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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
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  • Jugement 1506


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-9

    Extrait:

    "L'Organisation conteste la recevabilité de la requête au motif que la décision attaquée n'est pas une décision définitive; elle fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas saisi la Commission paritaire de recours [...] L'objection est retenue [...] Il s'ensuit que, en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la requête est irrecevable".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a, dans le délai statutaire, déposé la formule de requête prévue à l'annexe au Règlement [du Tribunal]. Les indications y figurant permettaient d'identifier la décision attaquée et les conclusions du requérant. La décision du greffier d'enregistrer la requête ainsi que la régularisation de celle-ci dans le délai accordé sont conformes au Règlement. La requête ayant donc été presentée à temps, l'objection d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal stipule qu'une requête doit être déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L'article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal précise quant à lui les formalités à remplir par le requérant. Selon le paragraphe 2 de cet article, si le greffier considère que la requête ne répond pas aux conditions prévues, il invite le requérant à la régulariser dans un délai de trente jours. Le Règlement n'impose nullement que toutes les formalités soient remplies au moment du depôt de la requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Date de notification; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "C'est avec l'accord du Directeur général que les requérants adressent leurs réclamations directement au Tribunal, sans les avoir soumises au préalable à la Commission paritaire consultative des recours. Les requêtes sont donc recevables."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Condition; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1490


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le requérant veut remettre en cause [des] décisions [...] qui sont devenues définitives, et ne saurait contester devant le Tribunal, en l'absence de tout fait nouveau, une prise de position qui se borne à les confirmer."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1486


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est exact que l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal impose a tout requerant, avant qu'il ne saisisse le Tribunal, non seulement de former un recours interne mais aussi d'attendre que l'organe de recours ait statué. Il ne s'agit cependant pas la d'une règle absolue, encore que le Statut n'autorise expressément aucune dérogation. Lorsqu'un requérant a fait tout son possible pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas se prononcer dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. Que l'organe interne n'ait pas procédé avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas à prouver une intention dilatoire; ce n'est que lorsque la procédure a trainé en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable que l'on peut en inférer une telle intention : voir les jugements 408 [...] et 451 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 408, 451

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition et [qu'à une certaine date] il était devenu tout à fait clair que la procédure interne ne pourrait pas être menée à son terme dans un délai que le Tribunal pouvait considérer comme raisonnable compte tenu des circonstances. [...] La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1469


    80e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article VII du Statut du Tribunal, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1464


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La requérante soutient [...] que sa requête est recevable au titre de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, l'organisation n'ayant pas [répondu à sa réclamation] dans le délai de soixante jours prévu dans cette disposition. L'interprétation que donne la requérante du paragraphe 3 de l'article VII est erronée. En effet, cette disposition n'exige pas que la procédure de recours soit achevée dans un délai de soixante jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Interprétation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1462


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Mme [X] a introduit une demande tendant à intervenir dans les requêtes [...] . Etant donné que [celles-ci] sont irrecevables, sa demande d'intervention doit donc, elle aussi, être déclarée irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Intervention; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'intervenante n'a pas exposé les éléments de fait justifiant que ses fonctions ouvraient droit à l'octroi de l'indemnité. Elle déclare seulement que sa propre situation est comparable à celles [des requérantes]. [...] N'ayant pas établi, ni même essayé d'établir, qu'elle se trouve dans la même situation de fait et de droit que d'autres personnes qui auraient saisi le Tribunal de requêtes ayant le même objet, sa demande d'intervention est [...] irrecevable."

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Condition; Faits identiques; Identité d'objet; Intervention; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 398, aux considérants 1 et 2.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 398

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1455


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 532, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Interprétation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1452


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant a saisi le Tribunal sans attendre la fin de la procédure de recours interne et la décision définitive du Directeur général qui devait en découler. Il n'a donc pas épuisé les moyens internes de recours et aucune décision définitive n'a encore été prise qu'il puisse attaquer. Les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, ne sont donc pas applicables et la requête doit être rejetée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1392

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'argument [...] tiré par l'organisation du fait que l'annulation d'une mesure générale, sur plainte de fonctionnaires isolés, aurait pour effet d'éventuellement léser les intérêts d'autres fonctionnaires qui souhaiteraient son maintien appelle les observations suivantes. La pertinence de cet argument ne saurait être méconnue en présence du fait [...] que le personnel semble actuellement partagé sur l'attitude à prendre en ce qui concerne l'amendement [litigieux]. Le Tribunal est cependant d'avis que cet argument ne doit pas, en présence d'une contestation, même de fonctionnaires isolés, l'emporter sur son devoir de dire le droit en toute objectivité et dans les délais les plus brefs. En effet, l'intérêt de ceux parmi les fonctionnaires qui sont en faveur du maintien de la mesure attaquée par les requérants est défendu de manière compétente par l'organisation elle-même, sans parler même de la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leur intérêt par voie d'intervention."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision générale; Intervention; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...] ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas, en même temps, refuser aux requérants, en leur qualité d''auxiliaires', l'ouverture d'un recours interne et leur reprocher de ne pas avoir mentionné, dans une réclamation qui avait tous les caractères d'un préalable, toutes les hypothèses d'un possible rapport contentieux."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...]. ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas ignorer que, précisement dans les litiges de ce genre, qui concernent la fin d'un rapport d'emploi, le Tribunal peut d'office avoir recours au remède de l'indemnité dans les cas où une réintégration n'apparaît pas possible."

    Mots-clés:

    A défaut; Application du droit d'office; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Réintégration;



  • Jugement 1448


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la décision [à l'encontre de laquelle le requérant a formé un recours interne] n'était pas une décision définitive, [...] celle-ci ayant uniquement pour objet d'engager la discussion : voir le jugement 336 [...]. Le requérant avait certes été désigné comme fonctionnaire 'dont l'engagement était susceptible d'être résilié', mais aucune décision effective n'avait été prise [...] indiquant que son engagement serait résilié à telle ou telle date et dans des conditions bien spécifiées. [...] Il n'a pas formé de recours [contre la décision définitive] et n'a de ce fait pas épuisé les moyens de recours internes mis à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 336

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Déclaration d'intention; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1443


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant ne peut étendre devant le Tribunal la portée des conclusions présentées au cours de la procédure de recours interne".

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Parmi les [...] arguments présentés par le requérant pour contester la régularité et le bien-fondé [d'une décision réglementaire], certains concernent les conclusions et les moyens présentés par d'autres agents du personnel dont les recours ont également été examinés par la Commission de recours. Comme le souligne à juste titre l'organisation défenderesse, les données du litige, en tant qu'il concerne le requérant, doivent être délimitées en fonction de l'objet de la décision contre laquelle il a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1442


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse oppose au requérant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours interne qu'il a formé [...] a été présenté hors délai compte tenu de la date [de l'annonce d'une mesure] et de la décision [générale] d'application [de celle-ci]. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue : ce ne sont pas ces décisions réglementaires que contestait le requérant, mais l'application individuelle qui lui en serait faite si l'administration maintenait l'interprétation qu'il contestait."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Sur les conclusions à fin d'intervention présentées par [un intervenant], en tant que ce dernier s'associe aux conclusions de la requête par le motif que le jugement à intervenir est susceptible de l'affecter, son intervention doit être admise. En tant qu'il conteste certaines allégations de la duplique de [l'organisation] et demande la condamnation de celle-ci pour le préjudice que lui a causé son attitude, cette question soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la requête principale et, dans cette mesure, la demande d'intervention est irrecevable."

    Mots-clés:

    Condition; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1435


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la nomination d'un candidat interne au poste qu'il briguait, et conteste la promotion que ce candidat a obtenue. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas formé de recours interne pour contester la promotion pour quelque motif que ce soit, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait. Au demeurant, il n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice du fait de la promotion en question. Dès lors, le Tribunal ne se prononcera pas, dans le cadre du présent recours, sur la question de savoir si la promotion était valide ou non."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Conclusions; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;

    Considérant 8

    Extrait:

    "S'agissant des autres demandes présentées par le requérant dans sa réplique, le Tribunal relève que [...] le requérant n'a ni mis en question dans son recours interne [telle prétention], ni énoncé ses demandes dans la formule d'introduction de la présente requête. Ces demandes ayant été soumises dans des recours internes encore pendants, elles sont donc à l'heure actuelle irrecevables en application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1430


    79e session, 1995
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant ne remplissait [...] pas les conditions énoncées dans l'avis de vacance de poste. La décision de ne pas retenir sa candidature ne lui a dès lors causé aucun préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Avis de vacance; Conclusions; Concours; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1429


    79e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1244.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1244

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Interprétation; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut