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Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)

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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 1353


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 1309.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1309

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1348


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8

    Extrait:

    "Le requérant n'a avancé aucun des moyens recevables comme motifs de révision qui sont énoncés, par exemple, dans les jugements 442 [...] et 704 [...]".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A l'appui de son recours en révision, "l'Organisation cherche à administrer des preuves supplémentaires concernant non pas des faits nouveaux, mais des circonstances sur lesquelles [elle] pouvait et aurait dû se fonder, si elle l'avait souhaité, dans sa plaidoirie de l'affaire initiale." Ce moyen n'est pas recevable.

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'Organisation demande la révision d'un jugement précédent en alléguant que le Tribunal, dans son interprétation d'un article de la réglementation en vigueur au sein de l'Organisation, n'a pas tenu compte de la pratique. Le Tribunal déclare qu'il a interprété la disposition en question "comme il l'a jugé approprié. [U]ne erreur de droit [...] ne constitue pas un motif de révision recevable."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Pratique; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    "En résumé, selon les principes auxquels le Tribunal se conforme toujours pour statuer sur [un recours en révision], les allégations de [l'Organisation] ne constituent pas des motifs recevables pour une révision du jugement. [...] Le Tribunal rejette par conséquent le recours de l'Organisation sans autre procédure, comme étant manifestement irrecevable au sens de l'article 8, paragraphe 3, de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1295


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un recours en révision d'un jugement ne saurait fournir d'occasion pour introduire de nouvelles conclusions. En conséquence, le Tribunal n'accueillera pas les conclusions 2), 3) et 7) du présent recours parce qu'elles sont nouvelles."

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1294


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, ses jugements ne sont sujets à révision que dans des circonstances exceptionnelles. Il n'admet pas comme des moyens recevables de révision [erreur de droit; fausse appréciation des faits; omission d'administrer des preuves; omission de statuer sur les moyens des parties]. [Il] peut considérer comme des motifs de révision recevables d'autres moyens, s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause [omission de tenir compte de faits essentiels; erreur matérielle; omission de statuer sur une conclusion; découverte d'un fait dit 'nouveau' ou que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps]."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Jurisprudence; Motif irrecevable; Omission de statuer sur un moyen; Recours en révision;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Accuser le Tribunal de mal interpréter une disposition du Manuel [de la FAO] revient à lui imputer une erreur de droit. Ce moyen n'est pas recevable comme motif de révision."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 1255


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils ont l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal n'accueille donc un recours en révision que dans des circonstances exceptionnelles. Comme il l'a déclaré dans le jugement 442 [...], les motifs recevables pour la révision d'un jugement sont strictement limités : [omission de tenir compte de faits déterminés; erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur; omission de statuer sur une conclusion; découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les motifs qui ne sont pas recevables pour un recours en révision sont ceux qui sont tirés de l'erreur de droit, d'une fausse appréciation des faits, de l'omission d'administrer des preuves et de l'omission de statuer sur un moyen."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants contestent la conclusion du Tribunal, dans le jugement 1190, au considérant 15, selon laquelle aucune violation de la méthodologie alléguée par eux ne leur a causé de tort. [...] Comme le jugement 1190 fait apparaître une erreur de fait, il est sujet à révision sur ce point."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1190

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de fait; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1253


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande la révision d'un jugement dans lequel le Tribunal a rejeté une première demande de révision. "Le requérant cherche en fait une nouvelle fois à obtenir le réexamen de ses demandes, en y ajoutant une nouvelle concernant la protection de l'assurance maladie après la cessation de service. Il n'avance aucun motif recevable de révision du jugement 1027 et, en conséquence, son recours en révision doit être rejeté sans instruction, comme le prévoit l'article 8(3) du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8(3) DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 1027

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1252


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[Les jugements du Tribunal] ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante demande la révision d'un jugement dans lequel le Tribunal a déjà refusé de réviser sa décision originale. "[Elle] ne fait que répéter les arguments qu'elle avait avancés dans son premier recours en révision, rejeté dans le jugement 1165. La requérante ne cite aucun fait essentiel qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer dans sa requête initiale. En résumé, son recours en révision [...] ne s'appuie sur aucun motif admissible, est 'manifestement irrecevable' au sens de l'article 8(3) du Règlement du Tribunal et doit donc être rejeté sans instruction, conformément aux dispositions dudit article."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8(3) DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 1165

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1240


    74e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant remet en cause la décision du Tribunal dans un jugement avant dire droit par lequel ce dernier avait rejeté partiellement sa requête, "en faisant valoir qu'il n'aurait pas eu l'occasion, en raison des contingences de cette affaire, de présenter pleinement son cas. Pour cette raison, ses arguments n'auraient pas pu être dûment examinés et la décision prise à son égard par le Tribunal aurait pu reposer sur une erreur d'appréciation. Cette partie des observations du requérant est irrecevable. Il a eu l'occasion [...] d'exposer pleinement ses arguments, conformément au Règlement du Tribunal. Il ne saurait donc mettre en cause l'autorité du jugement interlocutoire, dans la mesure où celui-ci a statué définitivement sur la majeure partie de ses demandes."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Décision avant dire droit; Recours en révision;



  • Jugement 1209


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, notamment dans ses jugements 442 [...] et 1178 [...], ni son Statut ni son Règlement ne prévoient la possibilité d'une demande de révision de ses jugements. Si, malgré le silence des textes, un recours en révision n'est pas exclu, il n'est cependant recevable que dans les cas exceptionnels et sous certaines conditions, car il porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. Aussi faut-il faire une distinction entre les moyens recevables et les moyens irrecevables de révision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1178

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jurisprudence; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1178


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont autorité de la chose jugée. S'ils sont sujets à révision, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. [...] Un certain nombre de moyens sont irrecevables comme motifs de révision. Il s'agit notamment de ceux qui sont tirés de l'erreur de droit [...] en revanche d'autres moyens peuvent être considérés comme des motifs recevables de révision s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. C'est le cas notamment de l'omission de tenir compte de faits déterminés".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1174


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le jugement 1036 l'a déjà rappelé, le recours en révision est une voie de droit exceptionnelle qui porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. En outre, la requérante ne saurait faire valoir une deuxieme fois les mêmes moyens de révision : elle n'est recevable à invoquer dans son nouveau recours que les moyens qu'elle n'a pu soulever dans le cadre de sa demande précédente."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1036

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante soutient qu['un] fait nouveau [...] aurait été mis en lumière si le Tribunal avait accédé à sa demande de débat oral, car les témoignages des personnes qu'elle avait citées auraient été plus utiles que ses propres écrits. Rien dans le dossier ne permet de conclure que ces témoignages auraient apporté un fait nouveau, au sens de la jurisprudence du Tribunal, de nature à justifier la révision du jugement de base. Au demeurant, l'omission d'administrer des preuves ne constitue pas un motif recevable de révision."

    Mots-clés:

    Débat oral; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante se prévaut d'une erreur de droit, ce qui ne peut constituer un moyen recevable de révision, car admettre le contraire serait inviter les parties mécontentes de la solution d'un litige à la remettre continuellement en question, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Recours en révision;



  • Jugement 1165


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a souvent affirmé, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation erronée des faits; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1060


    70e session, 1991
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour justifier sa demande de révision du jugement 1003, le requérant invoque quatre moyens tirés de l'erreur matérielle, de la découverte de faits nouveaux, de l'omission de tenir compte de faits déterminés, ainsi que du défaut de statuer sur des conclusions. Après examen de chacun d'eux, le Tribunal a estimé que le recours n'était qu'une vaine tentative de remettre en cause l'autorité de la chose jugée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1003

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1059


    70e session, 1991
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    A l'appui de son recours en révision du jugement 1002, le requérant invoque des dispositions de la Convention d'établissement de l'organisation comme étant des faits dits nouveaux. Le Tribunal ne voit pas en quoi ces textes constitueraient un fait nouveau, car le requérant ne saurait prétendre qu'il n'en a eu connaissance qu'après le jugement incriminé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1002

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1057


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    A l'appui de son recours en révision du jugement No 999, le requérant soutient qu'en lui accordant une indemnité de 500 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts du fait des irrégularités qui entachent le recours interne, le Tribunal n'a pas tenu compte de sa demande de dépens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Recours en révision;



  • Jugement 1036


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La requérante soutient que le Tribunal a omis de statuer (dans son jugement 917) sur sa demande d'indemnité pour le préjudice d'ordre 'psychologique' qu'elle a subi. Il n'existe pas dans la jurisprudence du Tribunal de catégorie spéciale d'indemnités de cette sorte. Un dédommagement peut être alloué pour un tort matériel ou moral." Dans son jugement 917, le Tribunal rejette expressément une telle demande. L'allégation de la requérante n'est donc pas fondée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 917

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si le moyen fondé sur l'omission de tenir compte de faits déterminés est un motif de révision recevable, l'allégation d'une erreur dans l'appréciation des faits ne l'est pas. Le moyen tiré de l'erreur de droit est également irrecevable. En outre, un recours basé sur la découverte d'un fait nouveau peut être admis, encore doit-il s'agir d'un fait que la requérante n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure et qui est pertinent."

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    La requérante invoque l'existence d'erreurs matérielles "qui portent à de faux jugements". Dans son jugement 917, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas, sur le plan du droit, prétendre à un poste dans la catégorie des cadres organiques. La requérante fait valoir que le Règlement de la FAO admet que, à défaut d'une formation universitaire, l'expérience professionnelle acquise peut être prise en ligne de compte et qu'elle pouvait, dans ces conditions, prétendre légalement à l'obtention d'un tel poste. Il s'agit là de l'allégation d'une erreur non pas de fait mais de droit, qui n'est pas un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 917

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Erreur matérielle; Recours en révision;



  • Jugement 980


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels. Le Tribunal n'admet pas la révision pour des motifs tels que l'erreur de droit ou la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur certains arguments avancés par les parties. Sont considérés en revanche comme motifs de révision : l'omission de tenir compte d'un fait essentiel, la fausse constatation de fait n'impliquant pas un jugement de valeur - se distinguant par là de la fausse appréciation des faits -, l'omission de statuer sur une conclusion ou la découverte par le requérant d'un fait 'nouveau', soit d'un fait qu'il n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant demande en fait au Tribunal de modifier son point de vue quant à l'interprétation des règles. Les moyens qu'il invoque sont, pour l'essentiel, qu'il ressort du jugement qu'il y a eu fausse appréciation des faits et erreur de droit dans l'interprétation des règles et que le Tribunal a omis de reprendre à son compte l'interprétation du requérant. Aucun de ces arguments ne constitue un motif admissible de révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Erreur de droit; Interprétation; Interprétation erronée des faits; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 979


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Le recours] se borne à faire état d'une interprétation prétendument erronée par le Tribunal des dispositions du Statut des fonctionnaires et des directives publiées par l'Organisation. Il s'agit là d'une allégation d'erreur de droit qui, d'après la jurisprudence établie depuis de longues années par le Tribunal, ne constitue pas un motif valable de révision."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision;



  • Jugement 950


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour qu'un recours soit justifié, il faut pouvoir établir l'existence de certaines circonstances exceptionnelles, telles qu'un accident ou une méprise, autrement dit faire valoir un argument assez convaincant pour permettre de déroger au principe de l'autorité de la chose jugée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exception; Motif recevable; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut