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Organisation (71, 73, 74, 673,-666)

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Mots-clés: Organisation
Jugements trouvés: 211

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  • Jugement 3247


    116e session, 2014
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; UNOPS;



  • Jugement 3240


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.

    Considérant 21

    Extrait:

    "C’est un principe bien établi en ce qui concerne les périodes probatoires que, outre le fait d’«[identifier] en temps utile ce que l’on […] reproche [au stagiaire] afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation», une organisation doit également «avertir [l’intéressé], en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir le jugement 2788, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2788

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; But; Obligations de l'organisation; Organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3086


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Office européen des brevets a intégralement payé les frais occasionnés par le déménagement, d'Allemagne en France, du requérant après qu'il eut pris sa retraite. L'intéressé souligne que l'entreprise de déménagement n'a pas accompli son travail correctement et lui a causé un préjudice matériel. Selon lui, la responsabilité de l'OEB est engagée, notamment parce qu'elle se serait entremise fortement pour que le déménagement fût confié à cette entreprise.
    "[L]orsqu'une organisation internationale prend en charge les frais de déménagement d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire, il ne s'ensuit pas qu'elle acquière la qualité de partie au contrat conclu entre l'intéressé et l'entreprise de déménagement. Aucune des deux parties à ce contrat de droit privé n'agit en qualité de délégataire de l'organisation. Le contrat ainsi passé est pour l'organisation une res inter alios. Cela se comprend d’autant plus que celle-ci ne dispose d'aucun moyen de vérifier la bonne exécution du contrat ou, le cas échéant, d'établir le dommage qui résulterait d'une mauvaise exécution de celui-ci."

    Mots-clés:

    Contrat; Frais de déménagement; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retraite; Tort matériel; Vice de procédure;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3064


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses.
    "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3038


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Incapacité des parties à parvenir à un accord concernant le montant de la réparation due au requérant pour la résiliation de son engagement à la suite d'une procédure de réaffectation irrégulière.
    "Le Tribunal estime que le retard excessif pris par l'Organisation et son comportement au cours des négociations ne correspondent pas au devoir qui incombe à une organisation de négocier de bonne foi ni à la sollicitude qu'elle doit manifester dans la mise en oeuvre d'une décision. Cela justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conduite; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Organisation; Retard; Règlement du litige; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 3019


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Affiliation automatique du conjoint à l'assurance dépendance de l'Organisation / Obligation de faire une déclaration de renonciation.
    "L'affiliation automatique prévue par le Règlement d'application ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il est clair que le système choisi par l'Organisation risque de pénaliser financièrement certains fonctionnaires s'ils omettent de renoncer à l'assurance, car leur affiliation automatique va entraîner des déductions sur leur traitement. Toutefois, en évaluant l'effet éventuel de l'affiliation automatique et celui d'une absence de couverture, l'Organisation a évidemment considéré que le résultat serait pire dans le second cas, dans la mesure où les fonctionnaires qui auraient négligé d'affilier leur conjoint à l'assurance dépendance risqueraient, au moment où le besoin s'en ferait sentir, de pâtir des conséquences financières graves de l'absence d'assurance, et le Tribunal ne saurait considérer le choix de l'Organisation comme déraisonnable."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Frais médicaux; Organisation; Personne à charge; Pratique; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il peut effectivement se concevoir que, lorsqu'une organisation cache l'existence d'un intérêt pour agir, les délais ne courront qu'à partir du moment où cet intérêt pour agir est découvert."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Début du délai; Délai; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Organisation;



  • Jugement 2992


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le CDE demande le retrait du dossier de certaines pièces qui seraient confidentielles et que la requérante se serait procurées de manière illicite.
    "Le Tribunal n'estime pas devoir faire droit à la demande de retrait de certaines pièces dès lors que le Centre n'apporte pas la preuve que sa demande est justifiée par la protection d'intérêts plus dignes de protection que l'intérêt de la requérante de se défendre (voir le jugement 2700, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conclusions; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Organisation; Pièce confidentielle; Refus; Suppression;



  • Jugement 2972


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une fois admis le fait qu'une organisation a le droit de soumettre ses employés à des modèles de service continu nouveaux ou différents, il s'ensuit qu'un modèle particulier de service continu ne peut constituer un droit acquis."

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions de travail; Droit; Droit acquis; Durée du travail; Organisation; Réorganisation;



  • Jugement 2962


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation demande au Tribunal de «rayer» certains passages de la requête qui sont, à son avis, sans rapport avec le présent litige. Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande dès lors qu'un requérant est libre, sous la seule réserve de ne pas user de termes ou d'un ton excédant les limites admissibles dans un débat judiciaire, de présenter tout argument qu'il estime utile au soutien de sa cause."

    Mots-clés:

    Conclusions; Condition; Limites; Organisation; Refus; Requête; Suppression;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conséquence; Droit; Décision implicite; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Raisons budgétaires; Règles écrites; Réaffectation; Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les diverses modalités de promotion au sein d'une organisation internationale comme l'OEB relèvent en effet d'un régime juridique complexe, dont les fonctionnaires ne peuvent être réputés posséder une parfaite maîtrise, et c'est évidemment à l'Organisation elle-même qu'il appartient de s'assurer de la légalité des décisions qu'elle prend en la matière."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit :
    «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert :
    a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ;
    b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.»
    "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets
    Jugement(s) TAOIT: 2653

    Mots-clés:

    Condition; Définition; Etat membre; Fonctionnaire; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Lieu d'affectation; Modification des règles; Mutation; Nationalité; Nomination; Organisation; Paiement; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2792


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Ayant engagé un recours interne, un fonctionnaire est en droit de savoir si ce recours est accueilli ou rejeté. Le fait que certains aspects de la réparation demandée ont pu perdre leur raison d'être ne dispense pas le chef exécutif d'une organisation de se prononcer sur le fond du recours."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours interne; Refus; Réparation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut