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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [L]a question de la prétendue absence de préjudice subi par l’intéressé se rapporte en réalité au bien-fondé de la requête, et non à sa recevabilité, et la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu’être écartée. Un requérant justifie en effet, à l’évidence, d’un intérêt à agir pour demander la condamnation d’une organisation à l’indemniser d’un préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une faute de celle-ci.
    Selon un principe général du droit dont le Tribunal fait application dans sa jurisprudence, une demande de réparation ne peut être accueillie que si le requérant établit l’existence d’une faute, celle d’un préjudice subi et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en question (voir, par exemple, les jugements 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, 3507, aux considérants 14 et 15, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3507, 3778, 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Recevabilité de la requête; Tort moral;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation en date du 9 mai 2016 soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 29 septembre 2020. Dès lors, à la date du 17 décembre 2020 où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La requête est ainsi recevable.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4696


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours dont il disposait en tant qu’ancien fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 18 juin 2020. Dès lors, à la date du 16 septembre 2020 où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La requête étant ainsi recevable, la fin de non-recevoir soulevée par l’Organisation sera écartée.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 2

    Extrait:

    Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours dont il disposait en tant qu’ancien fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 17 juin 2020. Dès lors, à la date du 15 septembre 2020 où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La requête étant ainsi recevable, la fin de non-recevoir soulevée par l’Organisation sera écartée.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]es écritures établissent qu’une réclamation contestant cette décision implicite ou explicite de refus de lui accorder le bénéfice d’un régime de temps partiel médical n’a jamais été introduite en temps utile par le requérant, si bien que ce dernier n’a pas épuisé les voies de recours interne qui pouvaient s’appliquer à cet égard, contrairement à ce qu’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours dont il disposait en tant que fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 10 novembre 2018. Dès lors, à la date du 7 février 2019 où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La requête étant ainsi recevable, la fin de nonrecevoir soulevée par l’Organisation sera écartée.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4673


    136e session, 2023
    La Communauté du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé l’importance d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans son jugement 4103, au considérant 1, il a notamment souligné ce qui suit sur ce point:
    «La requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas épuisé tous moyens de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. La réclamation du requérant était frappée de forclusion lorsqu’il l’a déposée [...] le 23 décembre 2014. En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits. Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets (voir le jugement 3758, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).»
    (Voir aussi à ce sujet le jugement 4426, au considérant 9.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758, 4103, 4426

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;

    Considérant 13

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a également relevé dans le jugement 4184, au considérant 4, les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis (voir également, dans le même sens, le jugement 3704, aux considérants 2 et 3). La raison d’être de ce principe tient à ce que les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3704, 4184

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4672


    136e session, 2023
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le titre de son poste à la suite de sa réintégration.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le refus d’accueillir la demande formulée par le requérant dans la lettre du 18 juillet 2019 n’a pas eu d’effet juridique sur celui-ci. Étant donné que ni la décision attaquée ni celle du 12 septembre 2019 n’ont eu d’effet juridique sur l’intéressé, il n’y avait pas en l’espèce de décision administrative susceptible de recours. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4661


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante réclame le remboursement de frais médicaux et conteste plus généralement la police d’assurance.

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions du paragraphe 3 de l’article VII, qui doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1, ne peuvent en effet trouver à s’appliquer que lorsque, conformément à l’exigence posée par ce dernier, le fonctionnaire concerné a préalablement épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, aux considérants 3 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4656


    136e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L’UIT a formé un recours en interprétation du point 2 du dispositif du jugement 4515.

    Considérant 4

    Extrait:

    [U]n recours en interprétation n’est recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté sur son sens ou sa portée de nature à en empêcher l’exécution (voir le jugement 1306, au considérant 2), en l’occurrence le point 2 du dispositif [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1306

    Mots-clés:

    Condition; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 20

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté des recours formés par les requérants entraîne l’irrecevabilité de leurs requêtes pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4651


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4650


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4649


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4648


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4647


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut