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Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)

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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 3333


    118e session, 2014
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire car les critiques formulées par le requérant ne constituent pas des motifs de révision et ne peuvent remettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les critiques formulées par le requérant [...] tendent à remettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal dans le jugement 3134 [...] sur les mérites de la requête. Elles ne constituent donc pas des motifs de révision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3134

    Mots-clés:

    Motif; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3134

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3328


    117e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire au motif que le jugement en question ne portait aucun préjudice au requérant.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2965

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3327


    117e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire car aucun des motifs allégués n’est susceptible de remettre en cause la décision du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3305


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Recours en révision du jugement 2913, dans lequel le Tribunal aurait minimisé l’aspect discriminatoire et disproportionné de la sanction prononcée contre le requérant.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2913

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3303


    116e session, 2014
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en révision du jugement 2990 est rejeté par le Tribunal conformément à l’article 7 de son Règlement.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2990

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3244


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la révision du jugement 2975 relatif à la résiliation de son engagement, invoquant un fait nouveau.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont définitifs. En conséquence, le principe de l’autorité de la chose jugée leur est applicable. Il est néanmoins bien établi qu’ils peuvent faire l’objet d’une révision dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs limités (voir, par exemple, les jugements 748, au considérant 3, 1252, au considérant 2, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, 2270, au considérant 2, et 2693, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 748, 1252, 1294, 1504, 2270, 2693

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3197


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Comme l’a expliqué le Tribunal au considérant 2 du jugement 2693, «[u]n fait nouveau est un fait que la partie qui entend s’en prévaloir n’a pas été en mesure d’invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270, 2693

    Mots-clés:

    Condition; Effet; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]es jugements du Tribunal sont définitifs en vertu de l’article VI de son Statut. Par conséquent, ils revêtent l’autorité de la «chose jugée» et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels et pour des motifs limités, à savoir «l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la procédure [antérieure]» (voir le jugement 1952, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1952

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3078


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal peut réviser un jugement antérieur lorsqu'un fait nouveau est découvert, à condition que ce fait ait été découvert trop tard pour avoir pu être invoqué dans la première procédure et qu'il n’ait pas été possible de le découvrir, en faisant preuve de diligence, à l'époque de la procédure antérieure."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3000


    110e session, 2011
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Recours en révision du jugement 2854.
    "Les motifs de révision recevables par le Tribunal sont énoncés dans le jugement 442, au considérant 3, dans les termes suivants : «l'omission de tenir compte de faits déterminés; l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits; l'omission de statuer sur une conclusion; la découverte de faits dits nouveaux, soit de faits que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure». Le motif invoqué pour demander la révision doit être tel qu'il aurait conduit à un résultat différent lors de la procédure antérieure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2998


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Recours en révision du jugement 2653.
    "Les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser son jugement sont énoncés dans le jugement 442, au considérant 3, dans les termes suivants : «l'omission de tenir compte de faits déterminés; l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits; l'omission de statuer sur une conclusion; la découverte de faits dits nouveaux, soit de faits que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure». Un recours en révision ne peut être accueilli que si l'élément invoqué comme motif de révision est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 2653

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2987


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Recours en révision du jugement 2786.
    "Il est constant que les jugements du Tribunal ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels, les seuls moyens susceptibles d'être recevables étant «l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure [antérieure]» (voir le jugement 1952, au considérant 3).
    Bien que le requérant fonde son recours en révision sur l’omission de tenir compte de faits déterminés, il n’invoque aucun fait qui aurait été négligé par le Tribunal. En réalité, son recours est fondé sur son désaccord avec le jugement. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté en application de la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1952, 2786

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2937


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans admet comme motif de révision de ses jugements 'l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits' (voir le jugement 2586 et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2586

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2816


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "[D]ans son recours en révision, le requérant ne fait que reprendre et reformuler les faits examinés par le Tribunal dans le cadre de sa quatrième requête. Les pièces qu'il fournit à l'appui de ce recours sont toutes très nettement antérieures au jugement 2580 et n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal. Par conséquent, il n'existe aucun fait nouveau que l'intéressé ne pouvait invoquer dans le cadre de sa quatrième requête, faute de l'avoir découvert à temps, et qui conduirait le Tribunal à modifier sa décision."
    "Dans ces conditions, le Tribunal rejette le recours en révision conformément à la procédure sommaire prévue à l'article 7 de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2580

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision; Renvoi sans préavis;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait, dès lors, être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement.» (Voir en particulier le jugement 350.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 350, 2580

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 2806


    106e session, 2009
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Par le jugement 2575, le Tribunal a annulé la décision de transférer le requérant de Vienne à Berlin. Aucune mesure n'a été prise pour le renvoyer à Vienne. Au contraire, le 13 février 2007, l'OIM l'a informé qu'il était transféré à Berlin avec effet immédiat. Dans le jugement 2691, le Tribunal a déclaré la décision du 13 février 2007 «nulle et non avenue ab initio».
    "Comme tous les organes judiciaires, le Tribunal a la compétence et le pouvoir inhérents de prendre les mesures voulues pour que ses jugements soient exécutés. Ce pouvoir peut être exercé dans toute procédure où une question est soulevée au sujet de l'exécution d'un jugement. En conséquence, le Tribunal ordonnera une astreinte au cas où [le requérant] ne serait pas affecté à Vienne dans un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2575, 2691

    Mots-clés:

    Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en interprétation; Recours en révision; Retard; Violation continue;



  • Jugement 2693


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l'objet d'une révision que dans des cas exceptionnels et seulement pour des motifs limités. Parmi ces motifs figure la découverte d'un fait nouveau. Un fait nouveau est un fait que la partie qui entend s'en prévaloir n'a pas été en mesure d'invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Définition; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Faute; Jugement du Tribunal; Limites; Motif recevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2586


    102e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme cela a été relevé dans le jugement 442, 'le caractère prétendu diffamatoire d'un jugement n'est pas un motif de révision recevable'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2270


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme il ressort clairement du jugement 442, un jugement du Tribunal est revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne peut faire l'objet d'une révision que dans des circonstances exceptionnelles, y compris par exemple si le Tribunal a omis de tenir compte d'un fait ou si un fait 'nouveau' est découvert. Bien entendu, même en pareil cas, la révision ne sera accordée que si le fait en question a un effet sur le jugement prononcé. En d'autres termes, avant que le Tribunal ne procède à la révision d'un jugement au motif qu'un fait nouveau a été découvert ou qu'un fait n'a pas été pris en compte, encore faut-il que ce fait soit 'essentiel'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2219


    95e session, 2003
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'[organisation] oppose au recours en révision une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a été présenté plus de cinq mois après le prononcé du jugement. Ce délai n'est, selon elle, pas «raisonnable» au sens de la jurisprudence rappelée dans le jugement 1952. Le Tribunal a dèjà eu l'occasion d'examiner des recours en révision formés plus de six mois après le prononcé du jugement contesté et, même s'il est sensible à la nécessité de ne pas remettre en cause les situations juridiques résultant de ses décisions, il peut admettre la recevabilité d'un recours présenté, comme c'est le cas en l'espèce, près de six mois après le prononcé d'un jugement. La découverte d'une pièce essentielle, par exemple, pourrait entraîner la révision d'un jugement même après un laps de temps plus long."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1952

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Jurisprudence; Objections; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cadre d'un recours en révision, "le requérant reproche au Tribunal de n'avoir pas statué sur des demandes relatives à la production de documents par l'organisation [...] Le moyen tiré du fait que le Tribunal n'aurait pas statué sur certaines conclusions se rapporte aux conclusions sur le fond soumises par un requérant; en revanche, les décisions du Tribunal relatives aux demandes de production de documents relèvent de l'administration et de l'appréciation des preuves qui ne sauraient, en principe, donner lieu à révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Omission de statuer sur une conclusion; Production des preuves; Recours en révision;

    Considérant 10

    Extrait:

    Les conclusions pécuniaires que le requérant formule dans le cadre de son recours en révision excèdent celles qu'il avait présentées dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont il demande la révision. "Dans cette mesure, elles sont [...] irrecevables faute d'épuisement des voies de recours internes."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Indemnité; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut