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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 735

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  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    "[Le requérant] est recevable à présenter pour la première fois devant le juge un moyen à l'intérieur de conclusions qui restent les mêmes."

    Mots-clés:

    Condition; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune décision définitive n'a encore été prise au terme de la procédure de réclamation. Ainsi que l'organisation le relève dans sa réponse, la procédure de réclamation ne fait pas partie de la procédure de recours et [...] aucun délai n'est prévu."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 931


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'il a droit à des dépens dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance et qu'il était recevable à agir lorsqu'il s'est adressé au Tribunal. Le Tribunal a estimé que son recours était prématuré et, par suite, irrecevable, et que la demande tendant à l'octroi des dépens ne pouvait donc être accueillie.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Dépens; En cours d'instance; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; Silence de l'administration;



  • Jugement 930


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation a été autorisée à borner sa réponse à la question de la recevabilité. Cependant, l'organisation n'a pas apporté la preuve de la communication de la décision en temps utile. La requête doit être considérée comme étant recevable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Organisation; Preuve; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 923


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La conclusion visant à l'allocation de dépens est recevable, compte tenu du fait que l'organisation n'a pas donné suite à la réclamation du requérant et qu'elle n'a en fin de compte réagi qu'après l'introduction d'un recours contentieux."

    Mots-clés:

    Dépens; En cours d'instance; Exception; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 918


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale, toute autre solution ayant pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Cet article [II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal], qui énumère les personnes qui ont accès au Tribunal, a un caractere limitatif. Il exclut les personnes morales. En admettant même que l'association, qui a un caractère officiel, ne possède pas la personnalité morale et constitue un simple groupement de fait, celui-ci ne disposerait pas d'un contrat d'engagement à l'organisation. Dans les deux cas, l'association n'a pas accès au Tribunal aux termes de l'article II. La requête est donc irrecevable en tant qu'elle est présentée au nom de l'association du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout membre du personnel bénéficie [du] droit [d'association], qui est susceptible d'être affecté par le jugement qui sera rendu. Les interventions sont donc recevables."

    Mots-clés:

    Intervention; Intérêt à agir; Liberté d'association; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 909


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est de principe que les conclusions émises dans la réplique ne sont recevables que si elles restent dans le cadre des conclusions formulées dans la requête."

    Mots-clés:

    Condition; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle conteste une décision définitive ou bien, en vertu du paragraphe 3 du même article, une décision implicite de rejet. Etant donné que l'organisation n'a pris aucune décision définitive et formelle dans le délai de soixante jours à dater de la notification de la réclamation formulée par le requérant dans sa lettre du 4 juin 1987, sa conclusion est recevable, en vertu du paragraphe 3, au même titre qu'une requête dirigée contre une décision formelle."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 903


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Puisque le requérant a été informé de la suppression de poste plus de 90 jours avant la date à laquelle il a formé sa requête, son recours n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal et n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Forclusion; Licenciement; Recevabilité de la requête; Requête; Suppression de poste;



  • Jugement 902


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    Une décision d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les pensions des Communautés européennes et celles d'Eurocontrol a été prise par la Commission permanente de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Le Tribunal a estimé que "la Commission n'ayant pas la qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, ses actes ne peuvent pas faire l'objet de recours".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Condition; Droits à pension; Décision; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le recours au Tribunal ne peut avoir pour objet [qu']une décision émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, peu importe par ailleurs qu'elle soit individuelle ou générale, explicite ou implicite."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision expresse; Décision générale; Décision implicite; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[Le] grief n'ayant pas été formulé dans les recours internes pour la raison que cette modification est postérieure à ceux-ci, il serait contraire au système des voies de recours d'admettre qu'il soit soulevé pour la première fois dans les requêtes adressées au Tribunal. Ce chef de recours doit donc être écarté comme irrecevable."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Conclusion vague; Demande d'une partie; Interprétation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 894


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le contrat du requérant a pris fin en 1976. Le requérant a introduit un recours interne en 1984. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Cessation de service; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La sécurité des rapports juridiques exige que les recours contentieux soient rédigés d'une manière telle que le juge puisse apprécier l'objet du litige. Or le Tribunal a constaté que ni le recours interne, ni la requête ne contiennent la nature et la liste des documents dont le requérant demande le classement dans son dossier. Celui-ci n'a pas établi quel est l'intérêt qu'il poursuit par son action. En l'état du dossier, sa requête apparaît donc comme un usage abusif des voies de recours ouvertes par le Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Dossier personnel; Eléments; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Requête abusive;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "La mise en mouvement de la procédure de recours doit reposer dans chaque cas sur une décision de l'administration qui est ou bien une décision explicite, qualifiée d''acte faisant grief', ou bien une décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration. Les décisions appartenant à cette dernière catégorie, du fait qu'elles sont de nature fictive, supposent que le fonctionnaire ait adressé au préalable une demande formelle à l'administration."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les droits que M. B. fait valoir à l'appui de [sa demande d']intervention ont été fixés définitivement, à son égard, par le jugement no 855. L'autorité de ce jugement s'oppose donc à ce que l'intéressé soulève une nouvelle fois le même problème par voie d'intervention."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 855

    Mots-clés:

    Chose jugée; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 882


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant, du fait d'avoir négligé de faire usage, dans les délais, des possibilités de recours internes qui étaient à sa disposition, ne se trouve pas en condition d'introduire une requête auprès du Tribunal. Aux termes de l'article VII de son Statut, celui-ci ne peut, en effet, déclarer recevable une requête que si l'intéressé a épuisé au préalable tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 879


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "L'autorité de la chose jugée s'étend aux intervenants qui, du fait même de leur intervention, se sont identifiés à la cause des parties principales. Le fait que le Tribunal n'ait pas rencontré expressément dans les jugements cités certains arguments soulevés à nouveau dans la présente affaire n'empêche pas qu'il y ait entre les demandes de M. Andres et les jugements cités la triple identité - en ce qui concerne les parties, l'objet et la cause".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme il s'agit d'une décision définitive contre laquelle aucun recours interne n'était possible (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), et que le délai de pourvoi fixé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut a été respecté, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 14.03.2023 ^ haut