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Organe de recours interne (79, 80, 81, 84, 822, 823, 90, 91, 742, 785, 786, 813, 82, 973, 819,-666)

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Mots-clés: Organe de recours interne
Jugements trouvés: 284

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  • Jugement 2371


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Le Tribunal prend acte des efforts accomplis par le Bureau pour tenter, comme il en avait le devoir, de défendre la réputation de son fonctionnaire (voir par exemple le jugement 1619). Mais il note que rien n'obligeait la défenderesse à attendre un éventuel accord du requérant sur les modalités et les termes de la communication qu'il convenait de faire aux destinataires du rapport de la médiatrice et aux personnes qui ont par la suite fait savoir publiquement qu'elles avaient eu connaissance des conclusions de ce rapport. Sans émettre sur ce point d'injonction, le Tribunal laisse le soin à la défenderesse de faire connaître, par les voies qui lui paraîtront convenables, aux destinataires du rapport de la médiatrice qu'il était regrettable que ce rapport, qui devait rester confidentiel et concerne des personnes qui avaient droit à ce que cette confidentialité soit respectée, ait fait l'objet d'une diffusion illicite, ce qui est d'autant plus grave que certains de ses éléments avaient un caractère diffamatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1619

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conclusions; Droit; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Rapport; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Si ce rapport avait été connu uniquement des personnes qui auraient dû en recevoir communication, il aurait pu ne pas porter atteinte à la réputation du requérant, étant donné qu'il émanait d'une autorité de l'Organisation dénuée de tout pouvoir de décision. Mais, comme il a été dit ci-dessus, le rapport a été transmis dans son intégralité à des personnes qui n'avaient pas à en prendre connaissance et il est incontestable que cette divulgation, contraire à l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu le médiateur en application de l'article 13.15, paragraphe 9, du Statut, a été à l'origine du préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation, même si la transmission du rapport a été faite 'à titre confidentiel'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 13.15, paragraphe 9, du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Préjudice; Rapport; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2370


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante a soumis une plainte pour harcèlement au Comité paritaire. Le Tribunal considère que "les conclusions du Comité paritaire n'ont pas été fondées sur l'ensemble des circonstances qu'il convenait de prendre en considération pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de décision de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la décision du Directeur général [...] indiquant à la requérante que, dès lors que le Comité paritaire avait conclu que 'les différents aspects de la conduite de [son] supérieur n['étaie]nt pas constitutifs [de] harcèlement' il n'y avait pas lieu pour le Bureau de faire droit à sa 'réclamation pour harcèlement', doit être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du Comité paritaire, à moins qu'un règlement à l'amiable n'intervienne entre la requérante et le Bureau."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conduite; Décision; Exception; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Règlement du litige; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2356


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Avis; Carrière; Chef exécutif; Conclusions; Demande d'une partie; Dossier personnel; Droit; Fonctionnaire; Grade; Organe de recours interne; Préjudice; Respect de la dignité; Services généraux; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2355


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Différence; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Rapport; Recommandation; Refus; TAOIT;



  • Jugement 2339


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 15

    Extrait:

    En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2300


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante estime que la décision [qu'elle conteste] est illégale car fondée sur un avis de la Commission mixte de recours signé par son seul président, alors qu'il est d'usage à Interpol, comme dans d'autres organisations internationales, qu'un tel document soit signé par tous les membres de la Commission. La défenderesse relève à juste titre que l'article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel prévoit que l'avis consultatif est signé par le président de la Commission mixte ayant statué. D'éventuelles pratiques différentes dans d'autres organisations ne sauraient mettre en cause la validité de cette disposition."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel d'Interpol

    Mots-clés:

    Avis; Différence; Disposition; Décision; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2297


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[S]i un recours interne est frappé de forclusion et que l'organe de recours interne s'en est saisi à tort, le Tribunal n'entrera pas en matière sur une requête contestant la décision consécutive à une recommandation formulée par cet organe (voir le jugement 775, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 775

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Délai; Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 2295


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[I]l n'appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves fournies à la Commission paritaire de recours qui, en sa qualité de première instance d'examen des faits, a eu l'avantage de rencontrer et d'entendre directement un grand nombre des personnes concernées, et d'évaluer la fiabilité de leurs déclarations. Aussi la Commission est-elle en droit de s'attendre à la plus grande déférence pour ses avis. [...] Après que l'examen et l'appréciation des preuves par une instance telle que la Commission ont permis à celle-ci d'aboutir à des constatations, le Tribunal n'est habilité à exercer son contrôle que si une erreur manifeste a été commise."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Erreur manifeste; Limites; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Preuve; Rapport; Témoignage;



  • Jugement 2282


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées avec une parfaite intégrité. Comme les procédures devant le Tribunal, elles ne doivent être entachées ni de fraude ni d'abus de pouvoir. Si un simple retard dans l'instruction d'un recours interne suffit à vicier la procédure (voir les jugements 2072 et 2197), tenter de dissuader les fonctionnaires d'exercer leurs droits légaux l'entache, dès l'origine, d'un vice infiniment plus grave. Le Tribunal affirme sans hésitation qu'en pareille circonstance toute manoeuvre d'intimidation ou menace de représailles sera sévèrement sanctionnée. Dans toutes les organisations internationales, l'administration est formellement tenue d'aider les fonctionnaires à exercer leur droit de recours sans jamais entraver cet exercice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2197

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Droit; Détournement de pouvoir; Instruction; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Sanction déguisée; Vice de procédure; Vice du consentement;



  • Jugement 2271


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La confidentialité des informations médicales concernant l'état de santé des agents constitue un élément essentiel du droit au respect de leur vie privée. Il est certes nécessaire et légitime qu'une organisation internationale, comme tout employeur, puisse instruire des demandes de congé pour maladie, prendre connaissance de certificats médicaux et faire contrôler, par des procédures appropriées, l'état de santé des agents. Mais les informations doivent être recueillies et traitées dans un cadre strict de confidentialité et ne peuvent en aucune manière être divulguées à des tiers, sauf si l'intéressé a donné son consentement exprès à cet effet. [...] Le fait que les membres de la Commission de recours soient soumis à une obligation de confidentialité ne saurait permettre de leur communiquer des informations couvertes par le secret médical sans le consentement des intéressés."

    Mots-clés:

    Certificat médical; Communication à un tiers; Congé maladie; Dossier médical; Droit à la vie privée; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Vice du consentement;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; But; Chef exécutif; Compétence; Décision; Etat membre; Licenciement; Motif; Objections; Organe de recours interne; Organe exécutif; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cas du requérant, la commission de recours a rédigé son rapport en allemand. L'intéressé estime que les rapports de la commission devraient à l'avenir être rédigés dans l'une des langues officielles du Tribunal, soit l'anglais ou le francais. "Tout en admettant les difficultés de traduction de documents qui sont rédigés en langue allemande, [...] le Tribunal ne peut que rappeler aux parties, qui d'ailleurs ne l'ignorent pas, que son Règlement ne prévoit que deux langues de travail, l'anglais et le francais, mais que l'[organisation] est parfaitement fondée, pour ce qui la concerne, à utiliser l'une de ses trois langues de travail, dont la langue allemande."

    Mots-clés:

    Droit; Langue de rédaction; Organe de recours interne; Organisation; Rapport; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 2223


    95e session, 2003
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Conséquence; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2197


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    "Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Débat oral; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2196


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal "relève [...] que, même après [la] formation [des requêtes], il a fallu à l'organisation plus d'un an pour mener la procédure de recours interne à son terme. Un tel retard est absolument inacceptable. L'argument de l'organisation selon lequel elle est confrontée à un très grand nombre de recours, dont beaucoup sont en souffrance, peut sans doute expliquer ce retard mais ne peut en aucun cas l'excuser. L'incompétence ou le manque de ressources ne saurait justifier le déni aux fonctionnaires de leur droit à un traitement rapide et juste de leurs doléances."

    Mots-clés:

    Droit; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La conclusion de la requête tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse de mener une enquête disciplinaire sur le comportement [...] du fonctionnaire qui aurait opposé devant [le Comité d'appel du Siège] une fin de non-recevoir 'frivole et dilatoire' ne saurait évidemment être accueillie par le Tribunal, qui n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des organisations internationales et encore moins pour porter un jugement sur les moyens de défense utilisés pour le compte de ces organisations durant les procédures de recours internes ou contentieuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Organe de recours interne; Organisation; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les justiciables sont en droit d'attendre que leur cause soit traitée dans des délais raisonnables. Dès lors que le recours interne doit nécessairement précéder le recours judiciaire, il en résulte que les organisations doivent également respecter l'exigence de célérité. Il s'est écoulé, en l'occurence, plus de deux ans et demi entre le recours de la requérante devant le Comité de recours, et la décision du Directeur général en prononçant le rejet. Or la nature de la cause et les circonstances de l'espèce exigeaient un traitement diligent du recours. En effet, dans son recours interne la requérante mettait en cause la validité de la décision de non-renouvellement et demandait sa réintégration. Elle avait donc tout intérêt à être fixée rapidement sur le sort de son recours; dans une certaine mesure, son avenir en dépendait. La cause, si elle présentait certains aspects délicats, n'était pas d'une complexité extrême. Il en résulte que le recours n'a pas été traité avec la célérité nécessaire. Le temps normalement nécessaire au traitement du cas a été largement dépassé. Il en est résulté un préjudice pour la requérante, qui peut donc prétendre, de ce chef, à une réparation."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2113


    92e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans la mesure où le requérant demande l'invalidation du rapport de la Commission paritaire de recours, ses conclusions sont irrecevables, dès lors que la Commission n'a qu'un pouvoir de recommandation et non pas un pouvoir de décision. Sans doute l'intéressé est-il recevable à invoquer des vices de fonctionnement de la Commission à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du Directeur général et à se plaindre de ce que la procédure aurait été irrégulière. Ce moyen sera examiné lors de la réponse donnée sur le fond dans la suite de la présente décision, mais les conclusions tendant à invalider la recommandation de la Commission ne peuvent être que rejetées.

    Mots-clés:

    Décision; Organe de recours interne;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut