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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 601


    52e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pendant huit ans pour l'organisation dans le cadre d'un projet. Son contrat devait venir à expiration le 31 juillet 1981. Le 4 juin, l'organisation confirma sa cessation de service. Son poste ne fut pas repourvu. Environ un an plus tard, le requérant consulta un avocat, à la suite de quoi il présenta, le 9 juin 1982, une demande d'indemnité de suppression de poste. Il est impossible d'admettre une demande présentée de la sorte.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le recours interne ne mentionne pas le problème auquel se réfère la conclusion en cause. "La Commission de recours n'a donc pas répondu à une question qui ne lui était pas posée. La fin de non recevoir opposée à ces conclusions est justifiée selon l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant n'a pas invoqué au cours de la phase administrative un moyen tiré de la violation de la disposition en cause. Il n'en résulte pas qu'il soit forclos à le présenter pour la première fois devant le Tribunal. En invoquant la violation de la disposition en cause, "le requérant soulève un moyen à l'intérieur de conclusions qui restent les mêmes. Le Tribunal doit donc rechercher si ce moyen est fondé."

    Mots-clés:

    Disposition; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 592


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation allègue qu'en consentant à l'ultime prorogation de son contrat, le requérant a renoncé à agir en justice et que sa requête est irrecevable au regard du principe de la bonne foi et de "l'estoppel". Le Tribunal constate que la renonciation au droit d'agir ne se présume pas; elle ne lie son auteur que si elle est expresse ou résulte clairement des circonstances. La simple acceptation par le requérant d'une décision qui lui donnait partiellement satisfaction n'implique pas nécessairement la volonté de ne pas faire valoir les réclamations restées insatisfaites.

    Mots-clés:

    Acceptation; Bonne foi; Condition; Contrat; Estoppel; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir;



  • Jugement 588


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La règle de l'épuisement des voies de recours internes fait courir au requérant le risque de forclusion si le recours administratif n'est pas enfermé dans des délais très fermes. Cependant, si en observant strictement les délais, le requérant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organisme de recours interne s'est refusé à rendre sa décision, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 587


    51e session, 1983
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Dans le cas d'espèce, il est patent que [la] procédure statutaire n'a pas été respectée. En effet, au lieu de saisir [l'organe] d'appel de la décision de rejet implicite résultant du silence gardé par le Directeur général [...] le requérant a formé [...] directement, sans l'accord du Directeur général, devant le Tribunal, [...] une requête [...] Cette méconnaissance flagrante de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes prescrites par les Statuts [...] doit être sanctionnée par l'irrecevabilité du recours, conformément à l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 586


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Il importe d'examiner si la réclamation rejetée, "tout en ayant le même objet, à savoir le réengagement de la requérante, avait aussi le même fondement juridique que la demande qui a été rejetée ultérieurement par la décision attaquée." Il ressort de cet examen que "la décision attaquée, en des termes certes différents [...] mais dont le sens et la portée ne sauraient faire de doute, n'a fait que confirmer" la position prise par l'organisation. "Le caractère purement confirmatif de la décision attaquée est donc patent. Il en résulte que celle-ci ne pouvait rouvrir le délai de recours."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 575


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'utilisation des moyens prévus par le Statut du personnel. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes, mais il faut encore agir à temps." En l'espèce, le délai statutaire n'a pas été respecté. "Dès lors, les instances internes n'ont pas été épuisées régulièrement, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la [...] requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Sans doute est-il vraisemblable que la requérante ne s'est pas aperçue avant le mois de mars 1982 de l'inégalité qu'elle invoque. Toutefois, selon [la disposition statutaire], le délai de recours [trois mois] partait en l'espèce le jour de la notification de la décision attaquée [juillet 1981], non pas à la date postérieure où la requérante a découvert l'inégalité alléguée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Recevabilité de la requête;

    Résumé

    Extrait:

    La requête est déclarée irrecevable, faute d'épuisement régulier des instances internes. Le recours, adressé au Directeur général après l'expiration du délai réglementaire, était tardif. Peu importe que la Commission de recours soit entrée en matière; sa prise de position n'empêche pas le Tribunal de constater l'inobservation du délai.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 567


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants ont fait une erreur d'appréciation en croyant que le Tribunal leur donnerait raison et que, dès lors, la poursuite d'une procédure interne ne se justifiait plus. Cette erreur "ne saurait être assimilée à un vice de consentement ayant pour effet de rendre nulle [...] la position prise. Les rapports entre une organisation et ses fonctionnaires doivent reposer sur la stabilité des situations. Les requérants sont responsables de leurs actes et des positions qu'ils prennent. [...] Fonctionnaires responsables de leur attitudes, ils doivent en assumer le risque."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Négligence; Recevabilité de la requête; Requérant; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une décision de justice ne concerne que le litige qui est né au moment où elle intervient. Elle ne peut prendre parti sur la portée d'une procédure qui est ignorée du juge lorsqu'il statue." (Une première requête avait été rejetée pour non-épuisement des recours internes). Dans sa décision définitive, le Directeur général prend acte du désistement des requérants dans la procédure interne. Leur nouvelle requête, après cette décision, est irrecevable.

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les conclusions émises dans la réplique ne sont recevables que si elles restent dans le cadre des conclusions formulées dans la requête." Une nouvelle conclusion qui peut être considérée comme comprise dans le cadre de la première la modifie valablement. Une nouvelle conclusion qui reprend en termes différents la première n'a pas de valeur propre, elle doit être laissée de côté. Une nouvelle conclusion qui fait double emploi avec les premières ou sort manifestement de leur cadre est inadmissible.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    Le Statut du personnel ne soumet pas à la procédure de réclamation les décisions prises par le Directeur général lui-même. Dans sa conclusion, le requérant met en cause "un rapport d'appréciation approuve et, partant, couvert par le Directeur général. Dans ces conditions, le requérant pouvait s'estimer en droit de saisir le Tribunal de [sa] conclusion sans former au préalable une réclamation auprès du Directeur général. [...] L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne peut être opposé à un requérant qui [...] était fondé à se croire dispensé d'utiliser un moyen de droit interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 5 C)

    Extrait:

    "Les obligations que la conclusion [...] tend à imposer à l'organisation sont en partie prescrites par le Statut du personnel et, de plus, formulées d'une manière si générale que leur exécution ne pourrait pas être contrôlée. Autrement dit, la conclusion [...] est trop vague dans la mesure où elle n'est pas inutile. Aussi est-elle irrecevable."

    Mots-clés:

    Conclusion vague; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5 D)

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, les conclusions en paiement d'indemnités sont recevables si elles sont liées à une conclusion fondée sur la violation d'un contrat ou du Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Conclusions; Condition; Dommages-intérêts; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 564


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête porte sur les conclusions suivantes : déclarer nul et sans valeur le résultat du concours; accorder au requérant (écarté du concours) la réparation de son préjudice matériel et moral. Ces conclusions "tendent à la prise de décisions que l'article II du Statut du Tribunal place dans sa compétence. Elles sont par consequent recevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Concours; Demande d'annulation; Préjudice; Recevabilité de la requête;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'enjoindre à l'organisation de mettre un terme à toute mesure discriminatoire et de lui rendre pleinement justice en matière d'avancement. Cette conclusion "requiert le Tribunal d'imposer à l'organisation des obligations prescrites par le Statut du personnel et formulées de façon si générale que leur exécution ne pourrait être contrôlée. Elle est dès lors inutile et trop vague. D'où son l'irrecevabilité. Le Tribunal ne peut donc que faire abstraction des griefs soulevés à l'appui de cette conclusion."

    Mots-clés:

    Conclusion vague; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 559


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, dont la candidature pour un poste d'expert a été refusée, n'invoque pas la violation de dispositions statutaires ou réglementaires, ni celle d'une clause contractuelle. Le Tribunal n'est pas compétent pour se prononcer sur la requête.
    "L'incompétence étant assimilable à l'irrecevabilité, la requête doit être rejetée sans complément de procédure, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 D) et 4 D)

    Extrait:

    La demande d'ordonnance tend à la cessation des tracasseries dont le requérant est l'objet depuis le dépôt de sa première requête. "Sur ce point, la demande d'ordonnance est irrecevable, faute de viser une mesure d'instruction au sens de l'article 11 du Règlement du Tribunal ou une contestation dans l'acceptation de l'article 19."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLES 11 ET 19 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante demande réparation "de sentiments d'angoisse, de torts moraux et d'atteintes à la réputation, soit des prétendues conséquences du comportement de l'administration pendant les procédures [...] devant le Comité [d'appel] et [...] le Tribunal. Le rapport du Comité [...] ne mentionne pas une telle conclusion. Les autres pièces du dossier [...] ne sont pas plus explicites. Il est donc impossible de se prononcer ici avec certitude sur l'épuisement des instances internes [...] même si la [demande] est recevable, elle [...] est mal fondée."

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    L'appel interne a été déclaré irrecevable. "Toutefois, une décision d'irrecevabilité peut être attaquée de même qu'une décision qui statue au fond. Pour juger de la recevabilité de la requête adressée au Tribunal, il n'y a pas lieu de se demander si l'appel soumis aux organes internes était recevable ou non, en particulier s'il a été formé à temps et régulièrement motivé, conformément aux [dispositions réglementaires]. En réalité, la question de la recevabilité de la requête présentée au Tribunal doit être résolue uniquement au regard de son Statut."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 450 "n'a pas pris position au sujet du remboursement des frais médicaux dont [l'organisation] était d'accord de se charger. Dans ces conditions, il n'a pas force de chose jugée quant à cette question, que ni le Comité [d'appel] ni le directeur n'étaient dispensés de trancher. Il s'ensuit que le refus du directeur d'entrer en matière à propos du remboursement des frais médicaux est entaché d'une erreur de droit qui entraîne sur ce point l'annulation de la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 450

    Mots-clés:

    Assurance santé; Chose jugée; Frais médicaux; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le chef du personnel "a rendu, le 7 mai 1981, une décision finale qui se rapporte aux prétentions[*] émises jusqu'à cette date, sous réserve de celles qui seront formulées ultérieurement. Par la suite, la requérante a présenté de nouvelles demandes, mais sans solliciter une décision finale à leur sujet."
    [*] concernant le remboursement de frais medicaux

    Mots-clés:

    Assurance santé; Date; Demande d'une partie; Epuisement des recours internes; Frais médicaux; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 548


    50e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les délais de recours internes étaient expirés depuis longtemps lorsque le requérant a saisi le Comité de recours. "L'acceptation de la démission du requérant est donc définitive et ne pouvait être remise en cause. La circonstance que l'intéressé a été victime d'un grave accident [...] n'a pu avoir pour effet de suspendre les délais de recours. C'est donc par une exacte application des textes en vigueur que le Directeur général a rejeté le recours hiérarchique qui lui était adressé au sujet de cette décision [de rejet de l'appel interne comme tardif et donc irrecevable]."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Délai; Exception; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, "le non-renouvellement d'un engagement ne peut pas faire l'objet d'un recours interne. Dès lors, cette décision est susceptible d'etre déférée directement au Tribunal sans violation de son Statut. La question de l'épuisement des moyens internes ne se pose donc pas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Epuisement des recours internes; Exception; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement a été communiqué plus de 90 jours avant la date du dépôt de la requête. "Toutefois, [...] le requérant a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dissiper les soupçons dont il estimait être l'objet, puis il a adressé au Directeur général un recours contre la non-constitution de la Commission de discipline. [...] Il avait pour but final de faire lever la décision de ne pas reconduire ses rapports de service, c'est-à-dire qu'il la mettait en cause." Ce serait tomber dans un formalisme excessif que de faire courir le délai à partir de la notification de la décision de non-renouvellement.

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a présenté des conclusions en interprétation des jugements 404 et 422. "Ces jugements sont clairs. Leur interprétation ne comporte aucune ambiguïté. Ces conclusions ne peuvent être que rejetées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Condition; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La déclaration de reconnaissance mentionnée à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal "porte non seulement sur la compétence du Tribunal, mais également sur l'application de ses règles de procédure. Dès lors, l'organisation qui souscrit une telle déclaration se soumet aux dispositions du Statut et du Règlement du Tribunal. Aussi les dispositions figurant dans la législation sur la recevabilité des requêtes adressées au Tribunal sont-elles dépourvues de valeur, peu importe qu'elles soient conformes ou contraires aux règles propres au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Différence; Déclaration de reconnaissance; Délai; Hiérarchie des normes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 528


    49e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Si le requérant a attendu plus de 11 ans pour présenter une réclamation, aucune forclusion ne peut lui être opposée en l'absence d'un texte. La forclusion, qui constitue un mode d'extinction des obligations, ne se présume pas. Elle doit être prévue par une disposition expresse. [...] La seule conséquence de cette demande tardive est que les preuves sont plus difficiles à apporter. C'est là une question de fait et non de droit."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Forclusion; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Faute d'avoir fait valoir devant le Comité de recours que le recours interne était tardif dans la mesure où il se dirigeait contre une décision du 11/12 [l'organisation avait fondé toute son argumentation sur une lettre du 22/11 qui ne peut être, selon le Tribunal, considérée comme une décision], l'organisation ne peut invoquer utilement cet argument devant le Tribunal. L'argument n'est ni clair ni contraignant; on ne s'explique pas pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé dans la procédure interne; en omettant de le faire, elle peut avoir causé un préjudice au requérant.

    Mots-clés:

    Forclusion; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;

    Considérant 18

    Extrait:

    "En général, il y a certes lieu d'attendre d'une organisation qu'elle expose la totalité de ses arguments sur le fond devant l'organisme d'appel, pour lui permettre de conseiller le Directeur général de la façon la meilleure et la plus complète. Cependant, si elle omet d'aborder un point particulier, cela n'empêchera normalement pas le Tribunal de l'examiner. En effet, il est de son devoir d'aboutir dans toute la mesure du possible à une juste décision fondée sur l'ensemble des circonstances."

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Réponse;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut