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Ratione temporis (700,-666)

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Mots-clés: Ratione temporis
Jugements trouvés: 4

  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4581


    135e session, 2023
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant qui lui a été versé à titre d’indemnité de licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’ICCO soutient que, dès lors que les relations entre les parties ont commencé et se sont terminées avant que l’ICCO n’ait reconnu la compétence du Tribunal, celui-ci ne serait pas compétent pour connaître de la requête. Il convient de noter que c’est le 20 août 2019 que le Directeur exécutif de l’ICCO a adressé au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) une demande de reconnaissance de la compétence du Tribunal. Lors de sa 337e session, le Conseil d’administration du BIT a approuvé cette reconnaissance avec effet à compter du 30 octobre 2019.
    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Dans la mesure où l’ICCO avait reconnu la compétence du Tribunal au moment où le requérant a déposé sa requête le 10 décembre 2019, le Tribunal est compétent pour connaître de celle-ci en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4141


    128e session, 2019
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du CTA de rejeter sa proposition de négocier une rupture conventionnelle de son contrat d’engagement.

    Considérants 2, 3, 4

    Extrait:

    Le CTA, qui a dénoncé la reconnaissance de compétence du Tribunal de céans par une délibération de son Conseil d’administration du 23 mars 2018 notifiée au Directeur général du BIT par une lettre du même jour, soutient que le Tribunal ne serait dès lors pas compétent pour statuer sur la présente requête. Selon le Centre, qui a concomitamment prévu que les litiges l’opposant aux membres de son personnel soient désormais tranchés par un nouveau tribunal administratif institué auprès de lui, cette dénonciation de compétence aurait pris immédiatement effet et ferait donc obstacle à l’examen par le Tribunal de céans de ladite requête, dès lors que l’introduction de celle-ci, enregistrée le 13 août 2018, lui est ainsi postérieure.
    Mais, dans la mesure où, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, la reconnaissance par une organisation internationale de la compétence du Tribunal est soumise à l’agrément du Conseil d’administration du BIT, le respect du principe du parallélisme des formes exige que le retrait d’une telle reconnaissance de compétence fasse également l’objet, avant de pouvoir prendre effet, d’une délibération de ce même organe. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, il ne saurait ainsi être lié, lorsqu’une organisation prend une décision visant à dénoncer sa compétence, que par la notification d’une délibération du Conseil d’administration du BIT prenant acte de cette décision (voir le jugement 1043, au considérant 3).
    Or, en l’occurrence, ce n’est que le 30 octobre 2018 que le Conseil d’administration du BIT a délibéré de la dénonciation par le CTA de la reconnaissance de compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1043

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4055


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa demande de versement d’une indemnité d’éducation pour sa fille.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est manifestement irrecevable. La décision définitive du Président en date du 15 juin 2015 n’ayant pas été attaquée devant le Tribunal dans le délai fixé par l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, sa légalité ne pouvait plus être contestée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’OEB a rejeté la demande du requérant de rouvrir le dossier. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Délai; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut