Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)
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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 692
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Jugement 762
59e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation interne peut saisir cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours. Toutefois [...] le Directeur principal du personnel avait avisé les requérants [...] du rejet préalable de leur recours interne et de sa transmission à la Commission de recours. C'était là une décision expresse qui excluait l'existence d'une décision implicite et, partant, l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Décision provisoire; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;
Jugement 759
59e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"En principe, toute décision de l'Office peut être déférée au Tribunal aux conditions prévues par son Statut. Seules font exception à la règle les décisions dites confirmatives, qui se bornent à reproduire une décision antérieure, sans être précédées d'un complément d'instruction ni invoquer de nouveaux motifs. Il s'ensuit qu'une décision n'est confirmative que si son objet est identique à celui d'une première décision."
Mots-clés:
Décision confirmative; Définition; Identité d'objet; Recevabilité de la requête;
Jugement 752
59e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le requérant invoque [...] des faits qu'il ignorait à l'origine. Mais cette circonstance n'ouvre pas un nouveau délai, le statut fixant à cet égard une limite absolue et objective. Toute autre conclusion, fût-elle fondée sur des considérations d'équité, irait à l'encontre du principe de stabilité des situations juridiques, qui a conduit à exiger un délai limite pour la présentation des recours. Le principe ne souffre qu'une seule exception dans le cas où l'organisation aurait induit le requérant en erreur ou lui aurait caché un document dans l'intention de lui nuire, manquant ainsi à la bonne foi qui doit présider aux procédures administratives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
Mots-clés:
Bonne foi; Délai; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Principe général; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 738
58e session, 1986
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
A la suite d'un échange de correspondance avec le cabinet du Directeur général, le requérant avait écrit qu'il considérait l'introduction d'un recours comme exclue implicitement, sauf avis contraire de l'organisation. Le Tribunal estime qu'en tant que docteur en droit et chef du service des finances et des affaires juridiques, le requérant devait savoir qu'il n'appartenait pas au Directeur général de dispenser un fonctionnaire de l'obligation d'utiliser les moyens de droit dont il disposait.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 732
58e session, 1986
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Dans le cas particulier, la requête a trait non pas à l'exécution du jugement no 620 à proprement parler, mais aux conséquences prétendues préjudiciables de la manière dont il a été exécuté. Une telle question sort du cadre de celles qui résultent normalement de l'exécution d'un jugement. Aussi doit-elle être soumise aux organes de recours de l'organisation avant d'être déférée au Tribunal."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 297, 620
Mots-clés:
Conséquence; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Nouvelle conclusion; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête;
Jugement 730
58e session, 1986
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"En l'espèce, le Tribunal, ayant constaté qu'en toute circonstance le requérant a fait dûment diligence afin d'obtenir satisfaction et que, par conséquent, l'inobservation du délai prescrit pour le dépôt de la requête n'est imputable qu'au manquement de l'organisation à son obligation de lui apporter l'assistance nécessaire, conclut que le retard ne rend pas la requête irrecevable."
Mots-clés:
Exception; Forclusion; Lenteur de l'administration; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 727
58e session, 1986
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Contrairement à l'opinion du requérant, une procédure introduite devant un juge national reste sans influence sur la recevabilité d'une requête adressée au Tribunal. Dès lors, l'action portée devant le juge du canton de Sittard n'a pas interrompu le délai dans lequel la présente requête devait être produite."
Mots-clés:
Délai; Effet; Enquête; Enquête; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Tribunal national;
Jugement 725
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
En l'espèce, le requérant s'en prend à la décision par laquelle le Président de l'Office a approuvé le rapport de notation établi à son sujet pour 1980 et 1981. Cette conclusion a été déclarée irrecevable faute d'épuisement des moyens de recours interne, le requérant n'ayant pas attendu la fin de la procédure interne, soit la recommandation de la Commission de recours et la décision defin8itive du Président de l'Office pour s'adresser au Tribunal.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête;
Considérant 4
Extrait:
Le requérant a repris dans sa requête no 7 les demandes qu'il avait formulées dans la requête no 6 et qui tendaient au paiement de six mois de traitement ainsi qu'au rétablissement de ses droits pécuniaires. Un requérant ne pouvant agir deux fois aux mêmes fins devant la même juridiction, les conclusions renouvelées dans la requête no 7 ont été jugées irrecevables.
Mots-clés:
Chose jugée; Conclusions identiques; Recevabilité de la requête;
Jugement 724
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation peut agir devant cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;
Jugement 723
58e session, 1986
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
En l'espèce, le Tribunal se fonde sur le principe général qui fait peser sur l'auteur d'une communication la charge d'établir la date de sa notification. Aussi, en l'absence de preuve fournie par l'organisation, tient-il pour exacte la date indiquée par le requérant et écarte-t-il l'objection d'irrecevabilité.
Mots-clés:
Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 700
57e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requête est irrecevable faute d'épuisement des recours internes. "Le cas est renvoyé au Président afin qu'il puisse reconsidérer sa décision du 19 fevrier 1985, à la lumière du jugement no 699, et il lui est ordonné de communiquer sa nouvelle décision au requérant dans le délai d'un mois."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 699
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Renvoi devant l'organisation;
Jugement 698
57e session, 1985
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Peu importe que la décision du 24 mai 1984 ait été suivie de diverses lettres. Dans la mesure où cette correspondance se rapporte aux questions tranchées le 24 mai 1984, elle est simplement confirmative et n'a pas fait courir un nouveau délai de réclamation."
Mots-clés:
Décision confirmative; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;
Jugement 697
57e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Tribunal considère que les voies de recours internes sont censées avoir été utilisées si le requérant, en dépit de sa diligence, n'a pas pu obtenir une décision dans un délai raisonnable. En l'espèce, pour que le Tribunal entre en matière, le requérant aurait dû établir qu'il n'avait objectivement aucune perspective d'être l'objet d'une décision interne dans un délai raisonnable. Tel n'a pas été le cas.
Mots-clés:
Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;
Jugement 694
57e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a eu connaissance d'une "liste d'ancienneté"; il critique le rang qu'il occupe dans ce document. Le Tribunal écarte le grief avancé, motif pris que ladite liste n'est pas une décision et n'influe pas sur la situation juridique des fonctionnaires.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Liste d'ancienneté; Recevabilité de la requête;
Jugement 689
57e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été informé, en novembre, que sa demande interne était rejetée à titre provisoire, mais transmise à la Commission de recours. Sa requête est de février. La demande interne est parvenue à la Commission de recours en janvier. La Commission de recours n'a pas eu le temps de se prononcer jusqu'en février, date du dépôt de la requête. Le requérant a agi devant le Tribunal sans avoir épuisé préalablement les instances internes. La requête est rejetée.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Décision provisoire; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 685
57e session, 1985
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant conteste les conséquences négatives pour lui et sa famille de son affectation au Népal. La décision qu'il attaque est donc celle lui signifiant sa mutation, notifiée en mars 1981. N'ayant saisi l'organe de recours qu'en mars 1983, sa requête est irrecevable.
Mots-clés:
Conséquence; Début du délai; Délai; Forclusion; Mutation; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 676
56e session, 1985
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le fonctionnaire visé par une décision a le droit d'inviter les organes internes à la reconsidérer dans deux hypothèses : 1) lorsqu'une circonstance nouvelle, imprévisible et décisive, est survenue après la décision rendue; 2) lorsque le fonctionnaire invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de décision. En cas d'accomplissement d'une de ces conditions, les organes internes sont tenus de se prononcer sur la demande de rééxamen dans une nouvelle décision à partir de laquelle les délais recommencent à courir.
Mots-clés:
Condition; Demande d'une partie; Début du délai; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Réouverture d'un dossier;
Jugement 671
56e session, 1985
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant était second signataire de chèques non justifiés par des dépenses réelles. Plainte pénale contre le premier signataire. Retenue, à titre conservatoire, d'une partie des indemnités dues au requérant, qui en demande restitution. Le Tribunal constate que le principe de la mesure prise n'a pas fait l'objet de recours dans les délais prévus et ne peut plus être remis en question. En revanche, eu égard au caractère simplement conservatoire de la décision, il réserve la possibilité pour le requérant de présenter une demande de nouvel examen en cas de changement des circonstances de droit ou de fait.
Mots-clés:
Forclusion; Mesure conservatoire; Prélèvement; Recevabilité de la requête;
Jugement 669
56e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"En l'espèce, la disposition générale attaquée* ne chiffre pas les droits de chacun des fonctionnaires touchés. Le montant ne sera déterminé que lorsque l'administration prendra des décisions individuelles sur la base de la décision générale, c'est-à-dire celle par laquelle le conseil d'administration a approuvé le nouveau texte de l'article". (*) modification d'un article sur les prestations en cas d'invalidité.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Invalidité; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;
Résumé
Extrait:
La requête attaque une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.
Mots-clés:
Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;
Jugement 667
56e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Le fait que la décision attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal [...] Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;
Résumé
Extrait:
La décision attaquée est une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.
Mots-clés:
Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant souligne qu'il ne demande pas l'annulation totale de la décision du conseil d'administration mais seulement en tant qu'elle le concerne [...] Cette argumentation ne saurait être admise. Il est évident [...] qu'une annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne le requérant aurait [...] des conséquences à peu près identiques à celles d'une annulation 'erga omnes'."
Mots-clés:
Application; Conséquence; Demande d'annulation; Décision générale; Recevabilité de la requête;
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