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Organisation (71, 73, 74, 673,-666)

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Mots-clés: Organisation
Jugements trouvés: 211

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  • Jugement 1439


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation a refusé de promouvoir le requérant à compter de la date à laquelle il a rempli les conditions requises à cet effet au motif qu'il avait été frappé d'une sanction disciplinaire. Le Tribunal ayant annulé la sanction par un précédent jugement, le requérant a obtenu ladite promotion avec retard. Le Tribunal considère qu'"il n'y a aucune raison [de] donner droit" "à sa demande d'indemnité pour tort moral. [...] Le retard pris dans l'octroi de sa promotion ne lui a pas causé de préjudice moral, étant donné que l'organisation, en décidant dans une première phase de ne pas le promouvoir, a agi de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Entrée en vigueur; Jugement du Tribunal; Organisation; Promotion; Refus; Retard; Sanction disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 1432


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le fait que le recrutement aurait été décidé par une autorité de l'organisation n'ayant pas de pouvoir de décision en la matière [...] ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] L'organisation doit supporter les conséquences des décisions prises par les agents qu'elle a mandatés pour les prendre".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrat; Décision; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Vice du consentement;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut retenir les nouvelles conclusions présentées par le requérant dans sa réplique et tendant à ce que l'organisation répare le préjudice qu'elle lui a causé en qualifiant gratuitement sa requête d'abusive. En alléguant que la requête 'constituerait un abus', sans d'ailleurs avoir demandé qu'elle soit rejetée pour cette raison comme irrecevable, la défenderesse n'a fait qu'user d'un droit à la libre expression qui doit être reconnu à toutes les parties à un litige pour autant que leurs propos ne soient pas injurieux ou insultants."

    Mots-clés:

    Critères; Instruction; Liberté d'expression; Limites; Nouvelle conclusion; Organisation; Requête abusive; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1420


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1419, au considérant 20.

    Mots-clés:

    Duplique; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Réponse;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Il est inadmissible que l'organisation introduise un nouveau moyen d'irrecevabilité dans sa duplique, à un moment où elle sait que les requérants ne sont plus en mesure de se défendre, alors que ce moyen s'appuie sur des faits connus déjà au moment de l'introduction du recours; cela d'autant plus que le nouveau moyen se trouve en contradiction avec la position prise par l'organisation dans sa défense."

    Mots-clés:

    Duplique; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Réponse;



  • Jugement 1410


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1409, au considérant 7.

    Mots-clés:

    Organisation; Recours en exécution; Recours en révision; Réponse;



  • Jugement 1398


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si [des irrégularités dans la procédure de recours interne] étaient prouvées, elles seraient de nature à vicier la décision attaquée et à engager la responsabilité de l'organisation, contrairement à ce que soutient cette dernière."

    Mots-clés:

    Effet; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Responsabilité; Vice de procédure;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 36

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode actuarielle choisie par l'organisation dans une étude des charges prévisibles du régime de pensions. Le Tribunal considère que "l'administration, comme autorité publique, bénéficie du 'privilège du préalable', en ce sens qu'elle est présumée, spécialement dans un domaine technique et en présence d'études préparatoires étendues, avoir opté pour la méthode actuarielle la mieux adaptée et la plus juste [...]. Certes, il est loisible au personnel, dans un régime de légalité administrative, de contester le choix opéré par l'organisation, mais il devrait alors être en mesure de soumettre au Tribunal des éléments d'appréciation susceptibles de démontrer que la méthodologie choisie par l'administration, comparée à d'autres, comporterait des erreurs techniques susceptibles de la faire ecarter." Le Tribunal conclut que l'organisation n'a pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui était le sien.

    Mots-clés:

    Augmentation; Calcul; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Droit de recours; Erreur de fait; Evaluation actuarielle; Organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 1337


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le contrat spécial de service signé par le requérant stipulait qu'il était conclu entre lui et les Nations Unies. Le fait que le contrat prévoit la prestation de service [à des organismes dépendant de la FAO] ne fait [pas] de ces organismes, ni de la FAO elle-même, une partie au contrat, ni ne les rend responsables à ce titre. Il s'ensuit que la présente affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Non fonctionnaire; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1320


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante conteste la validité de la réponse de l'organisation défenderesse, dont les mémoires ont été signés par le chef du département du personnel. Le Tribunal estime que "cette argumentation ne peut pas être retenue : aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, les organisations défenderesses peuvent se faire représenter par un de leurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. Tel est le cas en l'espèce : le chef du département du personnel peut valablement représenter l'organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Organisation; Réponse;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1286


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 1285, aux considérants 8 et 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1285

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1285


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Le [Programme alimentaire mondial] est une entreprise commune des Nations Unies et de la FAO. Bien que dans certaines circonstances, un contrat signé avec le PAM ait pu lier l'organisation, en l'espèce, chaque contrat spécial de service signé par le requérant déclarait qu'il était conclu entre lui et les Nations Unies. [...] La conclusion en est que la présente affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Non fonctionnaire; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1267


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que la demande ne résulte pas d'un litige sur un contrat quelconque auquel l'organisation était partie, le Tribunal n'est pas compétent pour la connaître."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Organisation; Requête;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il allègue que le fait de lui infliger la sanction du licenciement sans préavis était incompatible avec le principe de proportionnalité. Le Tribunal constate que "le licenciement n'a pas été une décision soudaine. De plus, même après la proposition de licenciement, deux possibilités de changer d'avis lui ont été offertes. [...] La décision de licencier le requérant a relevé de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation de l'organisation et n'a pas violé le principe de proportionnalité."

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité; Refus; Sanction disciplinaire; Siège;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 15

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;



  • Jugement 1242


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'organisation n'a pas fait tous ses efforts pour le réintégrer en application du jugement no 1154. "[La lettre de l'organisation] déclare simplement que le Directeur général a décidé 'de ne pas prolonger le contrat [du requérant]'. Elle ne dit rien de quelque tentative que ce soit de lui trouver un poste approprié et, par là, de s'acquitter de son obligation première aux termes du jugement no 1154. [...] Le Directeur général avait l'obligation de justifier sa décision en expliquant pourquoi il était impossible de réintégrer le requérant [...] ce n'est que dans sa réponse à la requête que l'organisation maintient qu''il n'était pas possible de réintégrer le requérant étant donné qu'il n'existait pas d'emploi auquel il puisse être nommé compte tenu de ses qualifications'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Instruction; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours en exécution; Refus; Réintégration; Réponse; Tribunal;



  • Jugement 1239


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse fait partie du système commun valable pour les organisations de la famille des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la rémunération du personnel. En cette qualité, elle relève de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission de la fonction publique internationale. Il en résulte que le régime particulier appliqué par l'organisation en vertu de l'ancien article 3.1 bis de son Statut ne pouvait pas, à la longue, être maintenu à l'encontre des normes du système commun."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné la réintégration du requérant dans son jugement no 999. Le Directeur général a toutefois décidé que la réintégration n'était pas dans l'intérêt de l'organisation et lui a accordé une réparation. "Condamner quelqu'un au chômage pour un seul acte de négligence dénué de toute mauvaise intention, dans des circonstances qui ne justifient pas la perte de confiance de l'employeur, revient à exiger un niveau de résultats humainement impossible à atteindre par l'agent et rend illusoire le droit à la réintégration."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Négligence; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Refus; Requérant; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut