L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Organe de recours interne (79, 80, 81, 84, 822, 823, 90, 91, 742, 785, 786, 813, 82, 973, 819,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Organe de recours interne
Jugements trouvés: 284

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | suivant >



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "En vertu même de sa position statutaire, [une instance de recours interne] doit constamment prendre position sur des questions contentieuses qui sont de nature à intéresser [...] ses membres individuels en leur qualité de fonctionnaires. Elle partage cette condition avec toutes institutions judiciaires de droit public qui sont appelées à prendre des décisions susceptibles de se répercuter sur la position de leurs membres individuels. Or une expérience judiciaire universelle montre que l'éthique de l'indépendance peut être parfaitement sauvegardée même dans de telles conditions."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Indépendance; Intérêt du fonctionnaire; Organe de recours interne;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon [la requérante], l'administration n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par la disposition 112.02 b) ii) du Règlement du personnel lorsqu'elle a répondu à la Commission paritaire de recours au sujet de [deux recours que la requérante avait introduits]." Le Tribunal constate que "ce délai ne s'applique pas à la réponse de l'organisation à un recours interne, [mais] à la réponse du Directeur général à une demande écrite de nouvel examen d'une décision administrative telle que visée à l'article 112.02 a)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 112.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Délai; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En ce qui concerne le règlement intérieur du Comité d'appel du siège, le Tribunal estime que ses dispositions ont pour objet de faire en sorte que les appels soient examinés avec diligence et de façon correcte, sans priver leurs auteurs d'aucun des droits que leur confère le Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; But; Droit de recours; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'organisation demande au Tribunal, au cas où il écarterait son allégation d'irrecevabilité, de renvoyer l'affaire devant le Comité d'appel du siège. Le Tribunal n'en fera rien. Le Comité a déjà eu l'occasion de statuer sur le fond, mais s'en est abstenu. Il n'y a donc aucune raison de lui en fournir à nouveau la possibilité."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrôle du Tribunal; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Refus; Renvoi;



  • Jugement 1372


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans les jugements 1177 [...], au considérant 5, et 1323 [...], au considerant 9, un document qui fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ne saurait échapper à son contrôle. Cela est également vrai pour tout organe d'appel. Il s'ensuit que l'administration aurait dû produire les documents dont le Comité régional d'appel avait besoin pour pouvoir donner la suite voulue à l'appel du requérant".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1177, 1323

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans son jugement 1317 [...] le Tribunal a souligné la nécessité d'un bon fonctionnement de la procédure de recours interne, dont le Comité d'appel constitue un rouage essentiel. En l'espèce, en déposant son rapport avec un retard excessif, le Comité d'appel n'a pas rempli correctement son mandat. Bien que dans les présentes circonstances les déficiences de la procédure interne ne puissent être qualifiées de manquement à la bonne foi, il n'en reste pas moins que la défenderesse a fait preuve de négligence et agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du requérant. De ce chef, elle doit réparer le tort qu'il a subi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Jurisprudence; Négligence; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Rapport; Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1350


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant "n'est pas recevable à demander l'annulation d'une prétendue 'décision' du Conseil d'appel qui, selon le Statut du personnel, se borne à émettre un avis, lequel ne lie pas le Directeur général".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Demande d'annulation; Décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1323


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Un candidat extérieur à l'organisation a été retenu pour un poste que briguait un candidat interne. Sous le couvert de la confidentialité, la défenderesse n'a présenté aucune preuve des qualifications du candidat externe, ni devant l'organe de recours, ni devant le Tribunal. Celui-ci "n'accepte pas que la divulgation de l'identité et des qualifications d'un candidat puisse être considérée [...] comme susceptible d'empêcher les membres des comités de sélection d'exprimer librement leurs points de vue, ni de porter préjudice aux intérêts des autres candidats. [...] Les qualifications du candidat externe avaient une importance capitale pour la décision du Comité de sélection et pour tout appel contre la désignation." Des documents relatifs à ces qualifications ne sauraient, pour cette raison, échapper au contrôle du Tribunal.

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Comité de sélection; Concours ouvert; Instruction; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 1319


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En causant un tel retard ou en le permettant [plus d'un an s'est écoulé entre le recours interne et la décision finale] et en refusant de donner [à l'organe de recours] les informations qui lui auraient permis de se former en temps utile une opinion complète sur le cas de la requérante, l'organisation a négligé d'appliquer toutes les règles de la procédure administrative et a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel. Dans ces conditions, la requérante a droit aux dommages-intérêts et aux dépens qu'elle a réclamés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 31 et 34

    Extrait:

    "Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...] La responsabilité [d'éventuelles déficiences] est pleinement imputable à [l'organisation]. En effet, [l'organe de recours] est un organe statutaire que [l'organisation] a le devoir de maintenir à tout moment dans un état de parfait fonctionnement".

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 1277


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence - voir, par exemple, le jugement 435 [...] -, la règle de l'épuisement des recours internes exige, d'une part, qu'une requête se fonde sur des faits déjà invoqués dans l'appel interne et, d'autre part, que ses conclusions ne dépassent pas celles avancées dans cet appel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Epuisement des recours internes; Faits identiques; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1263


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    L'organisation oppose l'exception d'irrecevabilité à une conclusion pour non-épuisement des recours internes. Elle fait valoir que la demande en question n'a fait l'objet ni de réclamation préalable, ni d'appel devant l'organe de recours, et n'a même pas été evoquée au cours de la première procédure ayant abouti à un jugement précédent du Tribunal impliquant le même fonctionnaire. Le requérant ne conteste pas n'avoir formulé aucune réclamation préalable à ce titre, mais se borne à déclarer que le refus de sa demande revêt un caractère discriminatoire et illégal. Le Tribunal considère que "il ne fait pas de doute que la requête est de ce chef irrecevable."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Jugement du Tribunal; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Le Tribunal considère que "bien que le Conseil d'appel ait fait état dans son rapport des écritures de l'organisation sur les faits, il n'en a tiré aucune conclusion et a même trouvé 'très difficile d'imputer les fautes commises au requérant'. La décision du Directeur général est donc viciée par l'appréciation erronée selon laquelle le Conseil d'appel aurait tiré des conclusions en défaveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Organe de recours interne; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré, par exemple dans le jugement no 607 [...], bien que les délais soient indispensables pour assurer l'efficacité d'une administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Requérant;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La défenderesse prétend que la requérante avait été informée, par un avis de mouvement de personnel, qu'elle était exclue de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal estime que "l'avis [...] était tout à fait insuffisant pour alerter la requérante sur l'objet et la teneur de la décision administrative qui avait été prise. Comme la requérante ne peut pas être considérée comme ayant recu la 'notification' appropriée prescrite à la disposition 12.01.1 d) 1) du Règlement, le délai ne pouvait pas commencer à courir alors. Sa requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.01.1 D) 1) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1244


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, [l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal] signifie qu'un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours internes dont il dispose dans son organisation, mais qu'il doit encore s'être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1243


    74e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, si un requérant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une décision définitive, mais que la procédure d'appel ne semble pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable, il peut s'adresser au Tribunal. On trouve des décisions à cet effet dans les jugements no 451 et no 499."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1236


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort [...] du dossier que la lettre du chef de l'administration [...] constitue la réponse de l'organisation au recours interne formé par le requérant [...]. Par consequent, du chef du délai de préavis, cette lettre constitue une décision définitive, et la condition prévue par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour la recevabilité d'une requête est remplie en l'espèce."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération, il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Lorsqu'il fut en mesure de le faire, il écrivit au Directeur général à propos de l'acceptation de sa demande de mise à la retraite anticipée qu'il avait formulée alors qu'il était encore retenu, contre son gré, dans son pays d'origine. En l'absence de réaction de la part du Directeur général, il contesta, près d'un an après avoir quitté le pays, la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient qu'il y a forclusion. Le Tribunal considère que "ce retard, d'ailleurs compréhensible dans les circonstances particulières de l'affaire [...], ne saurait entrainer la forclusion de la requête."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut