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Courriel (731,-666)

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Mots-clés: Courriel
Jugements trouvés: 5

  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Courriel; Jugement en plénière; Liberté d'association; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    Étant donné que la liberté de communication, d’information et d’expression comprend le droit de choisir les moyens appropriés de l’exercer, l’Organisation n’est pas autorisée à imposer certains moyens (tels que, en l’espèce, la page Intranet dédiée) plutôt que d’autres (les courriels de masse). Cela est particulièrement vrai lorsque les moyens proposés (ou imposés) sont plus compliqués et moins viables que les autres moyens techniquement disponibles, ou lorsqu’ils sont soumis au contrôle de l’Organisation elle-même. Dans la présente affaire, les autres moyens offerts par l’OEB consistaient en une page Intranet sur son site Web. Ce moyen de communication est manifestement moins viable et, qui plus est, il est soumis à l’autorité et au contrôle de l’Organisation et non des représentants du personnel qui n’en ont pas la libre disposition ni la pleine maîtrise. Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, la possibilité donnée à un organe représentatif du personnel de diffuser des courriels à l’ensemble des fonctionnaires n’est pas un «privilège». Le «bénéfice de cette facilité relève en effet, sauf motif justifié de le restreindre, des droits légitimes d’une telle instance» (voir le jugement 3156, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3156

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Courriel; Page intranet;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal reconnaît depuis longtemps que les membres du personnel des organisations internationales jouissent du droit général à la liberté d’association. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal ainsi que par un grand nombre de conventions et de déclarations internationales (voir, par exemple, l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998; l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966; l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1996) et par le Conseil d’administration de l’OEB lui-même, qui a reconnu l’importance des droits de l’homme lorsqu’il a formulé les droits et obligations du personnel (voir le jugement 4482, aux considérants 12 et 13). L’article 30 du Statut des fonctionnaires, intitulé «Droit d’association», prévoit que «[l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens». Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis (voir le jugement 4482, au considérant 8).
    La liberté d’association implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Dans le jugement 274, au considérant 22, le Tribunal a déclaré que, «lorsque les sentiments s’échauffent, [...] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir les jugements 2227, au considérant 7, et 3106, au considérant 8).
    Selon la jurisprudence du Tribunal, les associations représentant le personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c’est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l’exercice de la liberté d’expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l’administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause (voir le jugement 911 et le jugement 2227, au considérant 7).
    Dans le jugement 3156, le Tribunal a estimé que, dans des cas spécifiques, il pouvait être justifié de subordonner l’expédition de courriels de masse à une autorisation préalable: «Pour autant, la liberté d’expression comme, du reste, la liberté de communication [...] ne sont pas sans limite. Outre qu’une organisation est fondée à s’opposer à une utilisation détournée des moyens de diffusion accordés à son comité du personnel [...], il résulte de la jurisprudence [...] que le droit à la liberté d’expression ne saurait autoriser à user de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale ou à commettre des abus manifestes de ce droit et, en particulier, à porter atteinte aux intérêts individuels de certaines personnes en mettant en cause celles-ci par des allégations malveillantes, diffamatoires ou touchant à leur vie privée. [...] Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un tel usage abusif du droit à la liberté d’expression, la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les instances représentatives du personnel. Ce n’est que si les conditions de mise en œuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité» (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16).

    Comme observé précédemment, le droit à la liberté d’association est un droit général qui consacre des droits plus spécifiques, lesquels sont nécessaires ou utiles pour garantir l’effectivité du droit à la liberté d’association. Il englobe les droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sous toutes ses formes, notamment la liberté de discussion et de débat (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). Ces droits sont conférés non seulement à ceux qui les exercent (généralement les représentants du personnel), mais également à ceux qui en bénéficient. Le droit de tout membre du personnel de jouir de la liberté d’association comprend également son droit de recevoir librement des communications et des informations ainsi que son droit d’écouter autrui s’exprimer. Dans cette perspective, toute restriction du droit des représentants du personnel d’envoyer des courriels de masse aux membres du personnel constitue également une restriction du droit du personnel de recevoir des courriels de masse.
    La liberté de communication, d’information et d’expression suppose également:
    i) le droit à la confidentialité de la communication, de l’information et de l’expression; et
    ii) le droit de pouvoir librement choisir les moyens par lesquels les communications sont envoyées, les informations sont fournies et l’expression prend forme.
    Une organisation est en droit d’émettre des directives raisonnables pour régir l’utilisation de son système de courrier électronique par les membres du personnel et les représentants du personnel, ainsi que pour établir les utilisations autorisées et non autorisées. Dans la mesure où les conditions imposées à l’utilisation de courriels de masse répondent à des intérêts d’ordre général, tels que recensés dans le communiqué no 10 du 29 mars 2006, elles doivent être réputées légales puisqu’elles garantissent un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’organisation et les droits fondamentaux à la liberté de communication, d’information et d’expression, dont jouissent les membres du personnel, leurs syndicats et leurs représentants. Cet équilibre général ne devrait pas autoriser l’organisation à exercer un contrôle préalable ou une censure préventive sur le contenu des communications, des informations et de l’expression (voir le jugement 2227, au considérant 7). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, un dispositif d’autorisation préalable mis en place dans des circonstances exceptionnelles n’est pas réputé illégal (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16 cités in extenso au considérant 9 [...]).
    Les membres du personnel et leurs représentants ne sont pas autorisés à exercer leurs droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sans discernement et sans limite. Leur «liberté» doit être conforme aux devoirs des membres du personnel envers l’Organisation et envers leurs collègues. La liberté de communication, d’information et d’expression n’est pas la liberté d’insulter ou d’offenser autrui (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). La communication, l’information et l’expression relèvent de la responsabilité de leurs auteurs. Ceux qui outrepassent les limites de cette liberté et ne respectent pas les devoirs d’un membre du personnel, voire insultent ou offensent autrui, peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions.
    La question de savoir si une communication, une information ou une forme d’expression viole le devoir des membres du personnel ne peut être établie qu’au cas par cas et, normalement, après que la communication a été envoyée, l’information a été fournie et l’expression a pris forme.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 911, 2227, 2227, 3106, 3106, 3156, 4482

    Mots-clés:

    Courriel; Instrument international; Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant, la jurisprudence du Tribunal admet en principe la notification opérée par courriel (voir le jugement 2966, au considérant 8, et les jugements cités). À ce sujet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les courriels envoyés à l’adresse professionnelle, lorsque le fonctionnaire est en fonctions, et ceux envoyés à son adresse privée, lorsqu’il a quitté l’Organisation. Le Tribunal considère en outre que, dès lors que le requérant avait élu domicile auprès de son avocat, ce qui n’est pas contesté par les parties, toute notification faite au domicile élu est valable.
    La circonstance que la décision a été notifiée tant à l’intéressé qu’à son avocat, à la fois par courriel et par lettre recommandée, de même que la formulation du courriel ont suscité des interrogations dans le chef du requérant, qui ont donné lieu à un échange de courriels avec le Vice-directeur général quant au point de départ du délai pour saisir le Tribunal. Certes, le Vice-directeur général a mis en garde le requérant en lui rappelant les termes de l’article VII du Statut du Tribunal et en lui conseillant de consulter son avocat quant à la computation du délai. Il ne l’a toutefois pas informé clairement de la date à prendre en considération. Le fait qu’il était indiqué que le courriel ne contenait qu’une copie préalable de la décision, que la version papier de cette dernière serait envoyée par courrier recommandé et qu’il n’y était pas indiqué que le délai prendrait cours à la date de la réception du courriel ont pu induire le requérant en erreur et lui faire croire que le délai ne commençait à courir qu’à dater de la réception de la version papier de la décision (voir, pour un cas analogue, le jugement 3704, aux considérants 7 et 8). En l’occurrence, c’est donc cette dernière date qu’il y a lieu de prendre en considération comme point de départ du délai imparti pour saisir le Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2966, 3704

    Mots-clés:

    Courriel; Dépôt tardif; Notification; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3869


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Quelle qu’ait pu être la jurisprudence du Tribunal en 1983, il est désormais établi qu’une décision peut être valablement notifiée par courriel et que le délai court à compter de la date à laquelle le requérant prend connaissance de la décision (voir, par exemple, le jugement 2966, au considérant 8). Il est vrai que, dans certaines circonstances, la communication par courriel avec en pièce jointe une copie scannée de la version imprimée d’un document peut induire le requérant en erreur en ce qui concerne le moment à compter duquel un délai commence à courir. On en trouve un exemple dans un jugement récent : le jugement 3704, au considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966, 3704

    Mots-clés:

    Courriel; Notification;



  • Jugement 3849


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    L’argument du requérant selon lequel le courriel [...] ne pouvait pas valoir notification parce qu’il s’agissait précisément d’un courriel est infondé. Aucune formalité particulière n’est requise et une notification par courriel peut constituer une notification en bonne et due forme (voir, par exemple, le jugement 2966, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966

    Mots-clés:

    Courriel; Notification;



  • Jugement 3138


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est certes regrettable que la messagerie électronique professionnelle de la requérante ait été consultée en son absence. Mais il ressort du dossier que celle-ci a été informée de l’imminence de cet examen technique, qui — par la nature des choses — devait être accompli de toute urgence [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Courriel; Preuve;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut