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Organisation (71, 73, 74, 673,-666)

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Mots-clés: Organisation
Jugements trouvés: 211

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  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Description de poste; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 2067


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La défenderesse a manqué à l'obligation, incombant à toute organisation internationale, de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d'éviter de leur infliger un tort inutile et excessif. En effet, la défenderesse, qui etait consciente du climat de travail malsain auquel le requérant était confronté [...] a laissé se prolonger un tel climat 'sans que l'assistance nécessaire pour assainir cette situation ait été fournie'."

    Mots-clés:

    Faute; Obligations de l'organisation; Organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Silence de l'administration;



  • Jugement 1889


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant a été affecté au Tchad en 1991. En 1993, il a été contaminé par l'hépatite B. "Le Comité de recours considère que le service médical n'a pas complètement rempli son rôle et n'a pas conseillé l'agent concerné comme il aurait pu le faire, allant même jusqu'à parler d'une 'négligence partagée'. En réalité, il ne pourrait y avoir de faute grave du service susceptible d'entraîner la responsabilité de l'organisation que s'il apparaissait que des dispositions protectrices émises par une autorité qualifiée ont été méconnues. Or la défenderesse montre qu'en 1991 [...] les directives de l'Organisation mondiale de la Santé ne recommandaient pas spécifiquement la vaccination contre l'hépatite B des personnes appelées à séjourner dans les pays africains en proie à une endémie de ce type."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Imputable au service; Maladie; Médecin conseil; Normes d'autres organisations; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Violation;



  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Comité régional d'appel et le Comité d'appel du Siège ont tous les deux considéré, dans une conclusion spécifique, que les appels étaient recevables, mais la jurisprudence du Tribunal veut qu'en dépit de telles conclusions, l'organisation conserve encore la possibilité de soulever devant le Tribunal la question de la recevabilité de l'appel interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 575

    Mots-clés:

    Droit; Jurisprudence; Organe de recours interne; Organisation; Rapport; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 1780


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'en vertu des règles de la bonne foi [...] l'Organisation est tenue de renseigner le fonctionnaire sur des faits et des droits qui peuvent être importants pour sa conduite dans la vie de l'Organisation [...]. Un déficit d'information peut entraîner la responsabilité financière de l'Organisation si le fonctionnaire en a subi un dommage pécuniaire."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisation; Préjudice; Responsabilité; Tort matériel;



  • Jugement 1730


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Comme toutes les autres organisations du système des Nations Unies, la FAO a le devoir de s'assurer que ses fonctionnaires possèdent les plus hautes qualités d'efficacité et de compétence technique. Les arrangements conclus avec le gouvernement chinois et appliqués jusqu'en 1992 empêchaient l'Organisation d'exercer son propre pouvoir d'appréciation pour vérifier le degré de compétence des fonctionnaires chinois recrutés. Le fait qu'il a été mis fin à ces arrangements ne peut qu'être accueilli avec satisfaction, et toutes les anomalies qui découlent encore aujourd'hui d'arrangements antérieurs devraient être corrigées, et non perpétuées."

    Mots-clés:

    Indépendance; Irrégularité; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1661


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Dans le cas [du requérant], les actes répétés de fraude douanière commis au détriment d'un Etat hôte, sous le couvert des facilités accordées à l'Organisation pour l'accomplissement de ses tâches, sont de nature à compromettre gravement la confiance dont elle a besoin et la réalisation de ses objectifs. Ils constituent une faute indéniable, spécialement en raison de la position élevée de ce fonctionnaire, de leur répétition et de la récidive après un avertissement donné en 1975."

    Mots-clés:

    Avertissement; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Compte tenu des conditions dans lesquelles l'AELE devait être amenée à fonctionner avec quatre Etats seulement à la suite du départ [des trois autres], avec un budget de fonctionnement sans commune mesure avec celui qui était auparavant prévu, il était tout à fait naturel qu'elle reconsidère complètement l'organisation de ses services permanents et qu'elle procède à des suppressions de services et, par suite, de postes. [...] La décision de mettre fin aux activités du Secrétariat, de licencier avec indemnités les titulaires de contrats permanents et de laisser les contrats de durée déterminée aller jusqu'à leur terme a été prise par le Conseil 'à 7' et considérée comme la seule mesure acceptable [d'un point de vue budgétaire]. Les sept Etats membres souhaitaient également préserver la liberté des quatre Etats restant dans l'Organisation de créer un service plus modeste, reflétant la nouvelle composition de l'Organisation. Cette motivation ne révèle pas d'erreur de droit".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    "En dehors des limites imposées par le respect des droits acquis et des promesses contraignantes, une organisation a la faculté de modifier le statut de son personnel dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu directement ou par référence aux règles d'un système commun à plusieurs organisations. Dans la conjoncture économique actuelle et devant les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées bien des organisations, il peut être dans leur intérêt de réduire leurs dépenses. Les requérants ne sauraient donc reprocher à un système commun d'adopter des règles permettant un tel résultat."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; But; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organisation; Organisations coordonnées; Pouvoir d'appréciation; Promesse; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Le Tribunal] relève [...] que, si [les règles servant à déterminer l'ajustement des traitements] sont le reflet du marché actuel de l'emploi et des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées également certaines organisations, les requérants ne sauraient le reprocher en soi à la CFPI et à l'organisation intimée."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Décision de la CFPI; Organisation; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    Affaire concernant la 'méthode générale' indiquant la procédure à suivre pour les enquêtes, réalisées avec le concours de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), permettant l'ajustement des traitements. La CFPI et les Nations Unies ont été autorisées à se prononcer. Les requérants contestent la participation de l'ONU à la procédure. "L'article 13, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal prévoit que le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut autoriser une tierce partie à s'exprimer." Le Tribunal estime qu'il était opportun d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à s'exprimer "en vue d'assurer une application uniforme des règles communes régissant les organisations du 'système commun' des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Barème; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Instruction; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Président du Tribunal; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1614


    82e session, 1997
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La structure d'une organisation devant se transformer en même temps que changent les circonstances, les modifications peuvent entraîner la suppression de postes. Car, même si cela n'est pas expressément prévu, une organisation n'est pas tenue de conserver les moyens d'action qu'elle a adoptés à telle ou telle époque."

    Mots-clés:

    Organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal croit devoir rappeler que les organisations internationales sont responsables des dommages causés par leurs fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et que cette responsabilité s'étend à la réparation des préjudices subis par d'autres agents. [...] S'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'Organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondes à en demander réparation.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Conduite; Détournement de pouvoir; Faute; Organisation; Préjudice; Requérant; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort moral;

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondés à en demander réparation. Tel est bien le cas en l'espèce. [Le] Tribunal relève que chacune des requérantes a eu à subir un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle; l'utilisation permanente d'expressions, dont la vulgarité et les connotations sexuelles sont évidentes, par un chef de service masculin à l'égard de ses collaboratrices est inadmissible et tombe d'ailleurs sous le coup des dispositions d'[une] circulaire [du BIT], qui vise à garantir 'un environnement de travail sur et sain, libre de tout harcèlement sexuel et intimidation'. Tout le dossier montre que la brutalité des propos et du comportement général d'un fonctionnaire à qui la défenderesse avait confié d'importantes responsabilités n'est pas étrangère à la manière dont il concevait son rôle et ne peut ainsi être détachée du service. L'Organisation en est dès lors responsable.

    Mots-clés:

    Condition; Conduite; Faute; Harcèlement sexuel; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1543


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1521


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    L'organisation demande au Tribunal quelle interprétation il convient de donner au jugement 1407 et souhaiterait savoir si ce dernier ne fait pas obstacle à l'application, notamment à l'agent concerné par ce jugement, d'une circulaire qu'elle a adoptée. "Le Tribunal ne peut que constater que le jugement [en cause] est parfaitement clair et ne donne place à aucune interpretation en ce qui concerne le litige dont il avait été saisi. Ce que souhaite en réalité obtenir l'organisation, c'est l'appréciation par le Tribunal de la légalité de la circulaire dont il s'agit. Dès lors, son recours ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure sommaire prévue par l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Organisation; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1509


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant était employé à Vienne au sein d'un service commun à l'ONU et à l'ONUDI, géré par cette dernière. Le Tribunal constate que "c'est l'[ONU] qui lui a offert les deux engagements qu'il a eus à Vienne et [que] c'est à l'ONU qu'il a fait connaître son acceptation de chacune de ces offres, concluant par là même un contrat d'engagement avec cette organisation. En fait, c'est la raison pour laquelle il a adressé sa lettre de démission au Secrétaire général de l'ONU. Certes, il l'a également adressée au Directeur général de l'ONUDI, mais ce n'était qu'en reconnaissance du fait que l'ONUDI supervisait son travail et cela n'impliquait pas que l'ONU ait cessé d'être son employeur. En résumé, le requérant était fonctionnaire non pas de l'ONUDI mais de l'ONU."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Démission; Fonctionnaire; Nomination; Offre; Organisation; Requérant;



  • Jugement 1475


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Il est inadmissible qu'un membre du personnel incite des fonctionnaires gouvernementaux à mettre en cause le fonctionnement interne de l'organisation."

    Mots-clés:

    Conduite; Indépendance; Obligations du fonctionnaire; Organisation;



  • Jugement 1466


    80e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, un délai a un caractère objectif et part du moment où une décision est notifiée. [...] Le Tribunal n'a admis d'exception que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de la décision (voir le jugement 21 [...]) et que la défenderesse l'a induit en erreur ou lui a caché un document en violation du principe de la bonne foi (voir le jugement 752)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 752

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Organisation;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "En acceptant une certification établie par l'autorité nationale [en vue d'un ajustement de pension qu'il lui revient d'effectuer], l'organisation la fait sienne et [...], dès lors, cette certification est absorbée par la décision prise par l'organisation, sans pouvoir en être détachée aux fins d'une procédure de réclamation au niveau national. L'organisation ne saurait donc renvoyer les requérants à l'autorité nationale".

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Décision; Organisation; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Sans doute, les organismes nationaux gestionnaires des systèmes de pension sont mieux placés que l'organisation pour évaluer les droits établis sous un ou plusieurs régimes nationaux auxquels un agent a pu être affilié avant son entrée au service de l'[organisation]. Sans doute aussi [...] l'organisme national [a-t-il] le dernier mot sur la valeur à prendre en considération; mais l'exercice de ce pouvoir ne peut pas enlever à l'organisation la possibilité de refuser, au nom de son autonomie administrative et financière, une détermination établie par l'autorité nationale sur une base non conforme aux catégories de la réglementation internationale, ni sa liberté de demander à cette autorité de reconsidérer son appréciation en cas de divergence de vues."

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Indépendance; Organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 31

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au juge d'adresser à l'organisation des directives en ce qui concerne l'ouverture d'une négociation avec un Etat membre et l'objectif à atteindre comme résultat d'une telle négociation."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Etat membre; Jugement du Tribunal; Organisation; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut