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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 4811


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, veuve et ayant-droit d’un ancien consultant pour la FAO décédé alors qu’il était en déplacement pour le compte de l’Organisation, attaque la décision du Directeur général rejetant son recours interne contre la décision l’informant que l’incident ayant entraîné le décès de son époux n’était pas reconnu comme imputable au service et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal souscrit entièrement aux conclusions et recommandation du Comité de recours, auxquelles s’est conformé l’auteur de la décision attaquée, et rappelle que les délais de recours ont un caractère objectif et que leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques (voir, par exemple, les jugements 4673, au considérant 13, 4374, au considérant 8, 4184, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un fonctionnaire entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant le Tribunal pour défaut d’épuisement des voies de recours interne, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Le recours de la requérante du 23 juillet 2021 ayant été introduit tardivement, la présente requête est ainsi manifestement irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160, 4184, 4374, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever que les contrats concernés n’imposaient, en eux-mêmes, aucun délai pour former un recours à leur sujet. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que le requérant entendait faire reconnaître qu’il devait être considéré comme fonctionnaire, il lui appartenait de déposer une réclamation dans le délai opposable à tout agent du BIT en vertu du paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel, soit dans un délai de six mois après la date des faits faisant l’objet de cette réclamation (voir les jugements 2888, au considérant 8, 2838, aux considérants 4 à 6, et 2708, aux considérants 6 à 8). Sans doute peut-on admettre qu’il eût en pratique été délicat pour le requérant de contester la légalité des tout premiers contrats en cause, en raison du fait qu’il risquait de compromettre la poursuite de ses relations contractuelles avec l’Organisation, et qu’il lui eût en outre été difficile de prouver d’emblée qu’il occupait, comme il le soutient, des fonctions à caractère permanent. […]
    Conformément aux dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la tardiveté de la réclamation du requérant, en tant que celle-ci visait à la requalification de tous ses autres contrats, entraîne l’irrecevabilité de la requête, dans cette même mesure, pour défaut d’épuisement des voies de recours interne applicables, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4655, au considérant 20, 4159, au considérant 11, ou 2888, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 2888, 4159, 4655

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4807


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the report of the Medical Committee which extended her sick leave until 31 May 2016 and concluded that she was not suffering from invalidity.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    According to the Tribunal’s well-established case law, the Medical Committee’s opinion is not an administrative decision of the type that can be challenged before the Tribunal as it is merely a step in the process of reaching the final decision of the Administration. In Judgment 4118, consideration 2, the Tribunal clarified the principle regarding a complaint directed against the Medical Committee’s report:
    “With respect to the claims directed against the ‘decision’ of the Medical Committee of 21 June 2007, the Tribunal notes at the outset that they are manifestly irreceivable, inasmuch as the alleged decision is only an opinion amounting to a preparatory step which, as such, cannot be appealed. The only act adversely affecting the complainant is the administrative decision taken in light of that opinion, namely, in this case, the decision of the President of the Office of 12 July 2007. Thus, as the complainant himself appears to admit in his rejoinder, it is that decision that he should have challenged, if he considered that he had grounds to do so, and not the opinion of the Medical Committee of 21 June 2007.”
    […] [I]n the instant case, the only act adversely affecting the complainant is the administrative decision endorsing the Medical Committee’s opinion, contained in the 23 June 2014 letter from the Head of Department, Human Resources […] Expert Services, and not the Medical Committee’s opinion of 2 June 2014 or its letter of 11 June 2014, which the complainant erroneously considers to be the decision to be impugned.
    Therefore, the complaint is irreceivable […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4118

    Mots-clés:

    Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Commission médicale; Invalidité; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4805


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests Circular No. 359 on the European Patent Office closure policy in 2015.

    Considérant 3

    Extrait:

    In his pleas before the Tribunal, the complainant makes no attempt to establish even an arguable case that this general decision either negatively impacted on him immediately or this was likely (Judgment 4119, consideration 4). In the absence of any argument which might persuade the Tribunal that this essential foundation of his case was even arguably correct, it is not open to the complainant to immediately develop lengthy arguments about the abolition of the [General Advisory Committee], the composition of the General Consultative Committee […] and whether consultation occurred or was necessary, and additionally challenge the internal appeal process. These last-mentioned matters are without purpose in the absence of any case concerning the lawfulness of the content of the Circular.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4119

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of the Principal Director of Human Resources.

    Considérant 6

    Extrait:

    No claim for material damages was made in the internal appeal and cannot now be made in the Tribunal (see, for example, Judgments 4304, consideration 8, and 2360, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360, 4304

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4791


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges her appraisal report for 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant’s requests […] to declare the Appraisals Committee’s opinion null and void are irreceivable as, in itself, that opinion was merely a preparatory step in the process of reaching the final decision, which the complainant impugns. Established precedent has it that such an advisory opinion does not in itself constitute a decision causing injury which may be impugned before the Tribunal (see, for example, Judgments 4721, consideration 7, and 4637, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his appraisal report for 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant’s requests […] to declare the Appraisals Committee’s opinion null and void are irreceivable as, in itself, that opinion was merely a preparatory step in the process of reaching the final decision, which the complainant impugns. Established precedent has it that such an advisory opinion does not in itself constitute a decision causing injury which may be impugned before the Tribunal (see, for example, Judgments 4721, consideration 7, and 4637, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 4

    Extrait:

    It is firmly established in the Tribunal’s case law that a staff member is not allowed, on her or his own initiative, to evade the requirement that internal means of redress must be exhausted before a complaint is filed with the Tribunal (see Judgments 4443, consideration 11, and 3458, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3458, 4443

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 7

    Extrait:

    The fact that the Appeal Board considered that the appeal was partly receivable and went on to examine it on the merits, on the basis of a deliberate “flexible approach” to receivability, is immaterial.
    As the Tribunal said in Judgment 2536, consideration 5:
    “The complaint must therefore be found irreceivable insofar as it follows an internal appeal which was itself irreceivable. Contrary to the view put forward by the complainant, the fact that the Appeals Board examined not only the issue of lack of jurisdiction or irreceivability but also the merits of the case does not render the defendant’s objection to receivability inadmissible.”
    (See also, for example, Judgments 3330, consideration 2, and 3311, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2536, 3311, 3330

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4778


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été promu du grade G.6 au grade P.3, conteste ce qu’il qualifie comme le retrait de la décision de tenir compte de son allocation familiale pour la détermination de son échelon dans son nouveau grade P.3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Services généraux;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours interne dont il disposait en tant que fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 20 janvier 2020 (voir les jugements 4696, au considérant 2, 4695, au considérant 2, et 4694, au considérant 3). Dès lors, à la date où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La fin de non-recevoir soulevée par l’Organisation à cet égard doit donc être écartée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4694, 4695, 4696

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours interne dont il disposait en tant que fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 21 février 2020 (voir les jugements 4696, au considérant 2, 4695, au considérant 2, et 4694, au considérant 3). Dès lors, à la date où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées […]. La fin de non-recevoir soulevée par l’Organisation à cet égard doit donc être écartée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4694, 4695, 4696

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4765


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’ouvrir une enquête administrative à son sujet ainsi que le rejet de sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Considérant 2

    Extrait:

    One matter arising from the complainant’s pleas […] concerns the decision to place her “on administrative leave” in March 2018 which she challenges in her complaint. The legality of the suspension decision was not challenged at the time. Any grievance about that decision should have been raised then (see, for example, Judgment 4461, consideration 5). The [Global Board of Appeal] concluded, correctly, that the claims in the internal appeal, insofar as they related to the suspension decision, were irreceivable as time-barred. Accordingly, insofar as the legality of the suspension decision is challenged in these proceedings, the challenge is irreceivable because the complainant has not exhausted internal means of redress, a matter the Tribunal can consider ex officio (see, for example, Judgment 4597, consideration 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4461, 4597

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4763


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject her claim that her illnesses be recognized as service-incurred.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the failure to establish a medical board to examine the percentage of her permanent loss of function.

    Considérant 2

    Extrait:

    Under the Tribunal’s settled case law, the provisions of Article VII, paragraph 3, must be read in the light of paragraph 1 of that Article and are not applicable where the official concerned can use internal remedies, in which case these must be exhausted, as required under paragraph 1, before a complaint may be filed with the Tribunal (see Judgments 4517, consideration 4, and 2631, considerations 3 to 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4759


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé».

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4758


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la question de la recevabilité d’une requête peut être examinée d’office, même si elle n’a pas été soulevée par l’Organisation, dès lors qu’une irrecevabilité ressort à l’évidence du dossier (voir le jugement 3648, au considérant 5 ; voir également, dans le même sens, les jugements 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, 1095, au considérant 18, et 60, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 60, 1095, 2567, 3139, 3648

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4757


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que la violation d’une promesse d’embauche.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la question de la recevabilité d’une requête peut être examinée d’office, même si elle n’a pas été soulevée par l’Organisation, dès lors qu’une irrecevabilité ressort à l’évidence du dossier (voir le jugement 3648, au considérant 5 ; voir également, dans le même sens, les jugements 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, 1095, au considérant 18, et 60, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 60, 1095, 2567, 3139, 3648

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4742


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée du traitement inéquitable dont elle estime avoir été victime du fait que ses candidatures à plusieurs postes ont été rejetées et qu’elle n’a pas pu participer à des formations.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    [L]e Statut du personnel de l’ESO prévoit à l’article R VI 1.05 que les recours doivent être formés dans les soixante jours suivant la notification de la décision contestée, si bien que les décisions [litigieuses] n’ont pas fait l’objet d’un recours interne dans le délai prescrit par le Statut.
    Le Tribunal a maintes fois rappelé l’obligation d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans le jugement 4673, au considérant 12, il a souligné qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits (voir aussi, à ce sujet, le jugement 4426, au considérant 9, et le jugement 3758, aux considérants 10 et 11). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, et 4517, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758, 4426, 4517, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut suivre la requérante dans son argument selon lequel, en l’espèce, sa réclamation se limite à la «décision» de l’Organisation de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral qui lui a été causé par cette dernière, en insistant sur le fait qu’elle ne demande pas que chacune des décisions de sélection individuelle soit annulée, ce qui rendrait cette réclamation recevable. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, comme il l’a rappelé dans le jugement 4655, au considérant 15, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressée aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4655

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours tardif; Réparation;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que [la] réponse du Directeur général […] ne contenait en vérité aucune décision administrative puisqu’elle se bornait à informer la requérante des voies de recours possibles, si bien que la requête de l’intéressée dirigée contre cette décision est irrecevable.
    En effet, dans le jugement 3847 […], le Tribunal a rappelé ce qui suit […] :
    «[L]a lettre du 20 août 2015 ne faisait que l’informer, à juste titre, qu’elle ne pouvait contester la décision du 27 mai 2015 par le biais de la procédure interne. Cette lettre ne contenait aucune décision administrative.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3847

    Mots-clés:

    Décision administrative; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut