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Diffamation (755,-666)

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Mots-clés: Diffamation
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject his appeal seeking, in the main, moral damages for breach of confidentiality and defamation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Diffamation; Décision administrative; Injonction; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he Tribunal holds that […] the statement regarding a pending case lodged by the complainant was presented in a neutral way, with no negative comments. It was not a defamatory statement warranting relief, because it was truthful and did not tarnish the reputation of the complainant (see Judgment 4478, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4478

    Mots-clés:

    Diffamation; Réparation demandée; Réputation professionelle;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Dans le jugement 3106, au considérant 9, le Tribunal a mentionné deux aspects essentiels du droit de la diffamation:
    «En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances.»
    S’agissant du premier aspect, c’est à l’organisation qu’il appartient de prouver que la déclaration était diffamatoire. La question est de savoir si la publication d’une fausse déclaration porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur. Ni l’intention du requérant ni la malveillance ne sont des éléments essentiels de la diffamation. [...] Comme indiqué dans le jugement 2861, au considérant 101, «[l]a diffamation suppose par définition que les propos litigieux soient portés à la connaissance de tiers et non de la personne qui se plaint d’avoir été diffamée». [...]
    S’agissant du second aspect, c’est au requérant qu’il appartient de prouver qu’il peut se prévaloir d’une exception valable en matière de diffamation. Dans le jugement 3106, au considérant 9, le Tribunal a identifié deux types d’exceptions: la discussion d’un intérêt légitime et la réaction à des critiques ou attaques. [...] Dans le jugement 2751, au considérant 5, le Tribunal a admis une autre exception opposable en la matière, à savoir que les déclarations faites dans le cadre d’une procédure juridictionnelle bénéficient d’une immunité, et ceci vaut également pour celles faites dans le cadre de procédures de recours interne, car cela est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser au cours de celle-ci:
    «Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d’expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l’immunité qui s’attache aux déclarations faites en justice, même si l’on peut fortement déplorer l’absence de bon goût.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2751, 2861, 3106

    Mots-clés:

    Diffamation; Intention des parties;



  • Jugement 4448


    133e session, 2022
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’absence alléguée de décision définitive du Fonds mondial sur sa plainte formelle pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à l’octroi d’une indemnité à raison de la diffamation alléguée est fondée sur l’obligation constante qu’a une organisation de ne pas causer un tel préjudice aux agents en exercice ainsi qu’aux anciens agents. Cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle ressort du considérant 46 du jugement 3613, selon laquelle les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires, et cette obligation, qui résulte des principes généraux régissant la fonction publique internationale, vaut également pour les anciens fonctionnaires d’une organisation (voir aussi le jugement 2861).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 3613

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Diffamation;



  • Jugement 4148


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une suspension sans traitement pendant cinq jours ouvrables.

    Considérant 7

    Extrait:

    Si, dans le cadre d’un débat sur des questions liées à l’emploi, les commentaires formulés par un membre du personnel sont diffamatoires à l’égard d’un autre membre du personnel (en ce sens qu’ils ont porté atteinte à la réputation de l’intéressé ou à son honneur), leur caractère diffamatoire, en soi, ne prive pas l’auteur des commentaires de la protection accordée en vertu du principe de la liberté d’association. C’est ce qui ressort des observations du Tribunal dans le jugement 3106, au considérant 9. Au considérant 8 de ce jugement (qui cite le jugement 274, au considérant 22), le Tribunal a indiqué que l’existence de la liberté de discussion et de débat, inhérente à la liberté d’association, était susceptible d’avoir pour conséquence que, lorsque les sentiments s’échauffent, la discussion et le débat peuvent conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables. Il existe, bien sûr, des limites à la liberté de discussion et de débat, que le Tribunal a énoncées au considérant 8 du jugement 3106. Dans la présente affaire, le Comité et la Directrice générale ont bien tenu compte du droit à la liberté d’expression dont jouit la requérante en vertu de la liberté d’association, mais ont conclu que le langage employé était inapproprié. Toutefois, la requérante avait clairement un avis tranché et pas manifestement illégitime sur la procédure finalement adoptée, qui imposait l’utilisation du formulaire de prise en charge médicale, et sur le rôle du président en tant que membre du groupe de travail. La requérante pouvait critiquer le président et n’était pas obligée de le faire, dans le cadre de la liberté de discussion et de débat inhérente à la liberté d’association, en utilisant un langage tout à fait modéré ou poli. Le Tribunal considère que les propos de la requérante étaient couverts par son droit à la liberté d’association et ne sont donc pas constitutifs de faute grave.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 3106

    Mots-clés:

    Diffamation; Liberté d'association; Liberté d'expression;



  • Jugement 4012


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le fait que des courriels qu’il juge diffamatoires étaient archivés dans un dossier accessible à tous les utilisateurs du réseau informatique de la FAO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Diffamation; Requête rejetée; Réparation;



  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant soutient que les problèmes relationnels qui l’opposaient à son supérieur hiérarchique ont culminé en une campagne de diffamation à son encontre. Cependant, il n’a pas étayé cette allégation. Il n’a pas non plus étayé son autre allégation selon laquelle il aurait été victime de harcèlement et d’intimidation. Il n’a pas suivi les procédures internes relatives au dépôt d’une plainte formelle. Il n’a pas non plus étayé son allégation selon laquelle les graves irrégularités survenues au cours de la procédure disciplinaire étaient constitutives d’un harcèlement. En conséquence, ces moyens sont dénués de fondement.

    Mots-clés:

    Diffamation; Harcèlement;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Diffamation; Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le second aspect du principe de la liberté syndicale qui intéresse l’affaire à l’examen est qu’il implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Il est souligné au considérant 22 du jugement 274 que, «lorsque les sentiments s’échauffent, […] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir le jugement 2227, au considérant 7). Dans ce contexte, il convient d’examiner le caractère prétendument diffamatoire du courriel litigieux.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2227

    Mots-clés:

    Diffamation; Définition; Liberté d'association;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1635, 2514, 2720

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Diffamation; Excuses; Ordonnance; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Tort moral;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut