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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 1603


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Certes, la [Commission de la fonction publique internationale] dispose des pouvoirs de recommandation pour harmoniser les conditions de service du personnel relevant du système commun et de décision pour fixer les méthodes selon lesquelles les principes de détermination des conditions de service doivent être appliqués; les fonctionnaires n'en disposent pas moins du droit de mettre en cause la validité des mesures prises par une autorité exterieure à l'organisation dont ils relèvent. [...] Les requérants sont [...] recevables à invoquer des moyens tirés de l'illégalité du système [en cause], même si l'organisation dont ils relèvent s'est bornée à appliquer la méthodologie adoptée par la Commission."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Décision générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Recommandation; Requête; Salaire;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le seul fait que la mesure incriminée affecte toute une catégorie de fonctionnaires et revêt, en conséquence, un caractère général ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité des requêtes élevées à son encontre : voir notamment le jugement 1081 [...], au considérant 4. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature exclusivement individuelle. Elles peuvent aussi être générales. Ainsi qu'il résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal - cette disposition fixant le point de départ du délai -, il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires'. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des voies internes de recours, telle que l'exprime le paragraphe 1 de l'article VII. Conformément à ce paragraphe et à la jurisprudence du Tribunal, celui-ci 'déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie interne de recours est ouverte' : voir le jugement 1134 [...], au considérant 4."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1081, 1134

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1598


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "La conclusion relative aux dépens est irrecevable parce qu'elle a été formulée après la clôture de l'instruction."

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Désistement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1595


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le fait que la requérante elle-meme ne répondrait pas aux conditions requises [par un avis de concours] ne saurait la priver, à le supposer établi, du droit de contester les conditions du choix opéré par l'autorité investie du pouvoir de nomination."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat interne; Concours; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l'Organisation et de procéder à sa place à une nomination : les conclusions tendant à ce que soient prononcées la réintegration de la requérante dans ses fonctions intérimaires et sa nomination à titre définitif dans l'emploi litigieux sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1591


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal ne saurait [...] enjoindre au président du Conseil [d'administration de l'OEB] de faire des excuses au requérant. En effet, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser une telle injonction aux autorités d'une organisation internationale."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Organe exécutif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1566


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'Organisation fait observer que la lettre [du directeur de la politique du personnel, qui constitue la décision attaquée,] n'a été envoyée ni par le président ni en son nom. Le requérant fait objection à cette remarque, ce en quoi il a raison. C'est en effet au président lui-même qu'il a écrit [...]; la lettre du directeur de la politique du personnel constitue une réponse, et il est en droit de penser qu'elle lui a été adressée avec l'autorisation du président. D'ailleurs, à supposer que cette lettre n'ait jamais été écrite et qu'il ait basé sa requête sur le rejet implicite des demandes qu'il avait formulées dans sa lettre [...], sa position, d'un point de vue juridique, serait de toute façon la même."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Décision; Délégation de pouvoir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 1554


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a tort de soutenir que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, le délai de quatre-vingt-dix jours a été en quelque sorte reporté du fait de sa candidature à un poste. Sa requête présente deux éléments distincts: le non-renouvellement de son contrat le 31 janvier 1994 et sa candidature non retenue à un poste en avril 1994. Puisqu'il n'a pas déposé de requête auprès du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du 31 janvier 1994, toute réclamation portant sur son contrat est forclose. Quant à sa candidature à un poste, lorsqu'il l'a déposée, il n'était plus fonctionnaire de l'Organisation. Un candidat exterieur à un emploi au sein de l'Organisation n'ayant pas accès au Tribunal, la requête du requérant est irrecevable à cet égard également."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Concours; Contrat; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Lors d'un concours, "le seul moyen permettant à l'organisation de prendre en considération des candidatures tardives - dont la recevabilité n'avait pas été d'emblée proclamée - sans violer le principe d'égalité ni donner l'impression de déloyauté, consiste à publier une prolongation du délai d'annonce selon le mode utilisé pour commencer la vacance de poste."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Délai; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Retard;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant a le droit en tant que fonctionnaire d'une organisation internationale candidat à un poste vacant à ce que sa candidature, considérée par l'organisation comme recevable en vertu des termes mêmes de l'avis de vacance, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut de l'organisation. Celle-ci ne peut donc après coup contester l'intérêt de ce requérant du fait qu'un autre candidat a été nommé à sa place. Il en est d'autant plus ainsi que ce requérant a mis en cause cette nomination pour avoir été attribuée dans des conditions irrégulières, de telle sorte que ses droits en tant que candidat au poste vacant ont été lésés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est douteux que le requérant [qui est maintenant à la retraite] ait encore un intérêt à l'annulation de la nomination d'un autre concurrent; de toute manière, il conserve encore un intérêt à faire reconnaître une éventuelle irrégularité de la procédure de nomination, qui pourrait lui donner droit à une réparation : voir le jugement 729 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 729

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Candidat interne; Concours; Demande sans objet; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Poste; Recevabilité de la requête; Retraite; Réparation; Vice de procédure;



  • Jugement 1547


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les conclusions en paiement de dommages-intérêts présentées par M. C. au nom de son syndicat ne sont pas recevables, puisque sa requête a été présentée en son nom propre."

    Mots-clés:

    Conclusions; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1543


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Dans la mesure où la présente requête a été introduite au nom de [tel syndicat], elle est irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du requérant; Syndicat du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1534


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La défenderesse soulève l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes. Certes, la requête a été déposee avant que la décision définitive de la FAO n'ait été prise [...]. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fallu une année au Comité de recours pour produire un rapport de trois pages et que le Directeur général a mis cinq mois encore pour notifier sa décision au requérant. Ces retards excessifs sont inexcusables. Compte tenu de ces circonstances, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal sans attendre plus longtemps une réponse du Directeur Général. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1528


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La jurisprudence est claire : la réponse donnée à une nouvelle demande de réexamen ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant les délais de recours. La requête doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision confirmative; Délai; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La requérante, ayant été autorisée par le Directeur général à renoncer au recours interne en application de l'article 1240.2 du Règlement du personnel de l'OMS, a épuisé les voies de recours interne comme l'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1240.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fait que les moyens de la requête aient été analysés dans une annexe déposée plusieurs mois [après le dépôt de la requête], à la suite de reports de délai régulièrement accordés, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle sur ce point à l'organisation défenderesse que, comme il l'a précisé au considérant 16 de son jugement 1305 [...], le Greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes les initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1305

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1521


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    L'organisation demande au Tribunal quelle interprétation il convient de donner au jugement 1407 et souhaiterait savoir si ce dernier ne fait pas obstacle à l'application, notamment à l'agent concerné par ce jugement, d'une circulaire qu'elle a adoptée. "Le Tribunal ne peut que constater que le jugement [en cause] est parfaitement clair et ne donne place à aucune interpretation en ce qui concerne le litige dont il avait été saisi. Ce que souhaite en réalité obtenir l'organisation, c'est l'appréciation par le Tribunal de la légalité de la circulaire dont il s'agit. Dès lors, son recours ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure sommaire prévue par l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Organisation; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les requérants ne sont que les prête-noms de l'Association du personnel et qu'ils doivent dès lors se voir appliquer la jurisprudence du Tribunal - notamment le jugement 911 - opposant l'irrecevabilité du recours des associations. En l'espèce, il ne peut être contesté que les requérants sont des agents de l'Organisation qui ont présenté en leur nom propre les pourvois et sont parfaitement recevables à défendre leurs droits individuels comme ils l'entendent en exercant les voies de recours qui leur sont ouvertes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "La défenderesse conteste la recevabilité [d'un] moyen [...] car il ne figurait pas dans la réclamation initiale des requérants. Mais c'est là méconnaître le fait que la recevabilité s'apprécie par rapport aux conclusions de la requête; dès lors que les requérants sont recevables à contester [une décision], ils peuvent présenter à l'appui de leur demande tout moyen de droit, même s'il n'était pas formulé dans leur réclamation interne."

    Mots-clés:

    Conclusions; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "Il n'est pas possible [...] de soutenir, comme le fait la défenderesse, que la requérante, n'ayant jamais demandé la révision de la décision fixant [...] le taux de son invalidité [...], ne peut contester aucune décision négative sur ce point: [...] il est certes exact que [ses] réclamations initiales [...] ne portaient pas expressément sur le taux d'invalidité retenu [...] mais nombreuses sont les pièces du dossier qui montrent que les services concernés de l'organisation ont estimé que la requérante demandait bien un réexamen médical de son cas [...] tout indique que la requérante comme les responsables de l'organisation estimaient que la procédure de révision était engagée [...] On comprend mal, dans ces conditions, comment la défenderesse peut soutenir à présent que la requérante aurait dû susciter une décision expresse avant de recourir à la procédure de révision".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut