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Organe consultatif (81,-666)

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Mots-clés: Organe consultatif
Jugements trouvés: 98

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  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de la procédure d’objection applicable en matière d’évaluation des autres fonctionnaires de l’Office, qui a, mutatis mutandis, les mêmes caractéristiques, que le fait que la Commission d’évaluation compétente pour connaître des rapports d’évaluation de ces autres fonctionnaires ne comporte pas de représentant du personnel ne rendait pas sa composition inadéquate et que la limitation du mandat de cette commission à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou discriminatoire de ces rapports était juridiquement admissible (voir les jugements 4637, aux considérants 11 et 13, et 4257, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]n avis d’une commission de discipline, lorsqu’il repose sur une analyse équilibrée et avisée et comporte des conclusions et recommandations justifiées et raisonnables, mérite la plus grande considération (voir le jugement 3969, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que les conclusions de la requérante dirigées contre le rapport du Comité de compensation en tant que tel ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, dès lors que l’avis émis par un organe consultatif de ce type constitue un simple acte préparatoire à la décision prise au vu de celui-ci et ne fait donc pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4464, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4464

    Mots-clés:

    Décision administrative; Organe consultatif;

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, comme le Tribunal avait déjà eu l’occasion de le relever dans le jugement 1752, au considérant 6, ce comité «n’est pas une juridiction mais un simple organe consultatif» et que c’est à l’aune des exigences applicables à un tel organe qu’il convient d’apprécier les garanties offertes par les règles régissant son fonctionnement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1752

    Mots-clés:

    Commission médicale; Organe consultatif;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal observe que [l’]exigence de consultation présentait un caractère d’autant plus substantiel que la composition de la Commission d’invalidité – qui comprend notamment, en vertu de l’article 10.4 du Statut, un médecin désigné par le fonctionnaire concerné, ainsi qu’un autre médecin nommé en accord avec le premier et un membre nommé par le Comité du Syndicat du personnel – constituait une garantie, pour la requérante, que ne comportait pas celle de l’équipe multidisciplinaire, exclusivement composée de personnes désignées par l’Organisation.
    Le fait, mis en avant par la défenderesse dans ses écritures, que la secrétaire de la Commission avait indiqué à la requérante, dans le courriel transmettant à celle-ci le rapport du 6 février 2017, que «[l]a procédure devant la Commission d’invalidité [était]t à présent terminée» et que «toute décision prise suite à ce rapport [lui] sera[it] communiquée directement par l’administration» n’est nullement de nature à faire obstacle à la nouvelle consultation de cet organe qui était ainsi requise. La mention de ces indications, qui relèvent de formules types utilisées lors de la communication de tels rapports, ne pouvait en effet, à l’évidence, empêcher la Commission d’exercer le pouvoir qui lui revenait dans l’hypothèse d’un échec de la mission d’identification d’un poste approprié confiée à l’équipe multidisciplinaire.

    Mots-clés:

    Consultation; Invalidité; Organe consultatif;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 8-13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
    En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat du requérant et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488, 3671, 3883

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérants 9 et 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
    En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat de la requérante et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;

    Considérant 7

    Extrait:

    Aux termes des dispositions 4.1 et 4.3 du Règlement du personnel, le Secrétaire général est tenu de recueillir l’avis du Comité du personnel avant d’arrêter sa position. Il est libre de suivre ou non cet avis. Il peut le critiquer en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut s’y rallier. Mais il ne peut légalement substituer à la consultation du Comité du personnel régulièrement mis en place celle, individuelle, de chacun des membres du personnel.
    En outre, le dossier révèle qu’effectivement des réunions avec l’ensemble du personnel ont été organisées. Mais de telles réunions ne peuvent pallier l’absence d’avis du Comité du personnel ni réparer une irrégularité relative à la consultation de ce dernier.

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 11

    Extrait:

    En l’espèce, l’avis de la Commission de discipline est une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans la procédure disciplinaire et, d’après cette analyse, ses conclusions et recommandations étaient justifiées et raisonnables. Un tel avis mérite «la plus grande déférence», comme le Tribunal l’a récemment rappelé dans le jugement 3608, au considérant 7 (voir également, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3400, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment du fonctionnaire international, sans son consentement, d’une disposition régissant sa situation constitue une violation d’un droit acquis si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 3571, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal estime que la suppression du Comité consultatif mixte ne porte pas atteinte à une condition d’emploi revêtant un caractère fondamental et essentiel. On ne saurait d’ailleurs admettre, de façon générale, que le régime disciplinaire fasse partie des conditions fondamentales et essentielles qui déterminent une personne à postuler pour un emploi ou à rester dans la fonction publique internationale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 986, 3571

    Mots-clés:

    Droit acquis; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Suppression;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 9

    Extrait:

    Si une telle consultation est souhaitable du point de vue de la bonne administration, la jurisprudence du Tribunal, qui a insisté sur la nécessité d’une consultation et a annulé des décisions prises sans aucune consultation (voir, par exemple, le jugement 3883, aux considérants 20 et 21), repose sur une obligation juridique prévue par un document normatif (par exemple, une disposition statutaire ou réglementaire) et imposant à une organisation de consulter un organe spécifique selon des modalités précises (voir, par exemple, les jugements 3736, au considérant 7, et 3449, au considérant 7). Ce sont les conditions énoncées dans le document juridique normatif qui permettent de définir le contenu de l’obligation de consulter et de déterminer si ladite obligation a été respectée. Dans la mesure où le requérant soutient qu’il n’y a eu aucune consultation, sans pour autant indiquer d’obligation légale applicable en la matière, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est sur ce point irrecevable. En effet, comme l’affirme le Fonds mondial, le requérant n’invoque à cet égard aucune inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, pour reprendre les termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3449, 3736, 3883

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Organe consultatif; Patere legem; Représentant du personnel;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 1488, au considérant 10, et 3671, au considérant 4). Or, il est constant que l’UIT n’a pas soumis l’ordre de service litigieux à la consultation du Conseil du personnel. La circonstance, mise en avant par la défenderesse, que des représentants de ce conseil avaient participé au groupe de travail susmentionné ne saurait valablement suppléer à la consultation dudit conseil en tant que tel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488, 3671

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 3621


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste auprès de la Commission de recours interne deux nominations effectuées par le Président de l’Office au motif qu’elles n’ont pas été précédées par une consultation du Conseil consultatif général.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Nomination; Organe consultatif; Organe de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3534


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, qui étaient membres du Conseil consultatif général, contestent la nomination du président du Conseil pour l’année 2010.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Jonction; Nomination; Organe consultatif; Requête rejetée;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Rapport; Réaffectation;



  • Jugement 3234


    115e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a contesté avec succès la decision de supprimer son poste suite à une restructuration.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a Commission a eu tort de refuser de présenter les éléments de preuve demandés par le Comité paritaire de recours au motif qu’elle considérait qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre du recours. Il appartenait au Comité de décider, après examen de ces éléments, si ceux-ci étaient ou non pertinents. Sachant que ces éléments de preuve auraient pu avoir une influence sur les conclusions du Comité et étant donné que la Commission a refusé de se soumettre à l’autorité du Comité sans fournir pour cela d’explication raisonnable, le Tribunal estime que la défenderesse a enfreint son devoir d’agir de bonne foi et a compromis le bon fonctionnement de la procédure de recours interne. Il en sera tenu compte dans le calcul des dommages-intérêts à octroyer au requérant (voir le jugement 1319, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1319

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2700

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3173


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui octroyer une indemnisation au titre d'une maladie qu'elle considère comme imputable à l'exercice des fonctions officielles.

    Considérant 14

    Extrait:

    "L’approche de l’Organisation, qui correspond à la position adoptée par la directrice exécutive, implique un présupposé qui n’est en aucun cas correct. Ce présupposé est que le stress d’origine professionnelle qu’un fonctionnaire présente comme découlant de violences verbales et de harcèlement ne peut se produire que si, objectivement, il y a eu violences verbales et harcèlement. Une telle approche ne tient pas compte de la possibilité que le stress puisse découler de ce que l’intéressé a perçu et non de la réalité. En d’autres termes, un fonctionnaire peut être confronté à une conduite qui, considérée objectivement, ne serait pas qualifiée de violence verbale ou de harcèlement. Mais il ne s’ensuit nullement que le fait d’être confronté à cette conduite que le fonctionnaire a perçue comme de la violence verbale et du harcèlement n’a pas pu provoquer chez lui un stress d’origine professionnelle. C’est pour cette raison que la réponse à la question que le comité indépendant aurait eu à examiner, celle de savoir si la requérante avait ou non subi «un harcèlement et des violences verbales constants» de la part de son supérieur hiérarchique, n’aurait pas nécessairement constitué une réponse à la question que soulevait la demande d’indemnisation de la requérante dont le Comité consultatif était saisi. Ladite demande soulevait la question de savoir si la conduite du supérieur hiérarchique de l’intéressée était à l’origine de son stress et donc de sa maladie, et non pas si cette conduite, considérée objectivement, pouvait être qualifiée de violence verbale ou de harcèlement."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Organe consultatif; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2468

    Mots-clés:

    Avis; Conduite; Décision; Définition; Harcèlement; Insubordination; Irrégularité; Organe consultatif; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement].
    Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Contrat; Décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Préjudice; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 3161


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB.
    Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Avis; Décision; Jurisprudence; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Principe général; Recommandation;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]es conditions énoncées dans la note explicative du 20 octobre 2000 nécessitent une interprétation des expressions «traitement médical largement reconnu» et «effets thérapeutiques démontrés» en vue de déterminer ce que l’on entend par «médicaments» aux fins du point 2 de l’alinéa b) de l’article 20 du contrat collectif d’assurance. Le Tribunal considère que cette interprétation appelle un avis médical. Aussi, pour déterminer si les produits prescrits au requérant sont des «médicaments» aux fins de la police d’assurance et si le requérant peut se les faire rembourser en application de cette police, conformément aux droits dont il jouit en vertu de l’article 83 du Statut des fonctionnaires, il convient de saisir la Commission médicale, comme le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 90 [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 83 et 90 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Frais médicaux; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e requérant n’a appris le remplacement de l’un des membres de la Commission de recours interne (intervenu après les audiences) que lorsqu’il a reçu une copie de l’avis émis par cet organe. La transparence et le respect des garanties d’une procédure régulière auraient voulu que le requérant fût informé de ce remplacement au moment où il a eu lieu afin d’exercer son droit de contester la composition de la Commission. Le fait que le membre suppléant ait voté en faveur du requérant ne purge pas ce vice. De plus, le membre en question n’avait pas assisté à l’audience alors que sa participation aurait pu influer sur l’avis définitif de la Commission de recours interne."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut