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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 4239


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Les éléments constitutifs de la négligence et l’intérêt à agir sur ce fondement sont bien établis dans la jurisprudence du Tribunal. L’intérêt à agir comprend plusieurs éléments (voir, par exemple, le jugement 3733, au considérant 12). Le premier élément est que l’organisation n’a pas pris des mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque était prévisible. Le deuxième élément est que la responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris de telles mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3215, au considérant 12, le mot «préjudice» utilisé ici n’est pas à prendre particulièrement au sens technique, juridique ou médical. Le mot «dommage», qui peut être physique (y compris psychologique), financier ou, comme c’est souvent le cas, les deux, est tout aussi pertinent et souvent utilisé. Dans le cas d’un emploi au sein d’une organisation internationale, le dommage ou le préjudice physique est généralement le fondement de la demande de réparation, bien que le préjudice puisse être, comme cela est allégué en l’espèce, d’ordre financier et indirect du fait de la perte de capacité de gain entraînée par le dommage corporel.
    Cependant, un autre élément essentiel de l’intérêt à agir est que l’acte de négligence ou l’omission doit avoir causé le préjudice. Plus précisément, il doit y avoir un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice subi. En outre, il incombe à la personne qui réclame des dommages-intérêts pour négligence de prouver les faits sur lesquels cette demande est fondée (voir, par exemple, le jugement 3215, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3215, 3733

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Négligence;



  • Jugement 4236


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les résultats de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Les requérants renvoient, tant dans leurs mémoires que dans la réplique commune, à plusieurs jugements antérieurs du Tribunal, à savoir les jugements 522, 663, 1618 et 2244, à l’appui de l’argument selon lequel les requêtes sont recevables. Le Directeur général s’est fondé sur le jugement 3427 dans sa lettre du 5 septembre 2017 et l’OMS invoque dans ses écritures les jugements 3736, 3921 et 3931 pour affirmer que les recours sont irrecevables. Certes, la jurisprudence récente du Tribunal corrobore l’argument de l’OMS. Il suffira de se référer à cet égard au jugement 3931. Les circonstances examinées dans ce jugement correspondent presque entièrement à celles de la présente affaire. Le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «3. [...] La conséquence de la décision attaquée était que les traitements des fonctionnaires recrutés avant le 1er novembre 2014 seraient gelés et que ceux des fonctionnaires recrutés après cette date seraient calculés selon une nouvelle échelle des traitements. Tous les requérants ont été recrutés avant le 1er novembre 2014. L’Organisation soutient notamment que, le gel des traitements ayant pour effet de maintenir les traitements des intéressés au même niveau, ceux-ci ne subissent aucun préjudice. Toutefois, un argument similaire soulevé en rapport avec un gel des traitements fut rejeté par le Tribunal dans le jugement 3740, au considérant 11. Il n’est pas nécessaire de reproduire ici l’analyse du Tribunal, qui, à une réserve importante près, peut être appliquée en l’espèce. La réserve en question est la suivante : dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3740, les requérants ont introduit des recours internes contre les “décisions administratives individuelles d’appliquer [à chaque requérant] la décision statutaire consistant à réviser la rémunération du personnel des services généraux en poste à Rome”, sur la base de leur feuille de paie de février 2013. Le fait de contester une feuille de paie est un mécanisme traditionnel et reconnu, par lequel un fonctionnaire peut contester une décision générale dès lors qu’elle est appliquée d’une manière ayant une incidence, ou risquant d’avoir une incidence, sur le fonctionnaire concerné.
    4. En l’espèce, l’intérêt à agir des requérants n’est pas basé sur leurs feuilles de paie. Ils entendent contester la décision générale figurant dans l’instruction administrative du 1er octobre 2014 (vide Dossier 2-1 New Delhi), ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. La distinction entre le fait de contester une décision générale et le fait de contester l’application de cette décision générale à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts. Elle trouve sa source dans la nature et l’étendue mêmes de la compétence du Tribunal conférée par son Statut. En effet, le Tribunal doit agir dans les limites établies par le Statut. Sa jurisprudence foisonne de déclarations sur la nature de cette compétence et sur ses limites. On citera, à titre d’exemple, un jugement relativement récent, le jugement 3642, dans lequel, au considérant 11, le Tribunal évoque ces limites et explique comment elles découlent du Statut. Comme l’a justement souligné le Tribunal dans le jugement 3760, au considérant 6, “[i]l ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11).”»
    Il convient de répéter que le fait de contester l’application d’une décision à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts, mais qu’elle trouve sa source dans la nature même de la compétence du Tribunal. Par exemple, en l’espèce, les requérants demandent notamment l’annulation de la décision du Directeur général du 5 septembre 2017 et l’annulation des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi de 2013, tels que communiqués dans le courriel du 7 octobre 2014. Or, ce type de réparation s’appliquerait à l’ensemble des fonctionnaires concernés tant par la décision du 5 septembre 2017 que par le courriel du 7 octobre 2014, et ce, que ces fonctionnaires acceptent ou non cette mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522, 663, 1618, 2244, 3427, 3642, 3736, 3740, 3760, 3921, 3931

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 4214


    129e session, 2020
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 4008.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Recours en exécution; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante, n’étant plus membre du personnel, n’aurait pas pu répondre à un nouvel avis de vacance du même type [une "procédure de sélection interne"]. Dès lors, en s’abstenant de publier un tel avis et de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de recrutement, l’organisation n’a pas porté atteinte à l’effet utile du jugement.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Examen en plénière; Externalisation; Intérêt à agir; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Dans l’hypothèse où, dans le contexte de la liberté d’association, une organisation aurait un devoir de satisfaire une demande d’informations légitime d’un représentant du personnel dans le cadre d’une obligation plus générale de consultation (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 15) mais où elle ne le ferait pas, un représentant du personnel aurait alors, en cette qualité et dans cette hypothèse, un intérêt à agir aux fins d’obtenir de cette organisation qu’elle s’acquitte de ce devoir.

    Il n’est pas contesté qu’au moment où les requêtes ont été déposées les requérants avaient tous cessé de faire partie du Comité du personnel de Munich, même s’il est possible qu’au moins l’un d’entre eux ait exercé un autre mandat de représentant du personnel. En conséquence, lorsque la procédure devant le Tribunal a été engagée, les conditions leur permettant de justifier d’un intérêt à agir n’étaient plus réunies. Leurs requêtes sont irrecevables.

    Il ne s’agit pas là d’une simple conclusion technique. Si les requêtes étaient recevables, le Tribunal ne pourrait admettre leur bien-fondé et faire droit aux prétentions des requérants que si ces derniers démontraient, d’une part, qu’ils sont toujours en droit de recevoir les informations en cause et, d’autre part, qu’ils ont le droit, à supposer qu’un tel droit existe, de continuer d’exiger de l’OEB qu’elle satisfasse leurs demandes antérieures. Dans le cas où les requérants seraient en mesure d’établir, sur le fond, qu’ils avaient été et étaient toujours en droit de recevoir en tout ou en partie les informations sollicitées ou qu’ils étaient en droit de demander que certaines dispositions soient prises, un problème immédiat et probablement insoluble se poserait s’agissant des mesures devant être ordonnées. Or, comme ils ne sont plus membres du Comité du personnel de Munich, ils n’ont maintenant plus le droit de recevoir des informations du type de celles qui étaient sollicitées dans la lettre du 17 septembre 2009 ni de revendiquer le droit que l’OEB prenne certaines dispositions. Cette conclusion ne saurait toutefois porter atteinte, de manière plus générale, au droit qu’un membre d’un comité du personnel pourrait avoir de recevoir des informations ou d’exiger de l’organisation qu’elle agisse dans le cas où la composition du comité aurait changé au fil du temps. En effet, lorsqu’un représentant du personnel revendique un droit inhérent à sa qualité de représentant, un représentant du personnel nouvellement élu peut reprendre à son compte la revendication ou l’invocation de ce droit, dans une procédure engagée devant le Tribunal en tant que «successeur en titre» (voir le jugement 3465, au considérant 3).
    Cela supposerait normalement que le comité concerné autorise le nouveau représentant du personnel à reprendre la qualité de l’ancien représentant. Si une telle autorisation était donnée, l’ensemble des démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pourraient être considérées comme ayant été entreprises par le nouveau représentant. Dans cette hypothèse, les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pour poursuivre la procédure par le biais d’un recours interne peuvent être considérées comme des démarches entreprises par le nouveau représentant du personnel. Une requête formée devant le Tribunal par le nouveau représentant du personnel ne saurait être rejetée au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de recours interne. Il l’aurait fait indirectement à travers les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel. Toutefois, dans la présente affaire, rien ne semble indiquer qu’un ou des membres actuels du Comité du personnel de Munich aient cherché à se substituer aux requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911, 2919, 3465

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Liberté d'association; Obligation d'information; Ratione personae; Représentant du personnel;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 5

    Extrait:

    La défenderesse invoque une seconde fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de règlement à l’amiable signé de sa main, à toute possibilité de contestation de celui-ci.
    Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir les jugements 3424, au considérant 12, et 4072, au considérant 4). Le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend en effet de la validité juridique de l’accord de règlement à l’amiable, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750, 4072

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Contrainte; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4145


    128e session, 2019
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de transférer l’un de ses subordonnés dans une autre équipe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Est également dénuée de fondement l’affirmation du requérant selon laquelle, puisque la décision «portait directement atteinte» à ses intérêts et lui était préjudiciable, il avait la qualité requise, conformément à la jurisprudence, pour former la présente requête. Selon l’interprétation faite de l’article II du Statut du Tribunal, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Comme l’a expliqué le Tribunal dans son jugement 3426, au considérant 16, outre la condition selon laquelle le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article, il doit, en vertu du paragraphe 5 de cet article, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Dans le jugement 4048, au considérant 5, le Tribunal a précisé que, «[p]our que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit [...] être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi d[u] requérant[]» et doit «être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal)». Étant donné que la requête n’est pas dirigée contre une décision relative aux stipulations du contrat d’engagement du requérant ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel du LEBM, le requérant n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recevabilité ratione materiae;



  • Jugement 4120


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer un rapport d’enquête relatif à la prise en charge des frais de scolarité en faveur d’un autre fonctionnaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les représentants du personnel ont un rôle légitime et important à jouer dans le fonctionnement des organisations internationales. Toutefois, ce rôle connaît des limites, à tout le moins pour ce qui est des droits dont la méconnaissance peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. Dans son raisonnement, la Commission de recours interne s’est appuyée sur le jugement 2919 du Tribunal pour conclure qu’il convenait de reconnaître aux représentants du personnel un rôle relativement étendu. Toutefois, la portée de ce jugement a peut-être été mal comprise et, en tout état de cause, le Tribunal a récemment indiqué qu’une interprétation trop large du jugement 2919 s’écarterait de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3515, au considérant 3). En l’espèce, la question de savoir si l’article 120bis du Statut des fonctionnaires avait été appliqué correctement ou incorrectement à la personne visée par l’enquête de l’audit interne n’était pas une question pour laquelle le requérant avait un intérêt à agir devant le Tribunal. Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit à la communication des résultats de l’audit interne. Par conséquent, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et la requête qu’il a formée devant le Tribunal est irrecevable (voir le jugement 3426, au considérant 16). Partant, la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3426, 3515

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4119


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidente de l’Office de modifier le libellé d’une circulaire relative à la limite d’âge aux fins du versement d’une allocation pour personne à charge.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester, dans le cadre d’une requête devant le Tribunal, une décision générale tant qu’elle ne lui a pas été appliquée avec des conséquences juridiques défavorables (voir le jugement 4016, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence trouve son origine dans les dispositions du Statut du Tribunal. En effet, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant, notamment, l’inobservation du statut du personnel ou des stipulations du contrat d’engagement du fonctionnaire. Dans un cas comme le cas d’espèce, il aurait sans doute pu y avoir inobservation du Statut des fonctionnaires au moment de l’arrêt du versement de l’allocation au requérant en raison de l’âge de ses enfants, notamment si la modification en question était entachée d’irrégularité ou si le Statut des fonctionnaires, correctement interprété, prévoyait le versement de l’allocation au-delà de la période définie dans la version modifiée de la circulaire. Mais, avant l’arrêt du versement de l’allocation, aucune question ne pouvait se poser concernant l’inobservation du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4016

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Indemnité; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4104


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est en partie irrecevable. S’agissant des demandes d’annulation des décisions du 29 juillet 2014 et du 24 avril 2015, le Tribunal considère que ces décisions ne portent pas directement atteinte aux intérêts de la requérante et ne relèvent pas des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal. Le rejet par la Directrice du Centre de la demande de la requérante tendant à l’attribution d’un contrat sur projet de durée déterminée ne relève pas des dispositions de l’article II du Statut, car, sur ce point, la présente requête n’invoque pas l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement de la requérante ni la violation des dispositions du Statut du personnel (voir le jugement 4048, au considérant 5). Il ne suffit pas, pour la requérante, d’affirmer qu’elle se serait trouvée dans une situation de travail plus favorable si la Directrice avait approuvé sa demande. La requérante ne fait pas valoir un intérêt personnel; elle invoque essentiellement une violation de l’intérêt général concernant l’efficacité ou la bonne marche de l’administration, qui ne peut pas être contestée devant le Tribunal conformément à son Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Décision attaquée; Intérêt à agir; Ratione materiae;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    [La requérante] ne justifie [...] d’aucun intérêt à agir à [l']encontre [du titulaire du poste], dans la mesure où, selon les dires non contestés de la défenderesse, elle ne s’était pas portée candidate pour occuper le poste en cause.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 4096


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que sa demande de mise à jour de ses attributions n’ait pas été suivie d’effet et que des mesures provisoires n’aient pas été prises ultérieurement pour le protéger contre le harcèlement et les représailles de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la décision attaquée était favorable au requérant, puisqu’elle confirmait l’ordre du directeur régional d’engager deux procédures, comme l’avait demandé le requérant. En conséquence, le requérant devait attendre l’issue de ces procédures et, s’il n’en était pas satisfait, former un recours interne, conformément aux règles de l’Organisation, contre les décisions qui mettaient fin auxdites procédures. Compte tenu de ce qui précède, il n’avait pas d’intérêt à agir pour contester la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Pour rejeter le recours du requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt à agir, le Directeur général a estimé que le requérant «ne rempliss[ait] pas les conditions exigées pour occuper le poste (en termes de nombre minimal d’années de large expérience professionnelle requise)».
    Le Tribunal constate que ce motif est fondé. [...]
    C’est dès lors à juste titre que le Directeur général a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de durée d’expérience professionnelle minimale prévue par l’avis de vacance. Il en résulte que, même s’il avait été admis à concourir, du fait d’une erreur de l’Organisation, le requérant n’avait, en réalité, pas vocation à occuper l’emploi en cause.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Procédure de sélection;

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir, à contester la décision nommant un autre fonctionnaire à un emploi s’il n’a pas lui-même vocation à l’occuper (voir, par exemple, les jugements 2832, au considérant 8, et 3644, au considérant 7). Compte tenu du défaut d’intérêt à agir du requérant, l’ensemble des autres moyens qu’il soulève à l’encontre de la décision attaquée est donc inopérant. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2832, 3644

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;



  • Jugement 4070


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour un poste auquel elle s’était portée candidate.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère que le fait que la requérante a reconnu qu’elle ne remplissait pas les conditions pour le poste litigieux signifie qu’elle n’a aucun intérêt à agir pour contester la présélection du candidat retenu ou sa sélection finale en vue de pourvoir le poste litigieux. La requête est par conséquent dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’«[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse et c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir, par exemple, le jugement 2856, au considérant 5). Par suite du rétablissement de l’autorisation de port d’armes du requérant, la décision attaquée ne produit plus ses effets et, par conséquent, la demande du requérant tendant à l’annulation de la «décision de [lui] retirer temporairement le droit de porter une arme à feu ou, si cette demande ne pouvait être accueillie, au rétablissement de [s]on autorisation de port d’armes» a été rendue caduque par la décision du 22 février 2017. Toutefois, le fait que la décision attaquée n’a plus d’effet juridique ne règle pas les autres points litigieux toujours d’actualité qui opposent les parties au sujet de la légalité de cette décision et ses conséquences, à raison desquelles le requérant réclame une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 4052


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’engager une procédure disciplinaire contre lui après son départ de l’OEB et de lui imposer à titre de sanction disciplinaire une réduction d’un tiers du montant de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que, dans la mesure où la décision attaquée est une décision défavorable au requérant, celui-ci a un intérêt à agir en l’espèce.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [Le requérant] demande au Tribunal de déclarer que, dans le cas où les sommes attribuées en vertu du présent jugement feraient l’objet d’une imposition nationale, il serait fondé à obtenir d’Eurocontrol le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3424, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3255, 3424

    Mots-clés:

    Impôt; Intérêt à agir;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les fins de non-recevoir opposées par Eurocontrol ne sont pas fondées. La décision du Directeur général de ne pas autoriser le requérant à rester en service au-delà de l’âge de 55 ans, comme ce dernier l’avait demandé, faisait directement et immédiatement grief à l’intéressé. La base légale de cette décision était le paragraphe 2 de l’article 53 des Conditions générales d’emploi, qui est une disposition de portée générale. «Selon [la] jurisprudence, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en oeuvre qui lui a donné motif à agir.» (Voir le jugement 3291, au considérant 8, et la jurisprudence citée.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4007


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur redéploiement à la suite d’une restructuration.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans le jugement 3740, au considérant 11, le Tribunal a rappelé que, «pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice». Il va de soi que réaffecter un fonctionnaire à un nouveau poste est susceptible de lui causer un préjudice. Il s’ensuit que les requérants ont un intérêt à agir et que les requêtes sont recevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3740

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Redéploiement;



  • Jugement 3941


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une circulaire mettant en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Considérant 7

    Extrait:

    Étant donné que l’intérêt à agir invoqué dans la présente requête est le même que dans celle ayant abouti au jugement 3761, le Tribunal reprend le raisonnement, les constatations et les conclusions formulées dans cette affaire et les applique dans la présente affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3931


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à New Delhi, à compter du 1er novembre 2014, de nouvelles échelles des traitements prévoyant un gel des traitements pour les fonctionnaires déjà en service et un traitement inférieur pour les nouveaux fonctionnaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    En l’espèce, l’intérêt à agir des requérants n’est pas basé sur leurs feuilles de paie. Ils entendent contester la décision générale figurant dans l’instruction administrative du 1er octobre 2014 (vide Dossier 2-1 New Delhi), ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. La distinction entre le fait de contester une décision générale et le fait de contester l’application de cette décision générale à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts. Elle trouve sa source dans la nature et l’étendue mêmes de la compétence du Tribunal conférée par son Statut. En effet, le Tribunal doit agir dans les limites établies par le Statut. Sa jurisprudence foisonne de déclarations sur la nature de cette compétence et sur ses limites. On citera, à titre d’exemple, un jugement relativement récent, le jugement 3642, dans lequel, au considérant 11, le Tribunal évoque ces limites et explique comment elles découlent du Statut. Comme l’a justement souligné le Tribunal dans le jugement 3760, au considérant 6, «[i]l ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3642, 3760

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut