L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Dérogation à la procédure de recours interne (715,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Dérogation à la procédure de recours interne
Jugements trouvés: 5

  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he ITU consistently stated, including before the Appeal Board, that the complainant’s appeal was irreceivable for failure to address to the Secretary-General a request for reconsideration of the contested decision, as per the requirement in Staff Rule 11.1.2, and there is nothing on the file to indicate that the Secretary-General waived that requirement. Accordingly, the Tribunal considers that the ITU did not exempt the complainant from the requirement to submit a request for reconsideration in order to exhaust internal remedies.

    Mots-clés:

    Dérogation à la procédure de recours interne; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4661


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante réclame le remboursement de frais médicaux et conteste plus généralement la police d’assurance.

    Considérant 2

    Extrait:

    Bien que la requérante ait demandé l’autorisation de contester la décision en cause directement devant le Tribunal, cette demande a été rejetée par le Secrétaire général [...]. Or la requérante n’a pas fourni au Tribunal d’éléments de preuve établissant qu’elle avait été dispensée par ailleurs de l’obligation d’épuiser les voies internes, conformément à la disposition 13.4.1, paragraphe 1, citée au considérant 1 ci-dessus. Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4443, au considérant 11, et 3458, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3458, 4443

    Mots-clés:

    Dérogation à la procédure de recours interne; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4558


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint du non-remboursement des dépens exposés devant le Tribunal dans le cadre de sa troisième requête.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal observe qu’il est contradictoire et regrettable que l’Organisation soutienne devant lui que la décision communiquée au requérant ne serait pas définitive alors qu’elle avait pourtant précisé, dans son courriel […], que la voie d’une demande de réexamen n’était pas ouverte à l’intéressé. Si une organisation a le devoir de dissiper toute erreur d’un fonctionnaire quand ce dernier se méprend dans la mise en œuvre de son droit de recours, elle a d’autant plus le devoir de ne pas aiguiller incorrectement un fonctionnaire au mauvais endroit en lui indiquant erronément qu’une demande de réexamen n’est pas la voie à suivre ou que son seul recours possible est devant le Tribunal, pour ensuite lui tenir rigueur d’avoir suivi ses directives.
    Mais, surtout, le Tribunal relève que l’Organisation ne peut dispenser le requérant de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne alors que les dispositions applicables des Statut et Règlement du personnel ne l’autorisent pas à le faire, et encore moins en indiquant erronément à l’intéressé que sa contestation peut être portée directement devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Dérogation à la procédure de recours interne; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3732


    123e session, 2017
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir comme étant dénuées de fondement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir, par exemple, [...] les jugements 2781, au considérant 15, et 3067, au considérant 20). Cela est d’autant plus vrai que les organes de recours interne ont normalement la possibilité d’accueillir un recours pour des motifs d’équité ou d’opportunité, alors que le Tribunal est, pour sa part, tenu de se prononcer essentiellement en droit. [...] [I]l ne saurait bien entendu être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procédure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). [...] [L]e Comité de recours est ainsi appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers.» (Voir le jugement 3424, aux considérants 11 a) et b).) En conséquence, compte tenu de la nature administrative et quasi juridictionnelle du recours interne, les deux parties (personnel et administration) doivent s’accorder afin de passer outre la procédure de recours interne, qui constitue un élément fondamental du système de résolution des différends au sein d’une organisation internationale, et de saisir directement le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1141, 2781, 2811, 3067, 3424

    Mots-clés:

    Dérogation à la procédure de recours interne;



  • Jugement 3267


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas le dispenser du délai prescrit pour former un recours interne, faisant valoir que sa charge de travail constituait une circonstance exceptionnelle justifiant une telle dispense.

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    "Personne ne conteste qu’en vertu de l’alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel le Comité a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des dérogations dans des cas exceptionnels. C’est ce que la règle dit. Dans ses motifs, le Comité d’appel a relevé la nécessité d’une sécurité juridique garantie par des délais, mais il a noté qu’il avait le pouvoir d’autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, il a estimé que les circonstances n’étaient pas exceptionnelles et que la charge de travail du requérant ne l’empêchait pas d’introduire son recours à temps, tout en admettant que ces circonstances ont pu contribuer à lui faire oublier les délais.
    Il n’y a absolument rien à redire à ce raisonnement. Le requérant, lui, y voit une «contradiction». À ses yeux, le Comité a reconnu dans ses motifs que la lourde charge de travail avait pu contribuer à lui faire oublier le délai. Mais ce que le Comité a dit en fait, c’est qu’il n’était pas convaincu que les circonstances étaient exceptionnelles. Or il lui fallait en être totalement convaincu avant de pouvoir exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il avait d’autoriser une dérogation. Le Comité n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive. Il n’était pas tenu, comme le requérant le prétend, de faire intervenir l’administration et le sous-alinéa b) de l’alinéa e) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel lui conférait le pouvoir de rejeter le recours sans autre forme de procédure comme étant manifestement irrecevable. C’est ce qu’il a fait. La requête dont le Tribunal de céans est saisi doit donc être rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel

    Mots-clés:

    Délai; Dérogation à la procédure de recours interne; Exception; Pouvoir d'appréciation; Recours interne;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut