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Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)

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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 3983


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 3508, 3628, 3710, 3711, 3712, 3778, 3779 et 3780.

    Considérant 1

    Extrait:

    Conformément à l’article VI de son Statut, les jugements du Tribunal sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3633, au considérant 2, et la jurisprudence citée). La récente reconnaissance explicite dans le Statut du Tribunal du droit de former un recours en révision n’a eu aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3633

    Mots-clés:

    Motif; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3508, 3628, 3710, 3711, 3712, 3778, 3779, 3780

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3982


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 96.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    L’article VI du Statut du Tribunal prévoit que «[l]es jugements sont définitifs et sans appel. Le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes [...] de révision d’un jugement.» Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités qui doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, et 3721, au considérant 2). La jurisprudence exige, par ailleurs, qu’un recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable par équité envers l’une et l’autre parties (voir les jugements 788, 2219, au considérant 2, et 2693, au considérant 4).
    En l’espèce, le requérant a saisi le Tribunal le 30 novembre 2017 pour demander la révision d’un jugement intervenu le 11 octobre 1966, soit plus de cinquante et un ans plus tôt. Le Tribunal estime que le laps de temps écoulé entre ces deux dates constitue un délai excessif qui ne saurait se justifier par l’invocation de la modification récente de l’article VI du Statut du Tribunal. Cette modification n’a en effet aucune incidence sur un tel délai dans la mesure où le Tribunal a reconnu de longue date — bien avant qu’une telle possibilité soit expressément prévue par les dispositions de son Statut — la possibilité d’être saisi d’un recours en révision (voir le jugement 442, dans lequel avaient été définis les fondements théoriques de ce recours). Le Tribunal avait ainsi considéré que sa mission juridictionnelle exigeait nécessairement qu’il puisse, afin de parachever le jugement des litiges sur lesquels il était appelé à statuer, être saisi de ce type de recours (voir le jugement 3003, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 2219, 2693, 3001, 3003, 3452, 3473, 3634, 3721

    Mots-clés:

    Délai pour déposer un recours en révision; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 96

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3899


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3882.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La récente reconnaissance explicite dans le Statut du Tribunal du droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Considérant 5

    Extrait:

    « Le Tribunal considère que les motifs de révision avancés par le requérant ne relèvent pas des motifs admissibles pour la révision d’un jugement, étant donné qu’en substance celui-ci se borne à exprimer son désaccord avec l’interprétation des faits par le Tribunal et soutient que ce dernier a commis une erreur de droit. Or aucun de ces deux motifs ne constitue un motif de révision admissible au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3478, aux considérants 3, 4 et 6, le jugement 1529, aux considérants 7 et 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1529, 3478

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3898


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3873.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3873

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 1

    Extrait:

    En l’espèce, le requérant se borne à remettre en question le jugement 3873 en s’appuyant sur des pièces qu’il avait produites dans le cadre de la première procédure et que le Tribunal a, par conséquent, déjà examinées. Il n’invoque aucun fait nouveau qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer dans la première procédure sans faute de sa part mais exprime simplement son désaccord avec l’appréciation faite par le Tribunal des pièces versées au dossier et avec son interprétation du droit.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3873

    Mots-clés:

    Recours en révision;



  • Jugement 3897


    125e session, 2018
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3851.

    Considérant 4

    Extrait:

    Par son recours en révision, le requérant exprime simplement son désaccord avec l’appréciation faite par le Tribunal des pièces versées au dossier et avec son interprétation du droit. L’argumentation du requérant [...] démontre que le présent recours n’invoque aucun des motifs de révision rappelés ci-dessus et ne constitue en fait qu’une tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement 3851.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3851

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3851

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, et 3720, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634

    Mots-clés:

    Recours en révision;



  • Jugement 3819


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3714.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3714

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3818


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3685.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3685

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3817


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3623.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3623

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3816


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3571.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante établie en conformité avec l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements de ce dernier sont définitifs, sans appel et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, et 3718, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3718

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3571

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3815


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3486

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3722


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3583.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que le troisième motif de révision invoqué (l’omission d’examiner les questions en cause sur la base de la jurisprudence du Tribunal) n’est pas au nombre des motifs recevables dégagés par la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3583

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, conformément à l’article VI de son Statut, les jugements du Tribunal sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Comme indiqué par exemple dans les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Recours en révision;



  • Jugement 3721


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3681.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3681

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les moyens [...] invoqués reviennent à remettre en question le jugement critiqué en s’appuyant sur des pièces qui avaient été produites dans le cadre de la première procédure et que le Tribunal a par conséquent déjà examinées. Ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au considérant 2 [...], de tels moyens sont irrecevables dans le cadre d’un recours en révision.
    L’introduction du présent recours ne constitue en réalité qu’une pure et simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement 3681.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3681

    Mots-clés:

    Recours en révision;



  • Jugement 3720


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3510.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant du moyen selon lequel le Tribunal aurait «oubli[é] de mentionner de nombreux faits importants», il ne revient en réalité qu’à exprimer le désaccord du requérant avec l’appréciation portée par le Tribunal sur les pièces du dossier. Il n’est donc pas recevable dans le cadre d’un recours en révision.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3510

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Les jugements du Tribunal ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne sont sujets à révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs très restreints. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, et 3634, au considérant 4.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634

    Mots-clés:

    Recours en révision;



  • Jugement 3719


    123e session, 2017
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le CTA demande la révision du jugement 3437.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante établie en conformité avec l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements de ce dernier sont définitifs, sans appel et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, et 3634, au considérant 4.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3437

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il résulte de son contenu que le recours en révision n’a été introduit que pour tenter de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement précité.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, dans l’hypothèse où une organisation cherche à remettre en cause un jugement qui lui est défavorable par la voie d’un recours en révision, le fonctionnaire concerné n’est pas recevable à présenter, dans le cadre de ses observations en défense, une demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’attitude de celle-ci à son égard. Une telle prétention relève en effet d’un motif d’action distinct et ne peut dès lors être soumise au Tribunal que dans le cadre d’une procédure séparée (voir les jugements 1504, au considérant 13, 2806, au considérant 10, et 3003, au considérant 50).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1504, 2806, 3003

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dommages-intérêts; Recours en révision;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le défendeur, qui a été contraint de prendre part à la présente procédure pour défendre ses intérêts face au Centre, a [...] droit [aux] dépens.

    Mots-clés:

    Dépens; Recours en révision;



  • Jugement 3718


    123e session, 2017
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le CTA demande la révision du jugement 3436.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3436

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante établie en conformité avec l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements de ce dernier sont définitifs, sans appel et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, et 3634, au considérant 4.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il résulte de son contenu que le recours en révision n’a été introduit que pour tenter de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement précité.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, dans l’hypothèse où une organisation cherche à remettre en cause un jugement qui lui est défavorable par la voie d’un recours en révision, le fonctionnaire concerné n’est pas recevable à présenter, dans le cadre de ses observations en défense, une demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’attitude de celle-ci à son égard. Une telle prétention relève en effet d’un motif d’action distinct et ne peut dès lors être soumise au Tribunal que dans le cadre d’une procédure séparée (voir les jugements 1504, au considérant 13, 2806, au considérant 10, et 3003, au considérant 50).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1504, 2806, 3003

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dommages-intérêts; Recours en révision;

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse, qui a été contrainte de prendre part à la présente procédure pour défendre ses intérêts face au Centre, a [...] droit [aux] dépens.

    Mots-clés:

    Dépens; Recours en révision;



  • Jugement 3634


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3593.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans son recours en révision, le requérant avance en substance les mêmes arguments que ceux qu’il avait avancés dans sa première requête. Il n’invoque aucun fait nouveau qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer dans la première procédure sans faute de sa part. Il exprime simplement son désaccord avec l’appréciation faite par le Tribunal des pièces versées au dossier et avec son interprétation du droit. De plus, il ne tient absolument pas compte du fait que toutes les conclusions qui n’ont pas été accueillies par le Tribunal ont été expressément rejetées au point 4 du dispositif.

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3633


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Fonds mondial a formé un recours en révision des jugements 3506 et 3507.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es moyens invoqués par le Fonds mondial ne sont manifestement pas de nature à justifier la révision des jugements 3506 et 3507. En vérité, il est clair que l’introduction du présent recours ne constitue qu’une pure et simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans ces jugements. Aussi le Tribunal rejettera-t-il ce recours en application de la procédure sommaire prévue à l’article 7 de son Règlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506, 3507

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506, 3507

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3563


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3297.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3562


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 3538.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3561


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3141 en invoquant un fait prétendument nouveau.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3141

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il est [...] exclu qu’un recours en révision puisse donner l’occasion à un requérant d’introduire de nouvelles conclusions (voir le jugement 1295, au considérant 6) et, en particulier, de «demander un type de réparation qu’il ne demandait pas dans l’affaire [d’origine]» (voir le jugement 609, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 609, 1295

    Mots-clés:

    Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut