en recevoir communication, il aurait pu ne pas porter atteinte à la réputation du requérant, étant donné qu'il émanait d'une autorité de l'Organisation dénuée de tout pouvoir de décision. Mais, comme il a été dit ci-dessus, le rapport a été transmis dans son intégralité à des personnes qui n'avaient pas à en prendre connaissance et il est incontestable que cette divulgation, contraire à l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu le médiateur en application de l'article 13.15, paragraphe 9, du Statut, a été à l'origine du préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation, même si la transmission du rapport a été faite 'à titre confidentiel'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 13.15, paragraphe 9, du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Préjudice; Rapport; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2352


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte de[s] dispositions [applicables que] l'avis du Comité du personnel devait nécessairement être requis avant que ne soit prise la décision de mettre fin à l'engagement du requérant. Le but de la consultation d'un organe consultatif, avant de mettre fin aux fonctions d'un agent, est de permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif. Le Tribunal relève que, s'il est constant, comme il ressort des pièces du dossier [...], que le Comité du personnel a bien été consulté sur la suppression du poste [du requérant], il n'en a pas été de même, formellement, pour ce qui concerne le projet de mettre fin à [son] engagement [...]. [...] La décision attaquée ayant été prise en violation des textes applicables, elle doit être tenue pour illégale, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur les autres moyens de la requête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12.1, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; But; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Conséquence; Disposition; Décision; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Recommandation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit de réponse; Décision; Liberté d'expression; Motif; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Requête; TAOIT; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2300


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante estime que la décision [qu'elle conteste] est illégale car fondée sur un avis de la Commission mixte de recours signé par son seul président, alors qu'il est d'usage à Interpol, comme dans d'autres organisations internationales, qu'un tel document soit signé par tous les membres de la Commission. La défenderesse relève à juste titre que l'article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel prévoit que l'avis consultatif est signé par le président de la Commission mixte ayant statué. D'éventuelles pratiques différentes dans d'autres organisations ne sauraient mettre en cause la validité de cette disposition."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel d'Interpol

    Mots-clés:

    Avis; Différence; Disposition; Décision; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2288


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la garantie offerte aux fonctionnaires internationaux par la consultation, avant toute mesure disciplinaire, d'un organe consultatif ne saurait être légalement remplie sans que cet organe ait été officiellement réuni, qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre ses membres et qu'un procès-verbal ait été établi concomitamment. En l'espèce, la consultation individuelle des membres du Comité consultatif mixte par le directeur des ressources humaines et le non-respect de la formalité prévue par le Règlement du personnel ont privé le requérant d'une garantie essentielle."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Consultation; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Principe général; Procédure disciplinaire; Rapport; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2285


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher les erreurs de procédure éventuellement commises par la médiatrice, car cette dernière s'est bornée à émettre une proposition, n'ayant pas valeur de décision et exclusivement adressée à la requérante qui était invitée à renoncer à ses responsabilités de gestion, c'est-à-dire à démissionner. La seule décision dont l'intéressée peut se plaindre est celle dont elle invoque l'illégalité, c'est-à-dire celle [prise au nom du Directeur général, la déchargeant de ses fonctions], laquelle est autonome par rapport à la proposition de la médiatrice. Même s'il est certain que ce sont les résultats des investigations de la médiatrice qui ont conduit les autorités [...] à prendre la décision litigieuse, la légalité de celle-ci doit être appréciée indépendamment de la proposition de la médiatrice."

    Mots-clés:

    Décision; Démission; Instruction; Mutation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Vice de procédure;



  • Jugement 2121


    93e session, 2002
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 14

    Extrait:

    La recommandation du Comité consultatif pour les questions de personnel de ne pas renouveler le contrat de la requérante a été suivie. L'intéressée soutient "qu'on ne lui a jamais donné les raisons du non-renouvellement de son engagement. Cette absence de motivation est contraire aux principes consacrés dans une abondante jurisprudence [...] Le Tribunal ne saurait se contenter de la seule affirmation qu'un autre organe a recommandé, sans en expliquer la raison, le non-renouvellement de l'engagement, ni tenir cette affirmation comme la preuve qu'un motif de non-renouvellement a été fourni."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Preuve; Principe général; Recommandation; Requérant; TAOIT;



  • Jugement 2096


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Comité [pour le renouvellement des contrats] avait l'obligation de prendre en compte les rapports d'évaluation [...]. Le rapport d'évaluation pour 1999 [de la requérante] n'avait pas été établi pour être mis à la disposition du Comité; or, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'examen du rapport d'évaluation d'un agent, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d'un vice de procédure ayant pour effet de laisser de côté un fait essentiel (voir notamment le jugement 1525 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1525

    Mots-clés:

    Contrat; Effet; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Retard; TAOIT; Vice de procédure;



  • Jugement 2036


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les membres d'un organe consultatif ont qualité pour attaquer une mesure (soumise à la procédure de consultation) si son adoption n'a pas été précédée d'un avis de cet organe.

    Mots-clés:

    Avis; Consultation; Décision; Organe consultatif; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas confirmer son engagement après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal prend [...] acte du fait que [...] la division des affaires juridiques a indiqué à l'administration la procédure à suivre pour la résiliation de l'engagement du requérant. Plus spécifiquement [...] l'administration avait été avisée de son obligation de mettre sur pied un conseil consultatif special chargé d'examiner l'affaire et de faire rapport au Directeur général. Il semble que, de manière inexplicable, le Directeur général n'a tout simplement tenu aucun compte de cet avertissement, ni [...] des conclusions [...] du Conseil consultatif spécial. Dans ces circonstances, la décision attaquée [...] doit etre annulée."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Avis; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Période probatoire; Refus;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon le requérant, le groupe ad hoc n'a pas justifié son opinion puisqu'il n'a pas opposé de réponse motivée à son affirmation selon laquelle il avait été irrégulièrement constitué. L'argument ne saurait prospérer. L'obligation qu'a un organe disciplinaire de justifier ses opinions se borne aux questions disciplinaires dont l'examen lui est confié. Il s'agit d'informer la personne faisant l'objet de l'action disciplinaire des raisons pour lesquelles une sanction lui est infligée et de lui permettre de faire appel de cette décision si elle l'estime approprié. Mais un organe administratif tel que le groupe ad hoc n'a pas pouvoir pour se prononcer de manière définitive sur son propre mandat et n'y est donc pas tenu. Bien entendu, il est tenu d'écouter attentivement toute objection lui reprochant d'outrepasser ou d'être sur le point d'outrepasser ses pouvoirs et il lui faut prendre position en la matière, soit en poursuivant son action, soit en adoptant une autre démarche. Mais en dernière analyse, la décision sur la question de savoir si cet organe agit dans les limites de ses attributions ou les outrepasse appartient à une autre autorité. Une personne se trouvant dans la situation du requérant ne subit pas de préjudice si cet organe ne lui explique pas pourquoi il refuse de donner suite à son objection."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Composition de l'organe de recours interne; Détournement de pouvoir; Faute; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Rapport;



  • Jugement 1912


    88e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'organisation a modifié le règlement du personnel. Le texte adopté par le conseil d'administration était une version simplifiée du texte qui avait été soumis pour avis à un comité dans lequel siégeaient des représentants du personnel. L'organisation fait valoir que le président de l'Association du personnel avait indiqué que l'opposition de principe au texte n'était pas susceptible d'être levée par la simplification apportée et qu'une nouvelle réunion du comité susmentionné était inutile. "Ce n'est pas parce que le président de l'Association du personnel a fait connaître la position qui est la sienne que l'on pouvait se dispenser de consulter un organisme officiel, composé de représentants de l'administration et de représentants du personnel qui peuvent faire connaître leur point de vue en toute indépendance et dont les opinions peuvent évoluer au cours d'une discussion."

    Mots-clés:

    Avis; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'organisation a modifié le Règlement du personnel. Le texte adopté par le conseil d'administration était une version simplifiée du texte qui avait été soumis pour avis à un comité dans lequel siégeaient des représentants du personnel. "Une nouvelle consultation d'un organisme qui doit donner son avis sur un projet de texte n'est nécessaire que si des modifications substantielles sont apportées au projet [...]."

    Mots-clés:

    Avis; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Portée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1838


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Consultation; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1815


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La commission chargée d'émettre un avis au sujet de la demande de promotion personnelle du requérant avait émis un avis négatif. "Ayant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l'autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition de l'organe consultatif compte au nombre de ceux-ci. Il est en effet évident que la personnalité de ses membres peut avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de l'avis émis; dès lors, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de présenter à ce sujet au moins des observations. Ce sont les raisons pour lesquelles le fonctionnaire concerné a un intérêt légitime à connaître cette composition".

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Promotion; Promotion personnelle; Refus;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]a Commission paritaire de recours a demandé et obtenu, pendant la procédure de recours, l'avis juridique du directeur de la Division juridique. Il y a là [...] violation des règles de procédure car le directeur de la Division juridique avait siégé au Comité paritaire de discipline, dont la recommandation faisait l'objet du recours. L'Agence reconnaît que ce directeur a signé un avis juridique préparé à la demande de la Commission. Cet avis n'aurait pas dû être fourni par ce directeur et aurait dû être rejeté par la Commission; le directeur de la Division juridique n'aurait simplement jamais dû être impliqué, que ce soit du point de vue du fond ou de la forme, dans la recommandation de la Commission paritaire de recours. Un membre de l'instance dont la décision a fait l'objet d'un recours ne peut donner un avis juridique à l'instance qui examine ce recours."

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Equité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Partialité; Procédure disciplinaire; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1696


    84e session, 1998
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon le texte clair de l'article 9 b) 3) du Statut du personnel [du CCD], la décision de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire à la fin de la période de stage ne peut être prise qu' 'après avis d'un organe consultatif'. Cet organe est en l'occurrence le Comité du personnel [...]. Selon [l'Organisation], il serait suffisant de demander et d'obtenir l'avis verbal du président du Comité du personnel [...]. Or le Comité est formé de plusieurs personnes fonctionnant collégialement. La version de l'Organisation suppose qu'une délégation ait été donnée au président ou à un bureau du Comité. Toutefois, une délégation n'est valable que si elle repose sur une base statutaire [...]; à défaut, les actes accomplis l'ont été par des personnes incompétentes [...]. Le Tribunal prononce l'annulation des décisions prises sans qu'ait été demandé et obtenu l'avis obligatoire d'un comité consultatif [...]. Il appartient en effet à une organisation d'observer les règles qu'elle a elle-même édictées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9 B) 3) DU STATUT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Patere legem; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu du but de [l'article 38 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], la nécessité d'une nouvelle consultation pourrait se concevoir lorsque le projet est modifié de manière fondamentale au point d'en faire véritablement un nouveau projet."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    But; Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut