L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | suivant >



  • Jugement 1166


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation conteste la compétence du Tribunal en faisant valoir l'absence de relation d'emploi entre elle et le requérant. Elle se fonde sur le fait qu'un attaché non rémunéré tel le requérant ne met pas ses services à la disposition du CERN et ne lui est pas subordonné; d'autre part, le requérant ne recevait de la part du CERN aucune rémunération pour son travail. Cette thèse ne saurait être retenue. [...] Il est constant que le CERN a reconnu la compétence du Tribunal, comme d'ailleurs l'article VI 1.05 du Statut du personnel l'indique. En outré, la requête invoque l'inobservation du Statut et du Règlement du personnel du CERN, dont fait partie le requérant en qualité d'attaché non rémunéré. Quant aux allégations, formulées par la défenderesse, de défaut d'activité, de subordination et de rémunération, elles relèvent plutôt d'une question de recevabilité que de compétence. Le Tribunal est donc compétent."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.05 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Recevabilité de la requête; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "L'organisation conteste la recevabilité de la requête. Elle prétend [...] que le requérant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal car il n'était pas fonctionnaire de l'organisation, n'entretenait avec elle aucune relation d'emploi, ne mettant pas son activité à sa disposition et ne lui étant subordonné que dans une mesure très restreinte." Le Tribunal considère qu'"en vertu tant des termes de son contrat que des dispositions [pertinentes du Statut du personnel] la qualité du requérant pour agir devant le Tribunal en tant que membre du personnel du CERN ne saurait [...] être valablement mise en doute. [...] Toutefois, la requête est irrecevable pour un autre motif [...] la décision que le requérant conteste [étant] étrangère au contrat le liant au CERN".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Le litige porte sur la méthode utilisée pour l'établissement des échelles de traitement applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement. Le Tribunal considère que "la demande de [l'un des requérants] tendant à ce que le Tribunal condamne l'omission par l'administration de traiter les questions figurant dans ses mémoires de recours et donne des instructions à l'administration dans l'intérêt de la justice ne constitue pas une forme admissible de réparation. Par conséquent, le Tribunal ne statue pas sur cette demande."

    Mots-clés:

    Conclusions; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Silence de l'administration;



  • Jugement 1149


    72e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Aux termes de la jurisprudence établie, les conclusions soumises au Tribunal ne peuvent différer de celles du recours interne en application de l'article VII(1) du Statut du Tribunal qui stipule que le requérant doit épuiser tous les moyens de recours interne mis à sa disposition."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1145


    72e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La demande de réintégration formulée par le requérant est irrecevable aux termes de l'article VII(1) du Statut du Tribunal parce qu'elle ne fait partie d'aucune réclamation interne présentée par le requérant aux termes de l'article 13.2 du Statut du personnel, et qu'il a donc omis d'épuiser les moyens internes de recours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1141


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a déjà épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse. Le but de cet article est de faire en sorte que toutes les possibilités de solution des litiges dans l'ordre interne de l'organisation aient été utilisées avant la saisine du Tribunal et qu'ainsi le Tribunal, en cas de recours, puisse disposer d'un dossier contentieux constitué au cours de la phase administrative du litige."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1140


    72e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le délai imparti pour introduire une requête doit être respecté strictement et il ne peut y être dérogé ni par les parties ni par le Tribunal: une lourde charge de travail n'est pas une excuse valable pour ne pas l'observer. Comme le requérant a omis de former dans le délai statutaire une requête devant le Tribunal [...], il y a forclusion."

    Mots-clés:

    Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1134


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à [...] sa jurisprudence, le Tribunal déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours interne est ouverte."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1132


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions du Statut des fonctionnaires en la matière. Il n'a pas non plus établi qu'il y eut tromperie de la part de l'administration. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante souhaite que l'OTIF continue à alimenter après sa retraite un fonds d'épargne, dont les bénéficiaires seront ses héritiers. "La circonstance qu'elle n'a aucun droit pécuniaire à faire valoir pour elle-même ne fait pas obstacle à ce qu'elle se présente devant le Tribunal pour demander l'application d'une disposition qui est incluse dans le statut qui lui est applicable."

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune disposition n'interdit à un fonctionnaire de présenter dans une seule requête deux contestations le concernant et dirigées contre la même organisation. Il n'y a donc lieu de ne tirer aucune conséquence, au point de vue de la recevabilité de la simple existence de deux litiges entre l'organisation et le requérant."

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requêtes, qui sont dirigées contre des bulletins de paie (appliquant la 'réduction Eurocontrol') dont les derniers datent de septembre 1989, ont été déposées le 27 août 1990 lorsque les délais étaient depuis longtemps expirés". Elles sont irrecevables.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1117


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Considérant que le paiement des rappels comportait, en vertu du principe d'égalité entre fonctionnaires consacré par le Statut, l'obligation d'augmenter les rappels de traitement d'un intérêt, les requérants pouvaient estimer que l'autorité compétente s'était 'abstenue de prendre une mesure imposée par le Statut', comme il est dit à l'article 92, paragraphe 2, et que, dès lors, un droit de recours était ouvert directement contre la décision de refus qui leur fut communiquée en réponse à leur réclamation." Par conséquent, bien que les requérants n'aient pas saisi le Directeur général d'une demande aux termes de l'article 92, paragraphe 1, le Tribunal considère que les moyens de recours interne ont été épuisés.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'essentiel de la procédure interne de recours prévue à l'article 92 du Statut administratif consiste en ce que le fonctionnaire, avant de pouvoir introduire un recours contentieux, est tenu de saisir l'administration de ses demandes ou de ses griefs pour lui donner l'occasion de prendre position, ce qui a été le cas en l'occurrence, puisque l'organisation a eu l'occasion de faire connaître explicitement sa position." L'objection à la recevabilité soulevée par l'organisation selon laquelle les requérants, n'ayant pas saisi le Directeur général d'une demande en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du Statut administratif, n'auraient pas épuisé les moyens de recours interne est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête a été introduite le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de notification de la décision attaquée. Elle est recevable en application des articles VII, paragraphe 2, du Statut et 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    En présence d'un fait nouveau, le Comité d'appel a accepté de rouvrir l'instruction du recours du requérant. Dans son rapport, le Comité a déclaré qu'il ne pouvait pas formuler de nouvelle recommandation. Le Directeur général n'a pas pris d'autre décision explicite. Le requérant est néanmoins recevable à "attaquer la décision implicite qui a suivi la reprise des auditions, par le Comité sur la base de nouveaux témoignages. Le résultat de la nouvelle instruction est assujetti au contrôle du juge, même si la décision implicite a le même objet que la décision originale."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Réouverture d'un dossier; Silence de l'administration;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Lorsque le requérant a déposé [sa première] requête, le 15 mars 1990, il avait saisi l'organisation d'une demande de réexamen en vertu de l'article 13.1 du Statut du personnel ainsi que d'une autre en vertu du paragraphe 15 de la circulaire no 334 [concernant les promotions personnelles]. Ce n'est qu'ultérieurement, le 2 avril 1990, qu'il a formé une réclamation au titre de l'article 13.2. Par conséquent, il n'a pas épuisé les moyens de recours interne ainsi que l'exige l'article VII(1) du Statut du Tribunal." La première requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 13.1 ET 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la requête doit, pour être recevable, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal dispose que, pour l'application de la disposition ci-dessus, la date d'expédition de la requête est seule prise en considération." En l'espèce, le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 7 mars 1990. La requête n'a été postée que le 6 juin 1990; elle est donc tardive d'un jour.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le délai de recours a un caractère objectif. "Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne saurait déroger à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressé. Tel n'est pas le cas de l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Examen médical; Expertise; Garantie; Incapacité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    Ayant refusé de se soumettre à une expertise médicale au sujet de son aptitude au travail par équipes, le requérant a été mis en demeure de se présenter à l'examen sous peine de sanctions disciplinaires. L'organe de recours s'étant prononcé dans le même sens, le Directeur général a décidé de suivre son avis; c'est la décision que le requérant attaque. L'organisation soutient que la requête est irrecevable car cette décision ne touche aucune question concernant le cas du requérant. Le Tribunal rejette cette objection au motif que, bien que les décisions purement préparatoires ne fassent pas normalement grief, l'espèce se présente sous un aspect particulier en ce que la décision contestée constitue une mise en demeure qui par elle-même porte préjudice à l'intéressé.

    Mots-clés:

    Décision provisoire; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1102


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En vertu de l'article 7 et de l'annexe II [du] Règlement [du Tribunal], toute requête doit préciser l'objet du litige sous forme de conclusions et comporter un exposé des faits et arguments invoqués à l'appui des conclusions ainsi formulées. Or le requérant n'a ni identifié de manière reconnaissable l'objet de sa requête, ni indiqué, à l'appui de ses prétentions, une argumentation quelconque."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 ET ANNEXE II DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants attaquent une note de service qui se borne à informer les agents d'Eurocontrol que certaines thérapies ne seront pas remboursées. "Une décision susceptible de recours au titre de l'article VII du Statut du Tribunal ne serait donc acquise en la matière qu'au cas où un fonctionnaire se serait vu opposer un refus relatif au remboursement d'un médicament déterminé, prescrit dans les conditions voulues par le Règlement. Dans un tel cas, il appartiendrait au Tribunal de juger selon les critères indiqués dans son jugement no 1088, du 29 janvier 1991, en s'entourant au besoin d'avis médicaux. Par contre, le Tribunal n'a pas de compétence pour se prononcer de manière prévisionnelle et générique sur les catégories de médicaments qui font l'objet de la note de service litigieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Remboursement;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Les requérants attaquent une décision d'ordre général. Ils "ne peuvent faire état à ce stade, d'aucun intérêt né et actuel. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées comme irrecevables [...] Toutefois, comme l'organisation défenderesse, avant de changer d'avis, avait directement incité les requérants à introduire les présentes requêtes, il apparaît juste de lui imposer les dépens de l'instance".

    Mots-clés:

    Décision générale; Dépens; Exception; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1100


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Dans son recours interne, la requérante contestait le calcul de ses droits à pension. Ayant obtenu satisfaction après le dépôt de sa requête, elle a retiré le principal de ses conclusions mais a maintenu ses demandes de réparation du tort moral et d'octroi des dépens. Le Tribunal a estimé que la requête, introduite contre une décision qualifiée expressément de provisoire, était prématurée et que le retrait du principal des conclusions de la requête rendait caduques les demandes accessoires.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de décision définitive; Décision provisoire; En cours d'instance; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 1097


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante demandait dans son recours interne la délivrance d'un certificat de service conforme aux dispositions du Règlement du personnel. Elle a obtenu satisfaction avant de former sa requête. Elle n'avait donc aucun intérêt à agir.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Certificat de service; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut