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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 3136


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 3033


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a décision de résilier le contrat d'un fonctionnaire doit impérativement être claire et précise et respecter les exigences de forme requises. En outre, comme toute décision défavorable, elle ne peut produire d'effet avant la date de sa notification (voir notamment le jugement 1531, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1531

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Décision; Effet; Intérêt à agir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il peut effectivement se concevoir que, lorsqu'une organisation cache l'existence d'un intérêt pour agir, les délais ne courront qu'à partir du moment où cet intérêt pour agir est découvert."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Début du délai; Délai; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Organisation;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[U]n rapport d'évaluation constitue un acte faisant grief et, comme tel, est susceptible d'être contesté par la voie d'une réclamation administrative dans les délais prévus par la réglementation en vigueur au sein de l'organisation. Il peut même être attaqué devant le Tribunal après épuisement des moyens de recours interne."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 2959


    110e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Annulation d'une nomination directe au poste de chef de cabinet.
    "[L]e droit des fonctionnaires d'une organisation internationale de contester des décisions en matière de nomination n'est pas lié aux chances qu'ils ont d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1549, au considérant 9, et 1272, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272, 1549

    Mots-clés:

    Candidat; Droit; Droit de recours; Décision; Intérêt à agir; Nomination; Statut du requérant;



  • Jugement 2952


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n'invoque l'inobservation d'aucune stipulation de son contrat d'engagement ni d'aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable. Il ne prétend pas non plus que l'Agence a violé ses droits de membre du Comité du personnel [...]. Par ailleurs, il n'invoque ni perte ni autre préjudice et n'identifie aucune décision lui faisant directement grief ou qui aurait des conséquences juridiques pour lui à titre individuel. Il n'a donc pas démontré son intérêt pour agir [...] ni soulevé aucune question dont le Tribunal puisse être saisi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 2951


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un recours formé contre une décision qui a des effets répétitifs ne peut être frappé de forclusion : chaque nouveau mois pour lequel la requérante reçoit son bulletin de salaire sur la base de l'échelon qui lui a été attribué dans le grade donne naissance à un nouveau motif d'agir (voir le jugement 978, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 978

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision administrative; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Recours interne; Recours tardif; Violation continue;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'Organisation selon lequel la conclusion en question serait irrecevable car sans objet. Le Tribunal fait observer que l'absence d'objet n'est pas un moyen d'irrecevabilité. En droit, une demande est sans objet lorsqu'il n'y a plus de controverse et c'est au Tribunal qu'il appartient de trancher la question de savoir s'il y a ou non controverse. Ainsi, même si une conclusion est sans objet, elle peut néanmoins être toujours recevable."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2822


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En 2006, Eurocontrol approuva une révision des conditions d'emploi. Celle-ci aboutit à une redéfinition des fonctions et des grades des opérateurs s'occupant du traitement des données de vol. Le requérant demande notamment la renégociation des conditions d'emploi et l'octroi à titre provisoire du grade B4 à tous les opérateurs.
    "[Le] Tribunal ne peut pas accueillir la conclusion du requérant tendant à ce que tous les opérateurs chargés du traitement des données de vol se voient accorder le grade B4. [Le] requérant n'invoque pas le non-respect de ses conditions d'emploi ni des dispositions du Statut administratif ou des Règlements d'application. Par ailleurs, comme cela est souligné dans le jugement 1852, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2632


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l'a déclaré au considérant 10 de son jugement 1712, en reprenant une jurisprudence bien établie, «l'actualité de l'intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice. En d'autres termes, il est fort possible qu'il existe un écart dans le temps entre l'acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte. Pour que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué. Cela suppose que l'acte invoqué a un effet sur la situation du requérant.»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1712

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Effet; Intérêt à agir; Préjudice; Période; Requérant;



  • Jugement 2630


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l'a estimé dans le jugement 1712, «[p]our que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué». De plus, «la jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain», il suffit que la décision attaquée «soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie» (voir le jugement 1330, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 1712

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Droit; Décision; Effet; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La décision de refuser de publier, dans le journal interne d'une organisation internationale, la rectification d'un article qui, selon l'agent concerné, porte atteinte à ses intérêts personnels peut constituer une violation des droits de la personnalité et une atteinte à la liberté d'expression de cet agent. Dès lors qu'elle produit en elle-même des effets juridiques et porte atteinte aux droits de l'agent concerné, une telle décision est un acte administratif faisant grief."

    Mots-clés:

    Droit; Décision individuelle; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'expression; Modification des règles; Organisation; Préjudice; Publication; Refus; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2625


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire à la retraite, demande au Tribunal de déclarer illégales certaines dispositions réglementaires applicables aux retraités. "Ces dispositions sont des actes réglementaires applicables à l'ensemble des agents retraités de l'Office. Dès lors qu'elles sont entrées en vigueur depuis longtemps, leur légalité ne peut être mise en cause que par voie d'exception, le requérant devant attaquer un acte d'application portant une atteinte concrète et actuelle à ses intérêts personnels (voir notamment les jugements 1852, au considérant 3, 2379, au considérant 5, et 2459, au considérant 7 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2379, 2459

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Entrée en vigueur; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2573


    102e session, 2007
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Notifier le non-renouvellement ou la non-prolongation d'un contrat revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Contrat; Disposition; Décision; Effet; Intérêt à agir; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2474


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Même s’il y a lieu de maintenir la décision du Directeur général d’annuler le concours et de déclarer vacant le poste auquel le requérant avait été nommé, il ne s’ensuit pas que la première requête doive être intégralement rejetée. Une organisation internationale est tenue d’agir de bonne foi à l’égard de ses employés et de protéger leur dignité. Or les circonstances entourant la décision susmentionnée font malheureusement apparaître que l’on ne s’est guère préoccupé de la dignité du requérant.

    Mots-clés:

    Haut fonctionnaire; Intérêt à agir; Respect de la dignité;



  • Jugement 2387


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant exerce les fonctions de président de la section Eurocontrol de la Fédération de la fonction publique européenne. Il demande l'annulation d'une instruction qui, selon lui, lui fait grief et porte directement atteinte aux intérêts qu'il doit défendre en sa qualité de responsable syndical. "Le Tribunal constate que le requérant ne justifie pas dans cette affaire d'un intérêt direct lui permettant de critiquer l'instruction qu'il conteste, dès lors que celle-ci n'était susceptible d'être appliquée qu'au personnel du CFMU, organisme auquel il n'appartient pas. Dans la mesure où il excipe de sa qualité de responsable syndical, il ne pourrait saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Agence - en contestant par exemple des mesures le concernant personnellement en raison de ses fonctions - et non en invoquant la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Le Tribunal ne peut que renvoyer sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 1542 prononcé le 11 juillet 1996)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1542

    Mots-clés:

    Droits collectifs; Instruction administrative; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute que le fait d'annuler ou de rapporter une décision peut la priver de toute conséquence ou effet juridique. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'une décision d'ajourner une augmentation d'échelon automatique est rapportée avec effet à partir de la date à laquelle l'échelon aurait donné lieu à une augmentation. En pareil cas, la décision prise subséquemment prive l'intéressé d'intérêt pour agir. Et en l'absence d'un tel intérêt pour agir une requête formée devant le Tribunal de céans est ipso facto irrecevable. C'est ce qui ressort clairement des jugements 1431 et 2065. Mais le simple fait qu'une décision définitive sur le fond ait été rapportée ou retirée n'ôte pas à la décision antérieure son caractère de décision définitive sur le fond."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1431, 2065

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conséquence; Décision; Effet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2279


    96e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité d'une requête dirigée contre une instruction administrative, "Il y a [...] lieu de distinguer les instructions adressées à l'administration sur la manière d'appliquer la loi mais sans incidence directe sur la situation juridique des agents, des actes administratifs imposant des obligations aux fonctionnaires eux-mêmes, notamment des actes s'adressant à un nombre indéterminé de fonctionnaires." (Il s'agissait, ici, d'une instruction administrative relative à la mise en oeuvre d'un système de contrôle électronique des présences).

    Mots-clés:

    Conséquence; Durée du travail; Décision individuelle; Effet; Instruction administrative; Intérêt à agir; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2216


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'article VI 1.01 du Statut du personnel de l'ESO se lit comme suit: "«Tout membre du personnel a le droit de former recours contre toute decision du Directeur général le concernant.» Ainsi, une personne qui n'est pas «membre du personnel» n'a pas le droit de former un recours interne; la seule procédure qui lui est ouverte est la saisine directe du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut