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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 4641


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les résultats provisoires de l’évaluation du grade correspondant à son emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    [Le requérant] n’a pas contesté une décision définitive comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, qui prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il est clair que la «décision» contenue dans la lettre du 2 mai 2013, que le requérant prétendait contester, était une simple étape vers ce qui était ensuite devenu une décision définitive susceptible de recours, en date du 9 octobre 2013, qui l’informait du résultat de l’évaluation de son poste et qu’il a contestée dans le cadre d’un autre recours interne.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
    Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4636


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation de son congé de maladie après l’expiration de sa période maximum de congé de maladie et le fait qu’il n’a pas été reconnu comme étant atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dès lors […] que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal […] – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir, sur la notion de requête ou de conclusion sans objet, les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, ou 2856, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
    [L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
    Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
    Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Décision provisoire; Etape de la procédure; Expertise; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4632


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les rejets implicites de ses demandes tendant à ce qu’une décision soit prise concernant la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient d’examiner d’emblée la question de la recevabilité, ce que le Tribunal peut faire d’office (voir, par exemple, les jugements 3139, au considérant 3, et 2567, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2567, 3139

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4597


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement par suite de la mise en œuvre du barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’OMS ne soutient pas que la requête est irrecevable, mais il s’agit d’une question que le Tribunal peut soulever d’office (voir, par exemple, le jugement 4334, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4334

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a requérante attaque trois décisions, à savoir la décision d’introduire un barème des traitements unifié, la décision de réduire l’indemnité pour charges de famille et la décision de modifier les prestations versées au titre de l’allocation pour frais d’études. Comme indiqué précédemment, il s’agit de décisions générales.La requérante qualifie la décision du Directeur général du 9 août 2019 de décision individuelle. Elle l’est dans une certaine mesure, en ce qu’elle se prononçait sur le recours formé par la requérante en tant que fonctionnaire à titre individuel. Toutefois, ce n’est pas cela que vise la jurisprudence en cause. Une décision individuelle au sens de celle-ci est une décision par laquelle une décision générale est appliquée à la situation particulière du requérant d’une manière lui faisant grief. C’est pour cette raison que de nombreuses décisions générales sont contestées par des requérants qui, en s’appuyant sur une feuille de paie indiquant des paiements individuels effectués en leur faveur, cherchent à faire valoir que la décision générale qui sous-tend les paiements leur a fait grief (voir, par exemple, le jugement 3614, au considérant 12). Limiter les possibilités de contestation des décisions générales de cette façon permet d’atteindre deux objectifs connexes. Le premier est que cela impose au Tribunal de diriger son attention avant tout sur la situation particulière du requérant, étant donné que la compétence conférée au Tribunal par son Statut concerne essentiellement des réclamations individuelles. Le second porte sur l’indemnisation. D’une manière générale, le pouvoir du Tribunal d’accorder des réparations (voir l’article VIII de son Statut) a pour seul objet de remédier aux effets de la conduite illégale d’une organisation à l’égard du seul requérant et non d’octroyer des réparations d’ordre plus général.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4582


    135e session, 2023
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite la requalification de ses contrats de travail. Elle affirme, en outre, avoir été victime de harcèlement et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête. Mais, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article II de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4581


    135e session, 2023
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant qui lui a été versé à titre d’indemnité de licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’ICCO soutient que, dès lors que les relations entre les parties ont commencé et se sont terminées avant que l’ICCO n’ait reconnu la compétence du Tribunal, celui-ci ne serait pas compétent pour connaître de la requête. Il convient de noter que c’est le 20 août 2019 que le Directeur exécutif de l’ICCO a adressé au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) une demande de reconnaissance de la compétence du Tribunal. Lors de sa 337e session, le Conseil d’administration du BIT a approuvé cette reconnaissance avec effet à compter du 30 octobre 2019.
    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Dans la mesure où l’ICCO avait reconnu la compétence du Tribunal au moment où le requérant a déposé sa requête le 10 décembre 2019, le Tribunal est compétent pour connaître de celle-ci en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4575


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes portent sur l’indemnisation demandée à la suite du refus d’autoriser le Comité central du personnel à publier deux documents sur l’Intranet de l’OEB.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité de la demande des requérants tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral d’un montant d’un euro par membre du personnel, le Tribunal relève qu’en vertu de l’article II de son Statut sa compétence ratione personae est de nature individuelle. Le Tribunal ne peut condamner l’Organisation au paiement de dommages-intérêts qu’au profit des requérants (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal) et non de tiers. Pour cette raison, le Tribunal ne suivra pas le jugement 2857, sur lequel les requérants fondent leur argumentation à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2857

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Tiers;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l n’y a pas lieu […] de faire droit à sa demande d’annulation de l’avis de la Commission de recours puisque, en tant que tel, il s’agit là d’un simple acte préparatoire à la décision définitive ne faisant pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4118, 4392, 4464

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4556


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la remise d’une copie de son ancien dossier médical.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant sollicite […] l’annulation de l’avis de la Commission de recours. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4118, 4392, 4464

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il résulte certes d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief ait été adoptée (voir, par exemple, les jugements 1852, au considérant 3, 2822, au considérant 6, ou 4430, au considérant 14). Mais il est ordinairement fait exception à cette règle lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels (voir, par exemple, les jugements 3761, au considérant 14, 4430 précité, aux considérants 14 et 15, ou 4482 précité, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2822, 3761, 4430, 4482

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4542


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e recours interne introduit par la requérante était bien recevable. Il en découle que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la requête présentée devant le Tribunal est elle-même recevable dans la mesure où elle vise à l’annulation de la décision du 20 février 2017 au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Il s’ensuit en outre que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante comme tardif.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4526


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a récemment conclu dans le jugement 3551, qui est conforme à la jurisprudence la plus récente, qu’une personne se trouvant dans une situation en grande partie analogue à celle du requérant ne pouvait pas se prévaloir de la compétence du Tribunal, car elle n’était pas fonctionnaire de l’organisation défenderesse. Non seulement l’existence d’une clause d’arbitrage a été jugée pertinente dans le jugement 3551 pour déterminer le statut du requérant, mais, dans un certain nombre d’affaires relatives à des prestataires sous contrat, l’existence d’une telle clause a été considérée comme témoignant d’un accord visant à exclure la compétence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1938, au considérant 4, 2017, au considérant 2a), 2688, au considérant 5, 2888, au considérant 5, et 3705, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1938, 2017, 2688, 2888, 3551, 3705

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions du paragraphe 3 de [l’article VII du Statut], qui doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1, ne peuvent […] trouver à s’appliquer que lorsque, conformément à l’exigence posée par ce dernier, le fonctionnaire concerné a préalablement épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition (voir, notamment, le jugement 185 et le jugement 2631, aux considérants 3 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 185, 2631

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4494


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère que l’UNESCO n’a pris aucune décision dans un délai de soixante jours au sujet de sa réclamation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé par exemple dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). En l’espèce, il est évident que la réclamation du requérant a été examinée par le Sous-directeur général et transmise aux services compétents.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4486


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    En ce qui concerne sa qualité pour agir en tant que prétendu membre du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel, comme la Commission de recours interne l’a souligné et le Président l’a approuvé, tous deux à juste titre, le requérant, au moment où il a introduit son recours, n’était pas membre du Comité du personnel de Munich, dès lors qu’il en avait démissionné, sans qu’importe la raison de cette démission. Il n’était pas non plus membre du Comité central du personnel. En vertu de l’article 2 du Règlement de vote alors en vigueur, «[l]a section locale [à savoir le Comité du personnel de Munich] désigne les membres munichois du [C]omité central [du personnel]». Par conséquent, son élection au Comité du personnel de Munich ne signifiait pas automatiquement qu’il était également élu au Comité central du personnel. Au contraire, selon la disposition susmentionnée, une désignation distincte est requise. Or le requérant n’a produit aucune preuve pour établir que le Comité du personnel de Munich l’avait désigné comme membre du Comité central du personnel. Ainsi, les conclusions qu’il formule en sa qualité de représentant du personnel siégeant soit au Comité du personnel de Munich, soit au Comité central du personnel, y compris celles tendant à ce que la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel soit déclarée nulle, à ce que son mandat de représentant des agents de la catégorie C au sein du Comité central du personnel soit reconnu et à ce qu’il ait accès aux outils de communication dont disposent les membres de comités du personnel,sont irrecevables ratione personae. Par conséquent, son allégation selon laquelle le refus opposé à sa participation aux activités du Comité central du personnel constituerait une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement n’est pas non plus recevable.

    Mots-clés:

    Compétence; Membre d'un organe interne; Organe de recours interne; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4485


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.

    Considérant 1

    Extrait:

    L’OEB observe que le requérant a formé la requête à l’examen en sa qualité de représentant du personnel, mais elle déclare expressément qu’elle n’en conteste pas la recevabilité. Compte tenu de la position de l’OEB et du fait que la requête sera finalement rejetée, le Tribunal ne procèdera pas lui-même à l’examen de sa recevabilité. Toutefois, on ne saurait en déduire que le Tribunal entendrait ainsi admettre tacitement que, dans toute affaire similaire qui pourrait se présenter à l’avenir, la requête serait nécessairement considérée comme recevable.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’OEB oppose d’emblée une fin de non-recevoir à la requête. Il lui est loisible de le faire même si la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans la procédure interne, contrairement à l’argument avancé par le requérant selon lequel cela ne serait pas possible à ce stade. En effet, la question soulevée par l’OEB est de savoir si les conditions posées à l’article II du Statut du Tribunal sont remplies. Nécessairement, cette question ne peut être soulevée que lorsqu’un requérant entend invoquer la compétence du Tribunal. Elle ne peut se poser plus tôt et ne saurait, en aucune manière, être soulevée et tranchée dans le cadre d’un recours interne. En tout état de cause, le Tribunal peut statuer d’office sur cette question (voir le jugement 4317, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4317

    Mots-clés:

    Estoppel; Exception; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut