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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 3346


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du Comité central du personnel au Conseil consultatif général, contestent l’interprétation faite par le Président de l’avis dudit Conseil concernant les cotisations au régime de pensions.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]achant que l’analyse juridique de la recevabilité d’une demande, de son bien-fondé et de la réparation du prejudice y afférent est inextricablement liée à la qualité pour agir, un requérant ne saurait invoquer une qualité pour agir autre que celle dont il s’est prévalu initialement dans la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3345


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du personnel élus au Conseil du personnel, à titre personnel en tant que fonctionnaires et au nom de trente-six membres du personnel employés au titre de contrats temporaires de longue durée, contestent la légitimité du recours à de tels contrats et revendiquent l’attribution de certains droits à ces membres du personnel.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]es conclusions du Conseil du personnel portent sur la modification d’une politique générale et les questions de cet ordre ne relèvent pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3225, au considérant 6). À ce constat vient s’ajouter le fait que la requête manque de précision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3225

    Mots-clés:

    Ratione materiae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 3298


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants se plaignent de leurs conditions de réaffectation et invoquent une inégalité de traitement.

    Considérants 12 et 16

    Extrait:

    L'Organisation estime que les conclusions du requérant sont formulées en des termes si vagues que le Tribunal devrait s'abstenir de statuer.
    "Une procédure équitable exige, à tout le moins, que l’organisation défenderesse comprenne la thèse du requérant pour pouvoir y répondre. On peut imaginer des situations où la requête est formulée en des termes tellement vagues que la défenderesse est tout simplement incapable d’y donner suite. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Même si elle a soulevé à titre préliminaire la question de la forme de la requête, l’O[rganisation] a présenté sa défense d’une manière qui montre qu’elle a très bien compris les questions soulevées par [le requérant] et, implicitement, la réparation demandée. Pour ces motifs, le Tribunal rejette le moyen invoqué à cet égard par l’Organisation. La requête est recevable."

    Mots-clés:

    Conclusion vague; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3296


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d'avoir été harcelé et de n'avoir été nommé à un poste qu'en 2006, alors qu'il affirme en avoir exercé les fonctions à partir de 2001.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose : «Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.»
    Selon la jurisprudence du Tribunal, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 1469).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1469

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3291


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10

    Mots-clés:

    Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3280


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l'organisation de l'exercice de promotion 2010, qui aurait été annulé pour des raisons budgétaires.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante conteste la décision d'Eurocontrol de ne pas organiser d'exercice de promotion pour 2010.
    "La qualité pour contester le refus d'ouvrir cet exercice ne saurait dépendre de l'issue possible de celui-ci."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3254


    116e session, 2014
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête a été jugée irrecevable car frappée de forclusion.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Délai; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 3247


    116e session, 2014
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Face à un litige tel que celui-ci, le Tribunal ne peut se déclarer compétent que si l’organisation en question a reconnu sa compétence et si le requérant est un fonctionnaire (ou un ancien fonctionnaire) d’une organisation qui a reconnu sa compétence (voir les jugements 2503, au considérant 4, et 3049, au considérant 4). Or, dans la présente affaire, à aucun moment la requérante n’a été une fonctionnaire du Fonds mondial. Elle était une fonctionnaire de l’UNOPS, qui n’a pas reconnu la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de la requête, sauf pour statuer sur sa propre compétence. La requête n’est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2503, 3049

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; TAOIT;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; UNOPS;



  • Jugement 3222


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer certains documents ayant trait à la procédure concernant sa demande d'indemnisation pour une maladie imputable au service.

    Considérant 11

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal reconnaît certes qu’il convient d’appliquer l’article VII, paragraphe 1, du Statut avec une certaine souplesse (voir, par exemple, les jugements 2360 et 2457), mais aucune décision ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle une réclamation portant sur un sujet distinct peut être introduite à un stade tardif d’un recours interne sur un sujet totalement différent et que cela satisfait à l’obligation d’avoir épuisé les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal d’une requête concernant le sujet distinct en question."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2360, 2457

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3198


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une requête est irrecevable si la décision attaquée ne fait pas grief au requérant. Ainsi, dans le contexte d’un rapport de notation, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 1674, au considérant 6 a) :
    «une requête est irrecevable lorsque la communication de base n’est pas une décision faisant grief au requérant. Une décision est un acte d’un agent de l’organisation déployant des effets juridiques pour l’intéressé (voir le jugement 532 […]. L’acte ne fait pas grief au requérant si celui-ci doit s’attendre à une décision ultérieure qu’il pourra attaquer […]. De même, le recours interne, puis au Tribunal, n’est pas recevable lorsque le droit interne prévoit une procédure spécifique à suivre préalablement (voir le jugement 468 […] à propos d’un “acte qui n’est qu’un élément d’une procédure complexe, dont seule la dernière décision peut faire l’objet d’un recours contentieux”).»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]’intérêt pour agir disparaît lorsque l’acte incriminé est retiré. Ainsi, dans son jugement 1394 qui concernait l’OEB, le Tribunal a déclaré, au considérant 4 : «[À] la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal […], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d’annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu’elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l’intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n’a évidemment pas la possibilité de prononcer l’annulation d’une décision qui n’existe plus et qui n’est plus susceptible d’avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision […].»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1394

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 3190


    114e session, 2013
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée, n'a pas épuisé les moyens de recours interne.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L']argument [de la requérante] selon lequel elle n’a pas formé de recours interne devant l’organe de recours ad hoc du Centre parce que celui-ci ne saurait être considéré comme indépendant et impartial doit être rejeté. Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne peut se soustraire, de sa propre initiative, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne préalablement à l’introduction d’une requête devant le Tribunal (voir le jugement 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée). La requête est donc irrecevable."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3180


    114e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des intérêts moratoires suite au paiement tardif du rappel de rémunération consécutif à un ajustement.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a circonstance que le montant d’une demande pécuniaire soit dérisoire ne saurait faire obstacle à la recevabilité de celle-ci. [S]i l’[Organisation] estimait que le litige était d’un enjeu dérisoire, il lui appartenait de tenter d’y mettre fin par une voie non contentieuse."

    Mots-clés:

    Conclusions; Montant; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans un certain nombre de décisions du Tribunal de céans, la défenderesse a vu échouer son argument concernant la recevabilité d’une requête devant le Tribunal qui n’avait pas été formulée dans le cadre du recours interne précédant ladite requête (voir, par exemple, le jugement 2255, aux considérants 12 à 14). Le principe selon lequel le fait que la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans le cadre d’un recours interne empêche d’avancer cet argument devant le Tribunal vise à défendre l’intérêt de la justice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2255

    Mots-clés:

    Estoppel; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse regrette que la procédure de recours interne, initiée par le dépôt de la demande de nouvel examen du 28 avril 2010, n’ait pas été menée à son terme, mais elle ne soulève pas de fin de non-recevoir de ce chef.
    Le Tribunal examine d’office la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises. [...]. Or, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement 2892, aucune des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’UIT qui régissent les recours internes ne prévoit de voie de recours pour les anciens fonctionnaires. Dans ces conditions, un fonctionnaire auquel une décision n’a été communiquée qu’après qu’il a cessé d’être au service de l’Organisation n’a pas accès à la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 2840, au considérant 21). Par conséquent, le Tribunal ne déclarera pas la requête irrecevable au regard de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3136


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    [A]ux termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, pour être recevables les requêtes doivent porter sur des décisions qui ne respecteraient pas les stipulations du contrat d’engagement de l’intéressé ou les dispositions du Statut du personnel. Le Tribunal fait observer que le requérant n’a été partie prenante dans la procédure de sélection pour le poste en cause que jusqu’en avril 2004, au moment où il a été informé qu’il ne figurait pas sur la liste restreinte en vue d’un entretien. Il n’a pas contesté cette décision lorsque celle-ci a été rendue et il ne dit pas maintenant qu’elle avait été prise de manière irrégulière. Après l’élimination du requérant de la liste des candidats, le jury de sélection a eu tort de ne pas soumettre le nom de M. S. au directeur régional. Fort de cette erreur, M. S. a pu obtenir gain de cause dans son recours contre la décision
    portant nomination de M. K. au poste en question. Le requérant n’a pas contesté la nomination de M. K. à l’époque. La décision ultérieure de reprendre la procédure de sélection au stade de l’examen par le directeur régional de la liste de noms qui lui avait été soumise par le jury de sélection ne concernait pas le requérant : il avait déjà été éliminé de la procédure à ce stade, en toute régularité. Il s’ensuit que l’on ne peut pas dire que la décision ait d’une quelconque manière touché les stipulations du contrat d’engagement de l’intéressé ni enfreint le Statut du personnel.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3132


    113e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 3129


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les décisions [...] contenues dans la circulaire du Directeur général du 27 février 2006, à savoir la nomination de l’administratrice en charge du Service de la gestion des ressources humaines comme chef par intérim de l’unité SSR, et la publication, à la fois en interne et en externe, de l’avis de vacance du poste de chef de l’unité SSR de classe P-5, n’ont pas causé à la requérante de préjudice immédiat car aucune ne la privait de la possibilité de se voir en fin de compte nommée au poste susmentionné. Ce n’est que lorsque la décision finale a été prise de nommer M. I. que l’intéressée a perdu toute possibilité d’être nommée à ce poste et que le préjudice qui lui était causé est devenu évident.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3118


    113e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal de céans ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international détient en vertu du statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3116


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant déposa sa requête en envoyant au Tribunal, par le biais d’un courriel du 11 mai 2010, une formule de requête scannée dont seules les rubriques 1, 2, 3 et 5 étaient remplies. L’une des rubriques essentielles, la rubrique 4, avait été laissée en blanc. Le requérant soumit une version complète de la formule le 18 mai 2010.
    "Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1 a), du Règlement du Tribunal précise les formes à respecter pour le dépôt d’une requête : le requérant doit remplir et signer la formule de requête prescrite à l’annexe audit règlement. Les demandes du requérant tendant à ce que le Tribunal l’autorise à régulariser rétroactivement la formule de requête initiale incomplète envoyée le 11 mai 2010 et, par conséquent, à ce que la version complétée qu’il en a envoyée le 18 mai soit considérée comme ayant été déposée le 11 mai, sont rejetées. En effet, les mentions portées sur la formule de requête initiale ne suffisaient pas pour identifier les conclusions du requérant. L’une des exigences de forme essentielles fixées à l’article 6, paragraphe 1, n’était donc pas satisfaite et la requête ne pouvait être enregistrée comme ayant été déposée le 11 mai 2010. En outre, ce cas n’entre pas dans le champ d’application du délai de trente jours prévu par l’article 6, paragraphe 2, du Règlement pour régulariser une requête. [...] Par conséquent, le document déposé [le 11 mai 2010] ne saurait être considéré comme une requête car il ne contenait pas les conclusions, qui sont un élément essentiel de la requête. La formule de requête correctement remplie a été déposée le 18 mai 2010, c’est-à-dire six jours après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Il en résulte que la requête doit être considérée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphes 1 et 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Formule de requête; Recevabilité de la requête; Régularisation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut