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Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)

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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 2029


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les moyens soulevés par l'Organisation sont de ceux qui peuvent, exceptionnellement, être examinés au titre d'un recours en révision. La FAO reproche au jugement contesté une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions relatives au recrutement des fonctionnaires du cadre organique qui viderait de toute portée l'article VIII, paragraphe 3, de l'Acte constitutif de la FAO et qui ignorerait le pouvoir d'appréciation du Directeur général. Ce faisant, l'Organisation conteste l'analyse juridique à laquelle a procédé le Tribunal. Admettre le réexamen de l'interprétation donnée des dispositions en cause dans cette affaire viderait de tout sens le principe suivant lequel les jugements du Tribunal sont définitifs et ont immédiatement l'autorité de la chose jugée, et permettrait la remise en cause systématique de ces jugements par des requérants mécontents de la solution adoptée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 2021


    90e session, 2001
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que le Tribunal a omis de statuer sur une conclusion dans le cadre de sa précédente affaire. Or il ne s'agissait pas d'une conclusion mais d'un simple moyen. "Le Tribunal n'était donc pas tenu d'y répondre s'il estimait que cela n'était pas nécessaire."

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur un moyen; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le manque d'impartialité d'un tribunal est une question grave et une telle accusation ne saurait être formulée ou accueillie à la légère. Comme toute autre violation des principes de justice naturelle, elle constitue un motif recevable de demande de révision d'un jugement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Motif recevable; Partialité; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant met en doute l'impartialité du président du Tribunal du fait qu'il est de la même nationalité que quelques-uns des hauts fonctionnaires de l'organisation. Cette position est "tout simplement inacceptable. Par définition, les organisations internationales n'ont pas de nationalité et leurs fonctionnaires et employés sont des ressortissants de très nombreux pays; ce sont les organisations et non leurs fonctionnaires qui comparaissent comme défenderesses dans les affaires dont le Tribunal est saisi et la nationalité des juges chargés de les examiner n'a absolument aucune importance."

    Mots-clés:

    Nationalité; Partialité; Président du Tribunal; Recours en révision;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant met en doute l'impartialité d'un membre du Tribunal du fait qu'il est de la même nationalité que quelques-uns des hauts fonctionnaires de l'organisation. "Les demandes de révision sont normalement entendues par le même collège de magistrats que celui qui a rendu la décision originale; un requérant ne saurait, par des allégations infondées et portées à la légère, contraindre un ou plusieurs d'entre eux à se déporter."

    Mots-clés:

    Nationalité; Partialité; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Les craintes du requérant relatives au fait que [le président du Tribunal] et [un haut fonctionnaire de l'organisation] sont tous deux diplômés de la même école et que [le président] a été directeur d'un institut dans lequel a enseigné [un autre haut fonctionnaire] sont [...] infondées [...] Si l'on devait suivre l'opinion du requérant, il devrait être interdit aux personnes ayant étudié dans un établissement donné de juger des affaires dans lesquelles apparaîssent les noms d'autres anciens élèves dudit établissement."

    Mots-clés:

    Partialité; Président du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1825


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont définitifs et ont force exécutoire. Ils ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le Tribunal n'accueille pas de recours en révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les cas de fraude ou la découverte d'une nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être apportée avant. La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité de mettre fin au litige exigent que les parties acceptent les conclusions relatives à leur affaire, même lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. Lorsque les deux parties ont eu largement la possibilité de présenter leur point de vue et qu'aucun fait nouveau, qu'il était impossible d'établir avant, n'est porté à la connaissance du Tribunal, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit de rouvrir et de plaider à nouveau des dossiers sur lesquels le Tribunal a dejà statué."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Motif recevable; Preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1824


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'autorité d'un jugement définitif - celle de la chose jugée - ne peut pas être si facilement mise en cause. Il y a deux parties à chaque affaire et celle qui perd estime habituellement que le Tribunal a commis une erreur. Il faut cependant bien mettre fin au litige, et la stabilité de la procédure judiciaire nécessite que les jugements définitifs du type de celui dont le requérant demande la révision ne peuvent être révisés que pour un nombre de motifs limités et pour les plus graves raisons."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1822


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans son jugement 1656, "le Tribunal a rejeté la [première] requête pour irrecevabilité et n'a pas abordé le fond. Le Tribunal n'ayant pas examiné l'affaire quant au fond, les allégations d'erreur sur le fond avancées par la requérante sont sans pertinence. Elle n'a pas non plus prouvé qu'il y ait eu erreur de fait relative à la question de la recevabilité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1656

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1803


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Aucune règle de procédure n'interdit aux juges d'une juridiction internationale de faire connaître la position qu'ils estiment devoir prendre personnellement sur une affaire soumise au tribunal auquel ils appartiennent."

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Opinion dissidente; Recours en révision;



  • Jugement 1648


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante invoque un fait nouveau à l'appui de son recours en révision. "S'agit-il réellement d'un fait nouveau ou, au contraire, la requérante n'était-elle pas déjà au courant de l'objet de la note [dont elle allègue la découverte] et ne s'en est-elle pas déjà prévalue dans la première procédure ? Point n'est besoin d'en décider, car le Tribunal estime que le contenu de la note en question n'est pas de nature à modifier le sort du litige et que la découverte de celle-ci n'est pas un motif susceptible de justifier la révision."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 1620


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'Organisation soutient que son recours en révision a eu pour effet de suspendre l'exécution du jugement. Cet argument n'est pas fondé. L'article VI du Statut du Tribunal précise que ses jugements sont 'définitifs et sans appel'. Aucune disposition des Statut et Règlement du Tribunal ne prévoit la suspension de l'exécution d'un jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 1592


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant prétend [...] que la procédure [ayant abouti au jugement dont il demande la révision] est 'entachée de vices importants'. Mais il ne cite à l'appui de cette affirmation que le refus par le Tribunal de sa demande de débat oral. Or, comme le Tribunal l'a maintes fois déclaré - voir notamment dans son jugement 442 [..] -, l'omission d'administrer une preuve ne constitue pas un motif recevable de révision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Débat oral; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision; Vice de procédure;



  • Jugement 1545


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a maintes fois déclaré, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont donc pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est, en effet, qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision. Le recours en révision est un remède extraordinaire à ne pas confondre avec le recours d'appel. Celui-ci permet à une instance supérieure d'examiner toute l'affaire à nouveau; en revanche, la révision, telle que concue par le Tribunal de céans, consiste en ce que celui-ci reconsidère lui-même le jugement contesté."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Recours en révision;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si l'existence d'un fait nouveau peut servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance. Les faits invoqués par le requérant, qui sont postérieurs au jugement [en cause], pourraient constituer la base d'une nouvelle requête, mais non pas un motif valable de révision de ce jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Fait postérieur au jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 1529


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Dans le jugement 442 [...] et dans de nombreux jugements ultérieurs, le Tribunal a déclaré que l'allégation d'une erreur de droit n'est pas un motif de révision recevable. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement, eu egard à son argumentation juridique, reviendrait à engager celles qui sont mécontentes d'une décision à la remettre en question indéfiniment, au mépris de la chose jugée. [...] Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1507


    81e session, 1996
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1504


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante n'est pas habilitée, dans le cadre de ses conclusions sur un recours [en révision] déposé par [une organisation], à présenter une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts [pour le tort moral prétendûment causé par l'attitude de cette organisation à son égard]. Cette prétention relève d'un motif d'agir distinct et elle devrait la présenter séparément."

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande reconventionnelle; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Pour que le moyen tiré [de la découverte d'un fait nouveau et présenté dans le cadre d'un recours en révision] soit admis, il doit s'agir d'un fait dont on ne pouvait raisonnablement attendre de [l'auteur du recours qu'il] le découvre à temps pour l'invoquer dans la première procédure."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la validité [du] rapport [d'appréciation contesté par le requérant] dans [un] jugement [antérieur], par lequel il a rejeté la première requête [du requérant]. La question étant couverte par l'autorité de la chose jugée, elle n'est plus susceptible de recours. C'est donc en vain que le requérant attribue ce rapport à des 'intentions de mauvaise foi', car il ne se prévaut d'aucun fait qu'il n'était pas à même d'invoquer dans le cadre de sa précédente requête et qui pourrait constituer un motif de révision du jugement [en question]."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 1421


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, aux considérants 2 et 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 1410


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1409, au considérant 7.

    Mots-clés:

    Organisation; Recours en exécution; Recours en révision; Réponse;



  • Jugement 1409


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Dans le cadre de sa réponse au recours en exécution formé par les requérants, la défenderesse présente son propre recours en révision du jugement. Ce recours est rejeté. Elle aurait dû introduire un recours distinct présenté en bonne et due forme et non pas chercher à obtenir une révision dans le cadre de sa réponse."

    Mots-clés:

    Recours en exécution; Recours en révision;



  • Jugement 1387


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les requêtes, demandant la révision de jugements précédents, n'invoquent aucun fait nouveau. Il considère que "dans ces conditions, après avoir communiqué les présentes requêtes [...] pour information à l'organisation défenderesse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de son Règlement, le Tribunal a décidé de les rejeter comme manifestement irrecevables au titre du paragraphe 2 du même article, sans ouvrir la procédure contradictoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1377


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant demande la révision d'un jugement par lequel le Tribunal avait rejeté sa requête pour cause de forclusion. Il allègue l'émergence d'un fait nouveau qui, selon lui, s'il avait été pris en considération à l'époque par le Tribunal lors de l'examen de sa requête, l'aurait amené à la déclarer recevable. "Le Tribunal rejette les éléments de preuve avancés par le requérant comme dépourvus de toute crédibilité. En conséquence, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de son Règlement, le Tribunal rejette sans autre procédure le recours comme étant manifestement dénué de fondement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Preuve; Procédure sommaire; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut