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Organe de recours interne (79, 80, 81, 84, 822, 823, 90, 91, 742, 785, 786, 813, 82, 973, 819,-666)

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Mots-clés: Organe de recours interne
Jugements trouvés: 284

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  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 7

    Extrait:

    The fact that the Appeal Board considered that the appeal was partly receivable and went on to examine it on the merits, on the basis of a deliberate “flexible approach” to receivability, is immaterial.
    As the Tribunal said in Judgment 2536, consideration 5:
    “The complaint must therefore be found irreceivable insofar as it follows an internal appeal which was itself irreceivable. Contrary to the view put forward by the complainant, the fact that the Appeals Board examined not only the issue of lack of jurisdiction or irreceivability but also the merits of the case does not render the defendant’s objection to receivability inadmissible.”
    (See also, for example, Judgments 3330, consideration 2, and 3311, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2536, 3311, 3330

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4748


    137e session, 2024
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate his appointment at the end of his probationary period.

    Considérant 7

    Extrait:

    The [organization] violated its duty of care by failing to maintain a properly functioning appeal system, in breach of the applicable rules established by Articles 50 and 64 of the Staff Regulations [...]. Denying the complainant the opportunity to exercise his right to an effective internal appeal denied the fundamental safeguards provided by that right. Neither administrative inefficiency nor a lack of resources can excuse this failure. This is particularly important in a case involving the termination of employment, such as the present. If the appeal reveals that the termination decision was flawed, then, if it has been dealt with in a timely way, steps can be taken to reverse the effects of the termination, including reinstating the employee. As time passes, that outcome becomes increasingly difficult, for practical purposes, to achieve.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne;



  • Jugement 4743


    137e session, 2024
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close a complaint of harassment he had filed and two related matters.

    Considérant 13

    Extrait:

    According to the Tribunal’s case law, the general principles applicable to an appeal body do not require that a complainant be given an opportunity to present oral submissions in person or through a representative. All that the right to a hearing requires is that the complainant should be free to put his case, either in writing or orally; the appeal body is not obliged to offer him both possibilities (see, for example, Judgment 3447, consideration 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Débat oral; Organe de recours interne;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 13

    Extrait:

    Quant à la violation alléguée de son droit à un recours effectif en raison d’un manque d’impartialité de la Commission mixte de recours, le Tribunal observe que l’essentiel de l’argumentation articulée par l’intéressée à ce sujet s’appuie sur la circonstance que le membre censé représenter le personnel n’aurait pas émis un avis dissident en présence des vices nombreux et flagrants du processus devant la Commission. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la charge de la preuve incombe au requérant en cas d’allégation de manque d’impartialité, et, en l’espèce, l’intéressée n'apporte manifestement pas la preuve qui lui incombe à cet égard. De simples soupçons et des allégations non étayées par une preuve tangible ne suffisent pas (voir le jugement 4553, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4553

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4612


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat.

    Considérant 32

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu le principe de nécessité (voir les jugements 4006, au considérant 14, et 2757, au considérant 19). Selon ce principe, il peut arriver qu’un décideur, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un organe, soit légalement en mesure de prendre une décision parce qu’il est inévitable et nécessaire qu’il le fasse, alors que, dans d’autres circonstances, la personne ou l’organe ne devrait pas exercer de pouvoir décisionnel parce que cela pourrait entraîner un déni du droit à une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2757, 4006

    Mots-clés:

    Nécessité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4592


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.

    Considérant 15

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, si les dispositions applicables dans une organisation prévoient une procédure interne, celle-ci est alors tenue de les respecter et de les appliquer en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir les jugements 4506, au considérant 5, et 4310, au considérant 9). Or, dès lors que, dans la note de service no 06/11 précitée, Eurocontrol prévoit précisément que la Commission paritaire des litiges est chargée de donner un avis consultatif sur les réclamations au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et qu’avant de prendre une décision de rejet, même partiel, sur une telle réclamation, le Directeur général doit demander l’avis de cette commission, Eurocontrol ne pouvait rejeter, comme elle l’a fait, les réclamations du requérant sans recevoir au préalable cet avis, qu’elle s’était du reste engagée à obtenir en l’espèce.
    En agissant comme elle l’a fait, [l]a chef des Ressources humaines a ainsi méconnu une garantie essentielle inhérente au droit de recours interne dont doit jouir tout fonctionnaire de l’Organisation (voir le jugement 4167, au considérant 3), ce qui entache d’illégalité la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4310, 4506

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Patere legem; Recours interne;



  • Jugement 4589


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    [L]a requérante soutient, en renvoyant au considérant 12 du jugement 3125, que le Comité de recours aurait commis une erreur de droit en restreignant à tort sa compétence pour examiner le recours interne qu’elle avait introduit. Le Tribunal a déclaré, audit considérant, que c’était à tort que l’organe de recours interne saisi de cette affaire avait invoqué la jurisprudence relative au pouvoir de contrôle du Tribunal à l’égard des décisions discrétionnaires pour définir sa propre compétence. Au considérant 14 du jugement 3125, le Tribunal a annulé le processus de sélection du seul fait que l’organe de recours interne avait ainsi restreint sa compétence. Cela ne clôt pas le débat pour autant. La jurisprudence du Tribunal établit également que, lorsque les règles d’une organisation restreignent le pouvoir d’un organe de recours de contrôler une décision discrétionnaire, ce sont les règles, et non le principe susmentionné, qui s’appliquent (voir, par exemple, le jugement 3077, au considérant 3).
    Toutefois, ce qui importe aux fins de la présente affaire, c’est qu’il résulte également de la jurisprudence que, même si un comité de recours s’est mépris sur la définition de sa compétence en matière de contrôle d’une décision de sélection en se référant à tort au pouvoir de contrôle restreint du Tribunal, le rapport du comité ne s’en trouve pas pour autant vicié s’il en ressort que ce dernier a, dans les faits, bien tenu compte des arguments et des pièces fournis par les parties (voir, par exemple, le jugement 4010, au considérant 7). Par conséquent, au considérant 2 du jugement 3590, le Tribunal a déclaré que, l’égalité de traitement étant selon lui respectée, le Comité d’appel a reconnu que l’autorité investie du pouvoir de nomination, agissant en matière discrétionnaire, jouissait d’un large pouvoir d’appréciation pour désigner, parmi des candidats inscrits sur une liste restreinte et ayant tous les qualités que requérait l’avis de vacance, celui qui lui paraissait le plus qualifié pour le poste mis au concours. Le Tribunal a également déclaré que cette retenue de l’organe de recours interne se justifie dans toute la mesure où, conduite correctement, une procédure de concours et de sélection requiert l’appréciation complexe de critères multiples, qui tiennent tant à la personnalité et aux qualités des candidats qu’aux intérêts concrets de l’organisation. Il a ajouté qu’on ne saurait, sans compromettre l’évaluation objective de ces critères, investir, en toutes circonstances, l’organe de recours interne d’un pouvoir d’examen équivalent à celui dont doivent disposer les organes chargés de la sélection des candidats, mais que cela ne dispense pas l’organe de recours interne d’accomplir son devoir d’examiner de près le dossier du concours et de motiver sérieusement sa recommandation dans le cadre des limites de son pouvoir de contrôle.
    En l’espèce, le Comité de recours a examiné le dossier du concours, même s’il ne l’a pas communiqué à la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3125, 3590, 4010

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne;



  • Jugement 4553


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation pour enfant à charge.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant fait […] valoir que l’avis de la Commission de recours serait entaché de partialité. En effet, selon lui, les deux représentants nommés au sein de la Commission par la représentation du personnel, de même que leurs suppléants, seraient sous la menace toujours latente de faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils venaient à se plaindre auprès de l’Organisation de la surcharge de travail qui est la leur au sein de la Commission.
    Le Tribunal observe toutefois que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4422, au considérant 17, et 4097, au considérant 14) d’un tel manque d’impartialité. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent en effet manifestement pas à cet égard.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4097, 4422

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Partialité;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant justifie également d’un intérêt à agir pour attaquer la décision CA/D 2/14 en sa qualité de membre de la Commission de recours désigné par le Comité du personnel, dans la mesure où, indépendamment même de l’incidence plus générale de la réforme en question sur le fonctionnement de la Commission, cette décision a remis en cause le régime dans le cadre duquel il siégeait au sein de cette instance et a eu pour effet direct de mettre fin, de façon anticipée, à son mandat de membre titulaire de celle-ci.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Organe de recours interne;

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l importe d’abord de souligner que, si les membres de la Commission de recours siégeant au titre de la représentation du personnel n’ont évidemment pas pour mission, à la différence des membres du Comité du personnel, de défendre par principe les intérêts des fonctionnaires, puisqu’il leur incombe – comme aux membres de la Commission désignés par le Président de l’Office – d’examiner les recours dont ils ont à connaître dans le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité, l’objet même de la composition paritaire de cet organe n’en est pas moins de permettre l’expression des points de vue et sensibilités respectifs des membres désignés par le Président et par le Comité du personnel. L’équilibre entre la représentation de l’administration et celle du personnel au sein de la Commission de recours est donc une garantie fondamentale pour les fonctionnaires.
    En outre, la jurisprudence du Tribunal exige, pour que cette garantie soit effective, que cet équilibre soit respecté, non seulement quant au nombre de membres siégeant à la Commission, mais aussi quant à la qualité de la représentation du personnel assurée au sein de cette instance.

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Organe de recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Jugement en plénière; Liberté d'association; Organe de recours interne; Requête admise;



  • Jugement 4545


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’intéressée fait [...] valoir que le refus de l’autoriser à présenter son recours interne en français devant la Commission paritaire de recours aurait porté abusivement atteinte à son droit de recours interne et au caractère équitable de la procédure de recours. [...]
    Le Tribunal relève que [...] l’alinéa iii) du paragraphe 9.9 du chapitre 9 des Règlements d’application, dans sa version applicable à l’époque des faits, a, d’une part, un caractère impératif et limitatif et, d’autre part, a été correctement appliqué dans le cas d’espèce. De même, le droit d’être représenté par un avocat de son libre choix dans une procédure interne ne permet pas d’aller à l’encontre d’une disposition statutaire ou réglementaire qui impose l’usage d’une langue précise dans le cadre de cette procédure. La circonstance que le Règlement du Tribunal, pour sa part, autorise l’usage de l’anglais ou du français dans le cadre des procédures introduites devant lui est indifférente à cet égard.

    Mots-clés:

    Langue de rédaction; Organe de recours interne;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’intéressée fait tout d’abord valoir que le refus de l’autoriser à présenter son recours interne en français devant la Commission paritaire de recours aurait porté abusivement atteinte à son droit de recours interne et au caractère équitable de la procédure de recours. […] Le Tribunal relève que, […] l’alinéa iii) du paragraphe 9.9 du chapitre 9 des Règlements d’application, dans sa version applicable à l’époque des faits, a, d’une part, un caractère impératif et limitatif et, d’autre part, a été correctement appliqué dans le cas d’espèce. De même, le droit d’être représenté par un avocat de son libre choix dans une procédure interne ne permet pas d’aller à l’encontre d’une disposition statutaire ou réglementaire qui impose l’usage d’une langue précise dans le cadre de cette procédure. La circonstance que le Règlement du Tribunal, pour sa part, autorise l’usage de l’anglais ou du français dans le cadre des procédures introduites devant lui est indifférente à cet égard.

    Mots-clés:

    Langue de rédaction; Organe de recours interne;



  • Jugement 4534


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’ONUSIDA, conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Considérant 17

    Extrait:

    Un organe de recours interne est tenu d’examiner les moyens opérants (voir, par exemple, les jugements 4169, au considérant 5, et 4063, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063, 4169

    Mots-clés:

    Moyen; Organe de recours interne;



  • Jugement 4499


    134e session, 2022
    Conseil de coopération douanière
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, comme l’a souligné de longue date la jurisprudence du Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l’agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu’il conteste effectivement réexaminée par l’organe de recours compétent (voir, par exemple, les jugements 2781, au considérant 15, ou 3067, au considérant 20). Cette considération vaut d’autant plus en l’espèce que, en matière de décisions portant suppression de poste, le Tribunal n’exerce, en vertu d’une jurisprudence constante, qu’un contrôle restreint, dans le cadre duquel il s’interdit de substituer son appréciation à celle de l’organisation concernée (voir, par exemple, les jugements 4099, au considérant 3, ou 4139, au considérant 2), alors que le Comité de recours dispose, pour sa part, d’un champ de réexamen plus large et pourrait notamment fonder ses recommandations sur une remise en cause de cette appréciation, voire sur des motifs d’équité ou d’opportunité (voir notamment le jugement 3732, au considérant 2, et la jurisprudence qui y est citée).
    Enfin, dans l’hypothèse même où la procédure de recours interne ainsi engagée n’aboutirait pas à un règlement définitif du litige, l’examen par le Comité de recours des conditions dans lesquelles a été prononcée la résiliation de l’engagement de la requérante serait d’une grande utilité en ce qu’il permettrait au Tribunal de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux de cet organe. Eu égard à sa connaissance intime du fonctionnement de l’OMD et aux pouvoirs d’investigation dont il est investi, ce comité pourrait en effet apporter un précieux éclairage sur les circonstances de la présente affaire, où se posent notamment, au-delà de certaines questions de droit, de délicates questions de fait touchant aux motifs de la suppression de poste litigieuse et aux éventuelles possibilités de réaffectation de la requérante dans un autre emploi au sein de l’Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 3732, 4099, 4139

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4486


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    En ce qui concerne sa qualité pour agir en tant que prétendu membre du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel, comme la Commission de recours interne l’a souligné et le Président l’a approuvé, tous deux à juste titre, le requérant, au moment où il a introduit son recours, n’était pas membre du Comité du personnel de Munich, dès lors qu’il en avait démissionné, sans qu’importe la raison de cette démission. Il n’était pas non plus membre du Comité central du personnel. En vertu de l’article 2 du Règlement de vote alors en vigueur, «[l]a section locale [à savoir le Comité du personnel de Munich] désigne les membres munichois du [C]omité central [du personnel]». Par conséquent, son élection au Comité du personnel de Munich ne signifiait pas automatiquement qu’il était également élu au Comité central du personnel. Au contraire, selon la disposition susmentionnée, une désignation distincte est requise. Or le requérant n’a produit aucune preuve pour établir que le Comité du personnel de Munich l’avait désigné comme membre du Comité central du personnel. Ainsi, les conclusions qu’il formule en sa qualité de représentant du personnel siégeant soit au Comité du personnel de Munich, soit au Comité central du personnel, y compris celles tendant à ce que la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel soit déclarée nulle, à ce que son mandat de représentant des agents de la catégorie C au sein du Comité central du personnel soit reconnu et à ce qu’il ait accès aux outils de communication dont disposent les membres de comités du personnel,sont irrecevables ratione personae. Par conséquent, son allégation selon laquelle le refus opposé à sa participation aux activités du Comité central du personnel constituerait une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement n’est pas non plus recevable.

    Mots-clés:

    Compétence; Membre d'un organe interne; Organe de recours interne; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4473


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal note qu’il résulte du paragraphe 2 de l’article 35 [du Règlement d’application No. 10] que le non-respect du délai de deux mois dont dispose le Comité pour rendre son avis qui permet au Directeur général d’arrêter sa décision sans avoir disposé de cet avis n’entache pas en soi d’illégalité la décision statuant sur la réclamation.

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Organe de recours interne;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4454


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter les allégations de faute qu’il a formulées à l’encontre du Secrétaire général.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du fait que le Comité paritaire de recours n’a pas rempli son rôle et n’a pas statué, comme il aurait dû le faire, sur le recours du requérant, ce qui a pour conséquence que la contestation du requérant concernant le classement de ses plaintes reste entièrement pendante.

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14).Il est également de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir, par exemple, le jugement 3586, au considérant 17). Ces principes ont été violés en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas reçu sa propre copie de l’avis de l’avocat externe avant l’audience.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4412

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Organe de recours interne; Production des preuves;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l est anormal qu’un département juridique, qui est chargé de présenter la défense de l’organisation dans le cadre du recours interne formé par un membre du personnel, travaille apparemment de concert avec l’organe de recours (en l’espèce le Comité paritaire), dont le devoir est de maintenir l’équilibre de la justice entre les parties. La déclaration du COI selon laquelle la requérante ne produit aucune preuve démontrant que le Département juridique aurait donné des instructions de quelque nature que ce soit à l’avocat externe est sans pertinence.

    Mots-clés:

    Impartialité; Organe de recours interne;

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la procédure de recours interne était viciée parce que son droit de voir son recours interne examiné par un organe de recours fonctionnant correctement aurait été violé, le Tribunal rappelle qu’il a déclaré, au considérant 11 du jugement 2671, que le bon fonctionnement d’une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l’intérieur des organisations internationales. Comme préalable du recours judiciaire, cette procédure joue un rôle irremplaçable pour éviter que les litiges débordent du cadre de l’organisation. Il a ajouté que la notion de «bon fonctionnement» suppose nécessairement que les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2671

    Mots-clés:

    Organe de recours interne;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 17

    Extrait:

    À l’appui de leurs allégations selon lesquelles l’avis de la Commission de recours était entaché de parti pris, les requérants soutiennent que les voies de recours devant la Commission ne satisfont pas aux normes minimales d’une procédure judiciaire. À certains égards, ils fondent leurs allégations de parti pris sur des accusations scandaleuses visant le président de la Commission de recours. Par ailleurs, les allégations de parti pris formulées par les requérants à l’encontre de certains membres de la Commission de recourssont dénuées de fondement, car les intéressés n’en apportent pas la preuve, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4097, au considérant 14). En outre, l’argument des requérants, selon lequel la procédure suivie par la Commission de recours ne satisfait pas aux normes minimales d’une
    procédure judiciaire parce que le Président de l’Office prend part à l’instance en tant que juge et partie à son propre litige, n’est étayé par aucune argumentation utile. En affirmant que la Commission de recours est un organe consultatif qui n’a pas compétence pour prendre des décisions, les requérants se méprennent sur la nature et les fonctions quasi juridictionnelles exercées par un organe de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3785, au considérant 6, et 3694, au considérant 6). Lorsqu’ils soutiennent qu’en décidant d’examiner leurs recours internes dans le cadre d’une procédure écrite sanstenir d’audience la Commission de recours confond son rôle avec celui du Tribunal, les privant ainsi d’une procédure d’établissement des faits, les requérants ne tiennent pas compte de l’article 8 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires, mentionné au considérant 11 du présent jugement. Au vu de ce qui précède, les allégations de parti pris sont dénuées de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3694, 3785, 4097

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Partialité;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6).
    En l’espèce, le Tribunal note que, si les membres du Comité d’appel ont rencontré […] le chef par intérim du Département de la gestion des ressources humaines, c’était seulement afin de comprendre la procédure de recrutement au sein de l’UIT. Cette rencontre constituait ainsi une simple mesure d’instruction du dossier ayant pour objet de permettre au Comité de s’informer sur le recrutement des fonctionnaires en général et non un entretien portant spécifiquement sur la procédure de concours litigieuse. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agissait pas d’une audition exigeant la présence de l’intéressée ou la communication de la teneur des propos échangés lors de cette rencontre. Par conséquent, le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne doit être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut