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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4075


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de modifier la méthode utilisée pour le calcul des paiements de péréquation fiscale versés aux membres du personnel éligibles.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir, par exemple, les jugements 3427, au considérant 31, 4028, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et 3291, au considérant 8). Il est manifeste que la décision de modifier le calcul des paiements de péréquation fiscale est une décision d’application générale qui doit forcément être mise en oeuvre dans le cadre d’une décision individuelle pour qu’elle ait un effet sur un membre du personnel. Il en résulte que la décision ne pouvait être contestée par la requérante avant que la nouvelle méthode ne soit appliquée pour calculer le montant du paiement de péréquation fiscale à lui verser pour une année précise. Or ce n’était pas le cas lorsque la requérante a soumis sa demande de résolution du différend. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement [...] ou des dispositions du statut du personnel». Étant donné que la décision de l’administration du 1er mai 2015 était une décision d’application générale et n’avait pas été appliquée à la requérante dans le cadre d’une décision individuelle, la requête n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3291, 3427, 3628, 4028

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Impôt; Péréquation fiscale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4074


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans l’examen de sa réclamation en interne. Le Fonds mondial soutient que cette demande est irrecevable. Il va de soi qu’une telle demande ne peut être présentée pour la première fois que devant le Tribunal. La demande est recevable. Le Fonds mondial affirme que la procédure de recours interne a pris onze mois et que ce délai était raisonnable. Le requérant signale qu’une période de près de dix-huit mois s’est écoulée entre le prononcé du jugement du Tribunal et la décision définitive du Directeur exécutif. Même si l’on considère cette période prolongée, on peut en imputer certaines parties importantes au comportement du requérant et de son conseil, en particulier le temps qu’ils ont pris pour répondre à une proposition du Fonds mondial quant à la tenue de discussions informelles en vue de régler la question au cours du premier semestre de 2015. La procédure de recours interne a duré environ onze mois. Il s’agit d’une longue période, mais, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont la complexité factuelle et juridique de l’affaire, elle n’était pas déraisonnable. La demande d’indemnité pour tort moral au titre d’un retard excessif est rejetée.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure interne; Recevabilité de la requête; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le défendeur oppose à la requête une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de cessation de service signé de sa main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de cet acte. Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3424, au considérant 12). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique de l’accord de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750

    Mots-clés:

    Accord de cessation de service; Contrainte; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le défendeur oppose aux requêtes une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que les requérants avaient renoncé, en vertu des termes mêmes des accords de cessation de service signés de leur main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de ces actes. Mais, dans la mesure où les intéressés soutiennent que la conclusion de ces accords serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié leur consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3423, au considérant 13). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique des accords de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions des requérants sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3423, 3610, 3750

    Mots-clés:

    Accord de cessation de service; Contrainte; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 4

    Extrait:

    Quant aux conclusions [du requérant] relatives à la décision de la FAO de renvoyer un collègue pour un motif disciplinaire, elles sont irrecevables en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, en ce que le requérant entend contester une décision qui ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraph 5, of the Statute

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Forclusion; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’«[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse et c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir, par exemple, le jugement 2856, au considérant 5). Par suite du rétablissement de l’autorisation de port d’armes du requérant, la décision attaquée ne produit plus ses effets et, par conséquent, la demande du requérant tendant à l’annulation de la «décision de [lui] retirer temporairement le droit de porter une arme à feu ou, si cette demande ne pouvait être accueillie, au rétablissement de [s]on autorisation de port d’armes» a été rendue caduque par la décision du 22 février 2017. Toutefois, le fait que la décision attaquée n’a plus d’effet juridique ne règle pas les autres points litigieux toujours d’actualité qui opposent les parties au sujet de la légalité de cette décision et ses conséquences, à raison desquelles le requérant réclame une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 4059


    127e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas l’affilier à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante ne conteste pas les motifs pour lesquels son recours a été jugé irrecevable. Elle demande néanmoins au Tribunal de considérer sa requête comme une «affaire exceptionnelle»*. Il est de jurisprudence constante que :
    «En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera jugée irrecevable “si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits” [...].»
    (Jugement 3758, considérant 10; voir également le jugement 3687, au considérant 9, et la jurisprudence citée.)
    Dans le jugement 3758, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 11 :
    «Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. “Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets.” (Voir le jugement 3439, au considérant 4.)»
    Toutefois, la jurisprudence admet également qu’il existe des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Dans le jugement 3687, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 10 : «[D]ans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
    (Voir également le jugement 3758, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405, 3439, 3687, 3758

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Recevabilité de la requête; Retard;



  • Jugement 4055


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa demande de versement d’une indemnité d’éducation pour sa fille.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est manifestement irrecevable. La décision définitive du Président en date du 15 juin 2015 n’ayant pas été attaquée devant le Tribunal dans le délai fixé par l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, sa légalité ne pouvait plus être contestée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’OEB a rejeté la demande du requérant de rouvrir le dossier. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Délai; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 10 et 14

    Extrait:

    Comme le relève la défenderesse, la «demande» du requérant tendant à la requalification de son contrat de durée déterminée n’a pas été formulée devant le Comité consultatif. Il est exact que, dans son recours interne, le requérant demandait seulement que son contrat de durée déterminée soit prolongé pour un an. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conclusions formulées par le requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qu’il a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter un nouveau moyen, comme il le fait devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent (voir les jugements 3686, au considérant 22, et 2571, au considérant 5). [...]

    Ainsi qu’il l’a rappelé au considérant 10 [...], le Tribunal considère qu’un requérant est recevable à présenter un nouveau moyen devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2571, 3686

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’un requérant est recevable à présenter un nouveau moyen devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent (voir les jugements 3686, au considérant 22, et 2571, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2571, 3686

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4006


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidence de la Cour de rejeter sa plainte tendant à ce que le Greffier de la Cour soit relevé de ses fonctions.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    La CPI invoque essentiellement les dispositions de l’article II du Statut du Tribunal pour étayer sa position sur la recevabilité. Ces dispositions définissent, établissent et limitent la compétence du Tribunal. L’exception soulevée par la CPI est recevable, bien que la recevabilité de la requête n’ait pas été contestée au cours de l’examen de la plainte du requérant en interne. En effet, il va sans dire que la question de la compétence du Tribunal, telle qu’établie par l’article II de son Statut, ne peut se poser que lorsqu’un requérant cherche à invoquer cette compétence.
    L’article II porte sur l’invocation et la protection des droits ou privilèges individuels des fonctionnaires d’organisations internationales, lesquels découlent soit de textes juridiques normatifs régissant ou réglementant leur engagement, soit des stipulations de leur contrat d’engagement. De même, cet article porte sur l’observation des obligations ou devoirs des organisations internationales envers les membres de leur personnel. Ces droits, privilèges, devoirs et obligations sont complétés par la jurisprudence du Tribunal. Ces droits ou privilèges et ces devoirs ou obligations peuvent s’appliquer à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires en particulier qui, manifestement, peut englober, et englobe souvent, tous les fonctionnaires. Il est possible de décrire le champ d’application de l’article II de diverses manières. Cette description restitue toutefois bien la nature de la compétence conférée au Tribunal en vertu de l’article II. Le Tribunal a examiné cette question dans de nombreux jugements, et récemment dans les jugements 3526, au considérant 5, 3642, au considérant 11, et 3760, au considérant 6.
    Les articles 46 et 47 du Statut de Rome, de même que les règles d’application qui figurent dans le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, n’entendent pas conférer aux fonctionnaires, et ne leur confèrent pas, un droit ou un privilège particulier à leur seul profit; pas plus qu’ils n’entendent imposer, ou n’imposent, un devoir particulier ou une obligation particulière aux fonctionnaires. Ces dispositions cherchent plutôt à servir les intérêts de la société dans son ensemble. Autrement dit, elles ont pour objet de préserver l’intégrité de la CPI en tant que juridiction internationale en imposant une norme de conduite aux juges et aux principaux responsables de la Cour, en instaurant un mécanisme aux fins de l’application de ces normes et, qui plus est, en offrant à toute personne intéressée la possibilité de faire appliquer ces normes. Dans la mesure où elles sont invoquées par des fonctionnaires autres que, potentiellement, les responsables directement concernés, à savoir le Greffier, le Procureur ou un juge, ces dispositions ne sont pas de l’ordre de celles visées par l’article II du Statut du Tribunal. En conséquence, une procédure engagée sur le seul fondement des articles 46 et 47 et tendant à en obtenir l’application ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3526, 3642, 3760

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e requérant a formé la présente requête contre [la] décision en invoquant plusieurs moyens. Certains de ces moyens dépassent le cadre de la requête, qui ne porte que sur la décision de ne pas sélectionner le requérant pour pourvoir le poste litigieux. Ainsi, le requérant conteste le reclassement de son poste dans l’Unité/Section des Caraïbes intervenu à la suite d’une restructuration. Or cette contestation est au cœur de sa première requête et dépasse le cadre de la requête à l’examen. Elle ne sera donc pas examinée dans le présent jugement.
    Le requérant conteste aussi la restructuration de l’Unité/Section des Caraïbes et la création du nouveau poste de chef de la Section des Caraïbes, la définition de son rôle au sein de la section nouvellement créée et ce qu’il décrit comme la suppression de fait de son poste par la création de celui de chef de la Section des Caraïbes, dont il prétend que s’y attachent exactement les mêmes fonctions que celles dont il s’acquittait en sa qualité de chef de l’Unité des Caraïbes. Le Tribunal relève que le requérant n’a pas contesté ces décisions au niveau interne dans les délais prescrits. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne ces décisions, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Ces moyens sont irrecevables.

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, il est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée. Le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 6 du jugement 1653 : «Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal : “Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.” Cette règle implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l’application de celui-ci.»
    Dans la même veine, le Tribunal a déclaré, au considérant 16 du jugement 1469, que, pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VII du Statut du Tribunal lui imposant d’épuiser tous moyens de recours mis à sa disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure.
    Le Tribunal a également déclaré qu’un fonctionnaire international ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal. Ainsi, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 7 du jugement 3458 : «Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence qui y est citée).»
    Dans des cas très limités, il peut être dérogé au paragraphe 1 de l’article VII. Le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 12 du jugement 3714 : «Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1469, 1653, 3458, 3714

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3559, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que “[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée”. Il n’est pas de la compétence du Tribunal de prolonger ce délai prévu par le Statut. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir le jour suivant la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour du délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir les jugements 2250, au considérant 8, 3393, au considérant 1, et 3467, au considérant 2).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3559

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3945


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2013.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir, en particulier, les jugements 2837, au considérant 3, et 3420, au considérant 10, et la jurisprudence citée). Le Tribunal examinera tout moyen supplémentaire présenté par la requérante uniquement à l’appui de ses conclusions relatives à son rapport d’évaluation pour 2013, qui seules sont recevables dans le cadre de la présente requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2837, 3420

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 3942


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Au vu de la date de la décision identifiée dans la formule de requête déposée auprès du Tribunal, la requérante désigne l’avis et recommandation du Conseil d’appel comme étant la décision attaquée. [...] Il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que la Directrice générale n’a pris aucune décision à la suite du rapport du Conseil d’appel, et sur la base de ce rapport, pendant la période d’un peu plus de trois mois qui s’est écoulée entre la remise du rapport du Conseil d’appel et le dépôt de la requête devant le Tribunal. Toutefois, l’UNESCO ne conteste pas la recevabilité de la requête et le Tribunal en déduit qu’elle accepte qu’il examine celle-ci quant au fond.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision attaquée; Formule de requête; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    [L'Orgamisation]a fait savoir à la requérante que [...] les autorités libanaises [...] refusaient de lui délivrer un visa d’entrée [...].
    Étant donné que la nomination de la requérante dépendait de son obtention d’un visa de travail, sa nomination n’a pas été confirmée. Il s’ensuit qu’elle n’était pas fonctionnaire de l’UNESCO; partant, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3936


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui occupait le poste de classe P-5 de chef du Bureau de l’UNESCO à Kinshasa, conteste la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 3

    Extrait:

    Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. La jurisprudence a précisé que, pour satisfaire à cette disposition, un requérant doit non seulement suivre la procédure de recours interne, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 3296, au considérant 10).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3296

    Mots-clés:

    Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut